Infirmation partielle 10 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mai 2021, n° 20/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAHOURNERE FINANCE c/ S.A.S. ENTORIA, LA SAS CIPRES ASSURAN CES |
Texte intégral
10/05/2021
ARRÊT N° 398/2021
N° RG 20/01610 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTVD
AM/MB
Décision déférée du 19 Juin 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/00558
Mme X
S.A.S. Y FINANCE
C/
S.A.S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SAS CIPRES ASSURAN CES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
S.A.S. Y FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Parc d’activité de la […]
[…]
Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SAS CIPRES ASSURANCES par suite d’une fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2019
[…]
[…]
Représentée par Me François C de la SCP A-B-C, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.BLANQUE-JEAN et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F-G, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Y Finance a souscrit auprès de la SAS Cipres Assurances un contrat d’assurance prévoyance pour garantir les risques décès, incapacité temporaire, incapacité permanente de ses salariés du collège cadre, à effet au 1er janvier 2009.
M. Z Y, PDG de la société souscriptrice, a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 23 mai 2016 au 21 avril 2017, puis, après une reprise en temps partiel thérapeutique, à nouveau à compter du 31 août 2017. Il est décédé le 21 décembre 2017.
Un désaccord est né entre l’employeur et l’assureur sur le montant des indemnités de prévoyance à verser en exécution du contrat pendant la période de temps partiel thérapeutique du salarié.
La SAS Y Finance a fait assigner la SAS Cipres Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 14 février 2019, aux fins de paiement de la somme de 13602,12 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
— débouté la SA Y Finance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné SA Y Finance aux dépens de l’instance,
— condamné la SA Y Finance à payer à la SAS Cipres Assurances la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l’employeur qui a payé à son salarié le complément de salaire pour le mi-temps non travaillé, a entendu assurer le maintien de son salaire à M. Y et non avancer les prestations en se substituant à l’assureur avant d’être indemnisé par lui à la place du salarié, alors que l’article 1346 du code civil ne permet pas la subrogation au profit de celui qui a payé des sommes sans volonté de demander un remboursement au débiteur, par erreur.
Suivant déclaration du 6 juillet 2020, la SAS Y Finance a interjeté appel du jugement du 19 juin 2020 :
— en ce qu’il a débouté la SA Y Finance de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— il est demandé à la Cour d’appel de réformer le jugement entrepris et de :
. condamner la société la SAS Cipres Assurances à payer à la société SA Y Finance la somme en principal de 13.602,12 €,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la garantie prévoyance est limitée à 90% du salaire de référence,
. condamner la société Cipres à payer à la société SA Y Finance la somme en principal de 9.780,62 €,
. dire que les sommes mises à la charge de la société Cipres porteront intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 24 novembre 2017,
. condamner la société Cipres au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. la condamner également au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 13 novembre 2020, la SAS Y Finance prie la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances à payer à la société Y Finance la somme en principal de 13.602,12€,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la garantie prévoyance est limitée à 90% du salaire de référence,
— condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances à payer à la société Y Finance la somme en principal de 9.780,62€.
— dire que les sommes mises à la charge de la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances porteront intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 24 novembre 2017,
— condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner également au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SAS Entoria de ses demandes,
— condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances aux entiers dépens.
