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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, 7 nov. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 913890 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-03 |
| Référence INPI : | D19940102 |
Sur les parties
| Parties : | B.A.P. (SA) c/ ALABEURTHE & FILS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Et j’ai assigné la société Alabeurthe & Fils S.A. étant et parlant comme il a été dit, à comparaître devant le tribunal de commerce d’Auxerre à son audience du lundi 3 février 1992, à seize heures, […], Lui rappelant que, faute par elle de se faire présenter dans ce délai par un avocat ou par toute autre personne munie d’un pouvoir, elle s’exposerait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur le seul fondement des éléments fournis par la demanderesse, POUR : Attendu que la société B.A.P. est fondée à reprocher à la société Alabeurthe d’avoir fait fabriquer et offert en vente des brûleurs qui sont la contrefaçon d’un modèle déposé lui appartenant, Qu’elle est fondée de plus à reprocher à son ancien revendeur une concurrence déloyale par substitution aux produits B.A.P. qu’il revendait précédemment d’une copie imitant sans nécessité les caractéristiques de forme et de construction de ce produit, 1 – Que la société B.A.P. est titulaire d’un dépôt de modèle n° 913.890 du 21 juin 1991 ayant pour objet un modèle de brûleur destiné à protéger les cultures contre les gelées, Que cet objet se différencie des appareils de même usage antérieurement connus par la forme de l’embase et celle de la cheminée, Que la société B.A.P. commercialise ce modèle de brûleur sous la marque Haltogel depuis plusieurs années, notamment dans la région des vignobles de Chablis, Que l’un des revendeurs de ce produit dans cette région était la société Alabeurthe & Fils, 2 – Qu’à la fin de 1991 la société Alabeurthe & Fils a entrepris de faire fabriquer et de vendre un modèle de brûleur ayant les mêmes caractéristiques de forme que le modèle B.A.P., de sorte qu’il a le même aspect, Que la société Alabeurthe a ainsi commis des actes de contrefaçon de modèle et d’offre en vente de modèle contrefaisant, au préjudice de la société B.A.P., sous l’empire de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels, Que de plus, alors qu’elle était revendeur du produit Haltogel de la société B.A.P., elle a commis une faute civile à son préjudice en faisant réaliser une copie imitant sans nécessité les caractéristiques de forme et de construction du produit B.A.P. qu’elle revendait, dans le but de faire passer cette copie dans la clientèle à la place du produit d’origine, PAR CES MOTIFS,
Entendre dire que les brûleurs que la société Alabeurthe & Fils a fait fabriquer et a offert en vente sont la contrefaçon du modèle déposé appartenant à la société B.A.P., Entendre dire que la société Alabeurthe & Fils s’est rendue coupable d’une concurrence déloyale au préjudice de la société B.A.P. en faisant fabriquer une copie du produit B.A.P. qu’elle revendait précédemment et en offrant en vente cette copie dans la clientèle à la place du produit d’origine, Entendre faire défense à la société Alabeurthe & Fils de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente, vendre ou louer les brûleurs litigieux, Entendre condamner la société Alabeurthe & Fils à payer à la société B.A.P. S.A. une indemnité à fixer après expertise et par provision la somme de 150.000 F. de dommages- intérêts, Entendre ordonner, à titre de mesure complémentaire de réparation du préjudice, la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société B.A.P. S.A. et aux frais de la société Alabeurthe & Fils, Entendre ordonner la confiscation des brûleurs litigieux et leur remise à la société B.A.P. S.A., Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Entendre condamner la société Alabeurthe & Fils aux dépens, Sous toutes réserves. Attendu qu’ensuite de cette assignation la défenderesse a fait développer les conclusions ci-dessous reproduites. CONCLUSIONS POUR : La Société ALABEURTHE et FILS DEFENDERESSE Me M, avocat CONTRE : La Société B.A.P. DEMANDERESSE S.C.P. THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS PLAISE AU TRIBUNAL :