La SAS Y Finance fait valoir en substance que :
. la SAS Cipres Assurances n’avait jamais remis en cause son droit au paiement des indemnités de prévoyance durant la période de mi-temps thérapeutique de M. Y avant l’instance judiciaire et lui a versé les indemnités journalières qu’elle reconnaissait devoir pour toute cette période: les discussions ne portaient que sur leur montant, et c’était la seule question soumise au juge,
. rien n’empêche qu’un employeur maintienne la rémunération des salariés au-delà du régime de prévoyance, et ce maintien du salaire par l’employeur n’exonère pas plus l’assureur du règlement des indemnités de prévoyance en période d’arrêt de travail complet qu’en cas de mi-temps thérapeutique, aux termes du contrat,
. l’article R323-11 du code de la sécurité sociale prévoit en matière d’indemnités journalières que lorsque l’employeur maintient en totalité ou en partie le salaire, il est subrogé de plein droit au salarié dans le droit aux indemnités journalières : le même procédé est le plus souvent mis en oeuvre en matière de règlement des indemnités de prévoyance par un assureur et c’est ainsi qu’a été exécuté le contrat de prévoyance liant les parties,
. s’agissant des indemnités de prévoyance, l’employeur doit fournir notamment un avis d’imposition en cas de règlement direct auprès de l’assuré et la situation n’est pas différente en cas de mi-temps thérapeutique,
. elle a toujours manifesté l’intention de mettre en oeuvre la garantie souscrite : le maintien du salaire est sans rapport avec une intention libérale à l’égard de son salarié ou une erreur, et il n’exonère pas l’assureur du respect de ses obligations contractuelles ; la seule limite prévue au contrat est que le salarié ne perçoive pas davantage que son salaire brut d’activité, ce qui a été le cas en l’espèce, il n’a pas été rémunéré au-delà de ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps complet,
. la SAS Cipres Assurances a pris en compte pour calculer les indemnités de prévoyance la totalité du salaire brut, sans distinguer le salaire dû pour le temps de travail effectué du maintien du salaire pour le mi-temps non travaillé, alors que les attestations de salaire mentionnaient le nombre d’heures de travail effectif accomplies par M. Y, ainsi que le motif de l’absence 'mi-temps thérapeutique', de sorte que l’assureur disposait de toutes les informations ou aurait pu l’interroger en cas de doute,
. le fait que ces renseignements se trouvent dans le cadre intitulé 'l’assuré a été absent pendant la période de référence et ne bénéficie pas d’un maintien de salaire’ signifie simplement que l’employeur n’a pas opté pour la subrogation légale à l’égard de la sécurité sociale (quand le salarié a perçu directement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale),
. les bulletins de salaire portent la mention 'maintien de salaire', en période d’arrêt à temps complet comme à temps partiel : le nombre d’heures travaillées n’y figurent pas car M. Y était cadre au forfait jours, et non rémunéré à l’heure,
. la garantie due par la SAS Cipres Assurances n’est limitée à 90% que pour l’incapacité temporaire totale de travail : en cas de mi-temps thérapeutique, l’article 24 du contrat prévoit une limite fixée au salaire brut d’activité (net quand le contrat est rompu).
Par dernières conclusions du 7 octobre 2020, la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres
Assurances par suite d’une fusion absorption en date du 30 septembre 2019, prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter la société Y Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Y Finance à payer à la Société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Y Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel dont ces derniers seront recouvrés par la SCP A-B C, avocat au barreau de Toulouse.
La SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances oppose essentiellement que :
. pendant son mi-temps thérapeutique, M. Y a perçu les indemnités journalières de la CPAM, le salaire correspondant à sa prestation à temps partiel et les prestations de prévoyance versées sur la base des éléments transmis par la SAS Y Finance,
. la SAS Y Finance s’est volontairement acquittée du paiement du salaire entier de M. Y alors qu’elle n’y était pas tenue comme elle le reconnaît, et ce faisant, elle n’a pas entendu se placer en situation de subrogation et se substituer à l’assureur, puisque le montant garanti de l’indemnisation correspond à 90 % du traitement de base et non à 100 % du salaire, que ce soit pour l’incapacité temporaire (totale ou partielle) ou permanente : elle ne peut donc se prévaloir du mécanisme de la subrogation, exclu en cas d’erreur,
. les courriels de la SAS Y Finance ne faisaient pas état de la volonté de l’entreprise d’être indemnisée en lieu et place du salarié ni de ce qu’une partie des salaires était versée en tant qu’avance sur les prestations, prévus au contrat de prévoyance,
. la SAS Cipres Assurances a, dans le respect de ses obligations contractuelles, versé les prestations de prévoyance en déduisant du salaire d’activité théorique les indemnités journalières et le salaire perçu conformément aux dispositions contractuelles, considérant que le salaire versé correspondait au temps partiel effectué : les attestations de salaire ne font pas état d’un maintien de salaire et les bulletins de salaire ne distinguent pas les heures travaillées des autres,
. le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Y Finance de sa demande de remboursement au titre du contrat de prévoyance comme de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive, la SAS Cipres Assurances n’ayant commis aucun abus de droit ou manquement à ses obligations contractuelles : s’il existe un préjudice, il ne peut résulter que de la faute de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due
Il est constant que le contrat d’assurance prévoyance liant les parties couvre, s’agissant des risques incapacité des salariés cadres, l’hypothèse de temps partiels thérapeutiques, les parties ne s’opposant que sur l’étendue de la garantie due dans ce cas de figure.
La SAS Y Finance soutient en effet que la reprise d’activité à temps partiel par le salarié relève de dispositions spécifiques à l’article 2.4 du contrat, distinctes de l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail qui, elle, est limitée à 90 %.
La SAS Entoria oppose que les conditions particulières (Annexe 1 Garanties Certificat d’adhésion n°PPE12999PC) prévoient une limitation systématique à 90 % du traitement de base, sans distinction du caractère total ou partiel de l’incapacité.
De fait, l’Annexe1 Garanties-Certificat d’adhésion n°PPE12999PC qui figure au début du contrat versé aux débats par les parties, précise les montants des différentes garanties en fonction du risque assuré et, à cet égard, elle aborde successivement trois catégories de risques, le risque décès, le risque incapacité temporaire et le risque incapacité permanente : s’agissant du risque dit ' incapacité temporaire (vie professionnelle ou non)', elle énonce un régime unique, le ' versement d’une indemnité journalière égale à 90 % du traitement de base – IJ RO après application d’une franchise de 30 jours', le terme d’IJRO étant explicité plus loin comme étant l’abréviation de 'indemnités journalières du régime obligatoire'.
Aucune rubrique tenant spécifiquement à la reprise d’activité en temps partiel thérapeutique n’y figure.
Ces mêmes catégories de risques assurés et ce même taux unique pour l’incapacité temporaire, pareillement défini et référencé, sont repris ensuite dans le résumé des garanties prévoyance souscrites, toujours sans mention d’un risque et d’un régime particuliers en cas de reprise d’activité en temps partiel thérapeutique.
L’article 2.4 des dispositions générales invoqué par l’appelante, intitulé 'garanties en cas d’arrêt de travail', fait quant à lui partie du chapitre 2 'définition des garanties’ et comprend trois paragraphes :
— le premier pose la règle générale, à savoir que les garanties s’appliquent aux seules incapacités ouvrant droit aux Prestations Espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles,
— le deuxième précise que ce principe s’applique également dans le cas d’une reprise d’activité à temps partiel après un arrêt de travail complet et continu : l’assuré demeure indemnisé au titre du contrat, toujours sous réserve d’être pris en charge par la sécurité sociale,
— le troisième est inauguré par l’expression 'En tout état de cause', ce qui lui confère une portée générale : il ne peut donc être considéré comme limité au cas des temps partiels thérapeutiques et concerne toutes les situations d’incapacités ouvrant droit aux Prestations Espèces de la sécurité sociale, qu’elles soient partielles ou totales, à défaut de quoi il aurait été ouvert par une formule restrictive du type 'dans ce cas' ; il définit la limite supérieure des prestations de l’assureur : cumulé 'aux indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale, aux salaires partiels et aux prestations de toute nature ayant caractère de substitut de salaire dont l’assuré peut bénéficier soit au titre de son statut, soit au titre d’une affiliation obligatoire (ASSEDIC notamment)', le montant des prestations de l’assureur est limité au salaire brut d’activité défini au paragraphe 4.1, étant précisé que cet article fixe l’assiette des prestations et non le montant de celles-ci.
Il s’évince de ce qui précède que la limite supérieure des prestations de l’assureur ainsi posée, à savoir 100% du salaire brut d’activité, n’est pas spécifique au cas de reprise d’activité en temps partiel thérapeutique mais frappe toutes les situations d’incapacité temporaire, de même que l’annexe 1 du contrat fixe d’une manière générale pour toute incapacité temporaire le montant des garanties à 90 % du traitement de base moins les indemnités journalières du régime obligatoire.
Dès lors, il ne peut être retenu que la situation de temps partiel thérapeutique fait l’objet d’une garantie contractuelle portée à 100 % du traitement de base: ce risque bénéficie de la même couverture que les incapacités temporaires totales, il est garanti au même titre et l’annexe 1 du contrat prévoit uniformément un versement de prestations égales à 90 % du traitement de base après déduction des indemnités journalières du régime obligatoire.
Il en découle que l’assureur ne garantit au salarié assuré, pour la période de temps partiel thérapeutique comme pour celle de l’arrêt de travail à temps complet, que le paiement de prestations correspondant à 90 % du traitement de base après déduction des indemnités journalières du régime obligatoire, sans que par le jeu de certains autres types de versements, le total ne puisse dépasser 100% de l’assiette des prestations.