Attendu que suivant exploit de Maître A, Huissier de Justice en date du 31 Décembre 1991, la Société B.A.P. a fait donner assignation à la Société ALABEURTHE et FILS pour : Entendre dire que les brûleurs que la Société ALABEURTHE ET FILS a fait fabriquer et a offert en vente sont la contrefaçon du modèle déposé appartenant à la Société B.A.P. ; Entendre dire que la Société ALABEURTHE ET FILS s’est rendue coupable d’une concurrence déloyale au préjudice de la Société B.A.P. en faisant fabriquer une copie du produit B.A.P., qu’elle revendait précédemment et en offrant en vente cette copie dans la clientèle à la place du produit d’origine ; Entendre faire défense à la Société ALABEURTHE et FILS de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente, vendre ou louer les brûleurs litigieux ; Entendre condamner la Société ALABEURTHE ET FILS à payer à la Société B.A.P. S.A. une indemnité à fixer après expertise et par provision la somme de 150.000 francs de dommages-intérêt ; Entendre ordonner à titre de mesure complémentaire de réparation du préjudice, la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la Société B.A.P. S.A. et aux frais de la Société ALABEURTHE ET FILS ; Entendre ordonner la confiscation des brûleurs litigieux et leur remise à la Société B.A.P. S.A. ; Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Entendre condamner la Société ALABEURTHE ET FILS aux dépens ; Attendu que la Société B.A.P. est irrecevable en tous cas non fondée en ses demandes ; Attendu que contrairement aux allégations de la Société B.A.P. la Société ALABEURTHE n’a pas vendu ni offert en vente un brûleur reproduisant toutes les caractéristiques de forme du modèle de brûleur invoqué par la Société B.A.P. dans son assignation ; Attendu d’autre part qu’il y a lieu de retenir que la Société B.A.P. ne peut pas valablement se prévaloir du dépôt de modèle qu’elle invoque, en l’espèce sous le numéro 913.890 du 21 Juin 1991 ; Attendu en effet qu’il convient de rappeler que conformément à l’article 2 alinéa 1 de la loi du 14 Juillet 1909, « la protection par modèle est applicable… à tout sujet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable, lui conférant un caractère de nouveauté, soit un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle » ;
Attendu que la condition première du dépôt de modèle est donc la nouveauté, et qu’en l’espèce les modèles de chaufferettes B.A.P. ne remplissent pas cette condition ; Attendu en effet que la Société BRENNTAG, diffusait bien antérieurement, et dès les années 1960 des modèles de chaufferettes ayant l’allure générale des modèles qui sont revendiqués par la Société B.A.P. ; Attendu qu’il s’agit en effet de brûleurs à fût tronconique comprenant une série d’orifices à leur base, un ensemble d’orifice en quinconce les uns par rapport aux autres présentant l’allure générale du modèle invoqué ; qu’il est certain que la forme de la cheminée ne peut être considérée comme nouvelle ; Attendu que l’examen du document publicitaire BRENNTAG et du brevet déchu MUMK permet de se rendre compte que par rapport au modèle de chaufferette invoqué par la Société B.A.P., une chaufferette identique est largement décrite dans le brevet déchu MUMK ; Attendu qu’il suffit d’attirer l’attention particulièrement sur les lignes 4 à 7 du brevet déchu MUMK ou l’on retrouve les rangées de trous suivant une disposition identique :
- en bas : permettant l’admission de l’air (et que l’on retrouve dans la chaufferette BRENNTAG)
- en haut : sur 2 rangées principe qui correspond aux nécessités de la combustion de la cheminée, principe bien connu de l’homme du métier ; Attendu que le corps du texte de ce brevet déchu MUMK, permet de dire que cette chaufferette est largement décrite dans la « littérature » ; Attendu que s’agissant des anneaux on retrouve le même dispositif placé au même endroit (cf figure 2). Il s’agit d’anneaux raidisseurs qui ne sont même pas décrits dans le brevet tout en figurant sur les dessins ; ceci tend à accréditer que ce dispositif est bien connu de « l’homme de l’art », qui l’a fait figurer sans y attacher plus d’importance ; Attendu qu’au sens de l’article 2 alinéa 2 précité « si les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l’invention, alors ledit objet ne peut être protégé que par brevet » Attendu que la seule nouveauté qui pourrait être invoquée est celle de « l’étrier support » de l’appareil, dans la mesure où il ne figure pas dans les documents produits ; Mais attendu que ce support est dicté par sa fonction puisqu’il est un des éléments bien connu de l’homme du métier dans sa version élémentaire, dès lors que l’on veut surélever par rapport au sol un objet à supporter tout en ménageant une entrée parfaitement dégagée pour amener le tuyau ; dès lors cette base découle directement de la simple
position du problème technique à résoudre (par exemple utilisé pour les becs BUNSEN en chimie) ; Attendu que cette conception du piètement tombait sous le sens dès lors que l’exigence technique devait être remplie ce qui induit naturellement, la forme étant indissociable de l’effet technique, que la protection par modèle est inappropriée ; Attendu subsidiairement que les éléments réduits à la forme de l’embase, dès lors que les autres éléments sont antériorisés de façon ferme et incontestable, ne sont que secondaires, dans la mesure où elle ne confère pas à l’ensemble une physionomie propre et nouvelle procurant son originalité à l’ensemble ; Attendu en conclusion qu’il est clair que la Société B.A.P. cherche à prolonger artificiellement une protection et u monopole détenu à l’origine par brevet aujourd’hui déchu ; Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la nullité du modèle invoqué par la Société B.A.P. ; Attendu au surplus que des modèles, objets de la saisie descriptive, ont été confiés à la Société ALABEURTHE par leur propriétaire pour réparation, que l’acte de commercialisation du modèle par la Société B.A.P. lui interdit de contrôler au titre de son droit au modèle les actes postérieurs à cette commercialisation (principe d’épuisement du droit) ; Attendu que sur l’action de la Société B.A.P. en concurrence déloyale, il est de jurisprudence constante que les faits de concurrence déloyale doivent être distincts des faits argués de contrefaçon (Cour d’Appel de PARIS, 10 Février 1954, annales de la propriété industrielle 1954-233). "L’action en concurrence déloyale ne repose que sur la contrefaçon par le défendeur du modèle en cause ; qu’il n’apporte en dehors cette contrefaçon aucun élément, ni aucune allégation de manoeuvres tendant à créer dans l’esprit de sa clientèle une confusion entre leurs fabrications et la sienne et à s’approprier ainsi frauduleusement les commandes de celle-ci ; qu’elle doit en conséquence être déclaré mal fondée et rejetée (Cour d’Appel de PARIS 9 mars 1953, annales de la propriété industrielle 1955, 2, 33 – Cour d’Appel de PARIS du 4 Juin 1958, annales de la propriété industrielle 1958, 244) ; Attendu que de la même façon, la condamnation pour concurrence déloyale nécessite un préjudice distinct de la contrefaçon (Cour d’Appel de PARIS du 8 Octobre 1964 : Gaz Pal. 1965, 1, 14) ; Or, attendu qu’en l’espèce, aucun préjudice n’est invoqué, aucun contrat de distribution ou autre ne permet de faire état d’un détournement de clientèle ; Attendu que l’action de concurrence déloyale n’est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS : Déclarer la Société B.A.P. non recevable, en tous cas non fondée en toutes ses demandes ; l’en débouter, et la condamner aux dépens ; SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES DE FAIT ET DE DROIT. Attendu qu’en suite des conclusions ci-dessus, la demanderesse a fait développer les conclusions ci-dessous reproduites : CONCLUSIONS POUR : La société B.A.P. SA, demanderesse, Mes Thuault, Chambault & Ferraris, Me Jean-Pierre S, Stenger & Vezin, CONTRE : La société Alabeurthe & Fils SA, défenderesse, Me M, PLAISE AU TRIBUNAL, Attendu que les arguments en défense de la société Alabeurthe ne sont pas fondées, I – QUE LA SOCIETE ALABEURTHE N’APPORTE PAS LA PREUVE DU DEFAUT DE NOUVEAUTE DU MODELE DEPOSE INVOQUE PAR LA CONCLUANTE, 1 – Que la forme de la chaufferette Mumk, décrite et dessinée dans un brevet 72.13476 du 17 avril 1972 est différente du modèle invoqué, Qu’elle comporte, en partie basse, un grand bac, en forme de lessiveuse en tôle, accouplée à un bac beaucoup plus petit, Que ce grand bac est coiffé d’une forme de couvercle bombé supportant la cheminée, Que ces éléments d’une taille représentant le tiers de l’ensemble n’existent pas dans le modèle invoqué, Que, dans cette chaufferette Mumk, la cheminée montée sur le couvercle bombé du grand bac est cylindrique et non pas tronçonnique comme dans le modèle invoqué,
Que la répartition des trous de tirage, sur la chaufferette Mumk est différente de la répartition des trous sur la cheminée du modèle BAP, Que la cheminée de la chaufferette Mumk est surmontée d’une mitre en tôle absente du modèle invoqué, Que ces éléments, différents dans le détail des éléments du modèle invoqué, forment un ensemble différent qui n’est pas comparable au modèle invoqué, 2 – Que la société Alabeurthe invoque aussi les brûleurs Brenntag, comme antériorité, sans produire aucune pièce à leur sujet, Que les brûleurs Brenntag, bien connus dans la profession, présentent aussi des formes différentes du modèle BAP, Que, contrairement au modèle invoqué, ils n’ont pas d’embase mais un rebord circulaire au bas de la cheminée, pour assurer l’assise de l’appareil, Que, juste au-dessus de ce rebord formant assise, la cheminée du brûleur Brenntag comporte une rangee de huit larges trous circulaires autour de la cheminée, Que ces larges trous sont surmontés, sur un tiers de la hauteur de la cheminée, par six rangées équidistantes de trous plus petits, disposés en quinconce, Que juste au-dessous du couronnement de la cheminée du brûleur Brenntag, se trouve une rangée de petits trous, Que ces formes et ces dispositions ne sont pas celles du modèle BAP, et donnent au brûleur Brenntag un aspect d’ensemble différent du modèle invoqué, 3 – Que les chaufferettes Mumk et le brûleur Brenntag ne constituent donc pas des antériorités au modèle déposé par la concluante, 4 – Que les différences de forme existant entre les modèles de chaufferettes qui sont au débat démontrent que ces formes sont indépendantes du résultat utile, II – QUE LES CHAUFFERETTES DECRITES DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON SONT DES CONTREFAÇONS DU MODELE INVOQUE, 1 – Qu’elles présentent la même forme d’ensemble et reproduisent chacun des éléments caractéristiques de la chaufferette BAP, Que la seule modification de la forme des trous, dans une partie des chaufferettes décrites, ne suffit pas à supprimer la contrefaçon, 2 – Que la société Alabeurthe invoque à tort un prétendu épuisement de droit,