En l’espèce, il est constant que la SAS Y Finance a effectué au profit de son salarié en activité à temps partiel thérapeutique des versements correspondant à 100 % de son salaire : elle indique avoir agi ainsi depuis le premier arrêt de travail, conformément à un accord interne et au-delà du maintien du salaire pendant les 3 premiers mois prévu par la convention collective, et de fait, les
bulletins de salaire ont continué à porter la mention de 'maintien de salaire cadre’ et à mentionner le paiement correspondant après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale même au-delà du troisième mois d’arrêt maladie et de septembre 2016, ainsi que pendant la période de temps partiel thérapeutique.
L’employeur soutient néanmoins que ce faisant, il s’est substitué à l’assureur et qu’il a toujours eu l’intention de mettre en oeuvre la garantie souscrite, pendant la période de temps partiel thérapeutique comme dans la période d’arrêt de travail à temps complet, la subrogation étant la conséquence de l’exécution du contrat de prévoyance et du maintien du salaire par l’employeur.
En matière de subrogation, l’article 1346 du code civil prévoit que le mécanisme opère au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-5 alinea 1 précise que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais qu’elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances oppose que, en s’acquittant du paiement du salaire entier de M. Y sans y être tenue, la SAS Y Finance n’a pas entendu se placer en situation de subrogation et se substituer à l’assureur, tout en se reconnaissant des obligations contractuelles pour cette période : elle considère cependant les avoir remplies en versant à l’employeur des prestations de prévoyance calculées après déduction du salaire d’activité théorique les indemnités journalières et le salaire perçu, considéré comme correspondant au temps partiel effectué.
En concluant en ces termes, comme en maintenant des paiements au profit de la SAS Y Finance -et non du salarié directement- pour la période de temps partiel thérapeutique, l’assureur admet implicitement qu’il avait à rembourser le souscripteur de paiements avancés par lui à l’assuré et partant, que celui-ci s’était ainsi substitué à la SAS Cipres Assurances et se trouvait subrogé dans les droits du salarié à son égard.
Il apparaît en effet que, s’agissant des prestations dues à M. Y, les parties ont agi de la même manière pendant son arrêt de travail à temps complet que lors de sa reprise d’activité à temps partiel, selon le mécanisme de la subrogation légale en l’absence de subrogation conventionnelle alléguée.
Il est donc inopérant de mettre en avant que les courriels de la SAS Y Finance n’auraient pas mentionné la volonté de l’entreprise d’être indemnisée en lieu et place du salarié et du versement d’une partie des salaires à titre d’avance sur les prestations, prévus au contrat de prévoyance, d’autant plus qu’il n’est pas excipé d’une teneur différente des messages échangés pour la période précédente. Il est pareillement indifférent que l’employeur ait versé au salarié plus que ce à quoi il était tenu par la convention collective, puisque c’était déjà le cas pendant 8 des 11 mois de l’arrêt de travail à temps complet précédent sans que cela fasse obstacle au remboursement par l’assureur de prestations à hauteur de 90 % du traitement.
Il s’évince en fait des paiements effectués en direction de l’employeur y compris pour la période de reprise d’activité à temps partiel, même jugés partiels et incomplets par celui-ci, que l’assureur s’est vu notifier la subrogation ou au moins en a pris acte au sens de l’article 1346-5 du code civil.
S’agissant en revanche de l’étendue de la subrogation, la loi en limite l’effet au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il en découle que la subrogation ne s’opère que dans la limite de la dette à laquelle était tenu le débiteur de l’obligation et au profit de celui qui poursuit un intérêt légitime.
En l’espèce, il ne saurait être soutenu que l’employeur qui fait l’avance des prestations dues à son salarié ne poursuit pas un but légitime, demeurant l’intérêt pour ce dernier d’accéder ainsi sans délai aux revenus correspondants.
Pour autant, la SAS Y Finance n’a pu être subrogée dans les droits de M. Y qu’à la hauteur de sa créance envers la SAS Cipres Assurances. Or, il a été vu plus haut que la prestation garantie est fixée à 90% du traitement de base après déduction des indemnités journalières du régime obligatoire, sans que le total des versements énumérés à l’article 2.4 des dispositions générales puisse dépasser 100% de l’assiette des prestations définies à l’article 4.1.