Qu’elle n’est pas, en effet, titulaire des droits en cause, de sorte que la règle de l’épuisement des droits du titulaire de propriété intellectuelle ne trouve pas ici application, Que les chaufferettes décrites dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon sont des appareils qui ont été fabriqués et vendus par la société Alabeurthe, III – QUE LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR ACTE FAUTIF DE CONCURRENCE DELOYALE, FORMEE PAR LA CONCLUANTE, REPOSE SUR DES FAITS DISTINCTS ET UN FONDEMENT DISTINCT DE CEUX QUI CONSTITUENT LA CONTREFAÇON REPROCHEE, Qu’en effet, la vente de copies quasi-serviles, par un ancien revendeur de chaufferette BAP, constitue bien une faute indépendante du grief de contrefaçon lui-même, PAR CES MOTIFS, Adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, Condamner la société Alabeurthe et Fils aux dépens, Sous toutes réserves. Attendu qu’ensuite des conclusions ci-dessus, la défenderesse a fait developper les conclusions ci dessous reproduites. CONCLUSIONS EN REPONSE POUR : la Société ALABEURTHE et fils DEFENDERESSE Me M, avocat CONTRE : la Société B.A.P. DEMANDERESSE S.C.P.-THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS PLAISE AU TRIBUNAL : Attendu que dans ses conclusions, la Société ALABEURTHE a exposé les motifs pour lesquels la Société B A P ne pouvait pas se prévaloir du modèle qu’elle invoque, en l’espèce sous le numéro 913.890 du 21 juin 1991 ; Attendu qu’il est établi que de nombreux produits concurrents éxistaient avant le produit B.A.P., tels par éxemple, que les produits GIVAC (à LOCHES sur OURSE), NODIMAT
(à VENDEUVRE sur BARSE) EURO DISTRIBUTION (à LANDREVILLE), MOULINOT-FESSAC (à USSEL), GUILLOUARD CHAUDRONNERIE (à NANTES) ; Attendu qu’il est établi que la Société BRENNTAG diffusait dès les années 1960 des modèles de chaufferettes ayant l’allure génèrale des modèles qui sont revendiqués par la Société B A P ; Attendu que s’agissant de l’embase, la Société B A P ne saurait en tirer argument, puisque ainsi que la Société ALABEURTHE l’a précisé, l’embase répond à une nécessité technique (éxemple utilisé pour les becs BUNSEN en chimie), que la conception du piétement tombait sous le sens dès lors que l’éxigence technique devait être remplie, ce qui induit naturellement, la forme étant indissociable de l’effet technique, que la protection par modèle est inappropriée ; Attendu, d’autre part, s’agissant de la question d’épuisement du droit, que cette régle est parfaitement applicable dès lors que des objets saisis étaient des produits confiés en réparation par des clients ; Attendu par ailleurs que si la Société ALABEURTHE a fabriqué trois chaufferettes, c’était à simple fin d’étude, répondant en cela à la préoccupation de clients insatisfaits par les divers modèles de chaufferettes qu’ils pouvaient trouver sur le marché, ce qui ne saurait être reproché à la Société ALABEURTHE ; Attendu enfin que ces trois chaufferettes, ainsi fabriquées à titre d’étude et d’essai par la Société ALABEURTHE vers mars et avril 1991, n’ont pas été vendues, et étaient toujours en possession de la Société ALABEURTHE lors du procés-verbal de saisie du 17 décembre 1991 ; PAR CES MOTIFS : Déclarer la Société B.A.P. non recevable, en tous cas non fondée en toutes ses demandes ; l’en débouter, et la condamner aux dépens ; SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES DE FAIT ET DE DROIT.
DECISION AUDIENCE PUBLIQUE DU 7.11.94 – BAP c/ALABEURTHE Attendu qu’il résulte des explications fournies à la barre et des pièces versées au dossier qu’il y a lieu de déclarer la nullité du modèle invoqué par la Société BAP. Attendu que la condamnation pour concurrence déloyale nécessite un préjudice distinct de la contrefaçon
et qu’en l’espèce aucun préjudice n’est invoqué et qu’aucun contrat de distribution ou autre ne permet de faire état d’un détournement de clientèle. Attendu qu’en conséquence l’action de concurrence déloyale n’est pas fondée. Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la Société BAP non fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. DECLARE la Société BAP non fondée en toutes ses demandes. La déboute de ses demandes fins et conclusions et la condamne en tous les dépens.
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