L’appelante ne peut donc prétendre au paiement de prestations calculées sur la base de 100 % du salaire de référence. Il reste à déterminer si les versements effectués par l’assureur correspondent aux garanties contractuelles ou si ce dernier reste redevable à ce titre.
Il résulte des écritures des parties qu’elles s’accordent sur le montant du salaire de référence (sauf pour le mois d’avril 2017 où l’assureur admet un montant plus élevé) comme sur le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale à déduire.
Elles s’opposent sur la partie du salaire versée au titre du temps effectivement travaillé : si elles entendent toutes les deux la déduire du montant du salaire de référence, elles ne la chiffrent pas de la même manière.
La SAS Entoria déduit en fait, sous le nom de salaire versé au titre du temps partiel, l’intégralité du salaire versé par la SAS Y Finance à son salarié, ce qui ne peut s’entendre dans la mesure où ce versement comprenait à la fois le salaire pour le temps travaillé et le salaire maintenu par l’employeur pendant les jours non travaillés et donnant lieu au paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale : seule doit être déduite la part du salaire versée au titre du temps de travail effectif.
Pour chiffrer cette part, l’appelante divise le salaire de référence par le nombre d’heures correspondant au temps de travail légal de 35 heures hebdomadaires et le multiplie par le nombre d’heures travaillées au cours du mois concerné ; s’agissant du nombre d’heures travaillées retenu, elle reprend le contenu des attestations de salaire délivrées aux fins de paiement des indemnités journalières, ce qui a le mérite de la cohérence et sera retenu puisque que le système du forfait jour appliqué à M. Y ne permet guère un chiffrage précis d’un nombre de jours de travail dû pour un mois donné.
Ce calcul étant retenu et la déduction opérée, l’assuré peut prétendre à, et en l’espèce il doit revenir à l’employeur subrogé dans les droits de ce dernier, des prestations à hauteur de 90 % du salaire de référence après paiement des indemnités journalières, selon la formule suivante : indemnités de prévoyance = 90% de (salaire de référence – part du salaire pour le temps de travail effectif=) la part du salaire de référence pour le temps non travaillé – indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui peut être résumé ainsi:
salaire de référence
part du salaire de référence pour le temps non travaillé
90 % du salaire de référence pour le temps non travaillé
indemnités journalières versées par la sécurité sociale
indemnités de prévoyance dues
du 22 au 30 avril 2017
2215
1265,68
1139,11
390,51
748,60
du 1er au 31 mai 2017
8000
4825,24
4342,72
1345,09
2997,63
du 1er au 30 juin 2017
8000 + 4000 (prime)
6825,24
6142,72
1301,70
4841,02
du 1er au 31 juillet 2017
8000
4825,24
4342,72
1301,69
3041,27
du 1er au 31 août
8000
4519,16
4067,24
1301,69
2765,55
2017
Ainsi, la SAS Cipres Assurances était redevable, au titre de la garantie contractuelle à hauteur de 90 % du salaire de référence, de la somme globale de 14394,07 euros pour la période où M. Y a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique.
Il est constant qu’elle a versé à la SAS Y Finance la somme totale de 3017,76 euros pour cette période, de sorte que reste due la somme de (14394,07-3017,76=) 11376,31 euros.
Dès lors, la demande principale fondée sur une garantie à hauteur de 100% du salaire de référence étant écartée, il sera fait droit à la demande subsidiaire formulée au titre d’une garantie fixée à 90 %, dans les limites chiffrées par l’appelante : la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef et la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances, condamnée à verser à la SAS Y Finance la somme de 9780,62 euros.
En vertu de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
En l’espèce, la SAS Y Finance justifie de ce qu’elle a réclamé à la SAS Cipres Assurances paiement de 13047,79 euros au titre des prestations dues pour la période de temps partiel thérapeutique de son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2017, reçue le 30 novembre 2017.
En conséquence, les sommes dues seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Y Finance demande la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La demande ne peut donc être accueillie.
Sur les frais et dépens
La SAS Entoria qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP A-B C, avocat au barreau de Toulouse, et elle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité commande au contraire de condamner la SAS Entoria à verser à la SAS Y Finance la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Y Finance,
Infirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances à verser à la SAS Y Finance la somme de 9780,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances à verser à la SAS Y Finance la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances aux entiers dépens avec autorisation pour la SCP A-B C qui en a fait la demande de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Obligation ·
- Énergie ·
- Levée d'option ·
- Appel d'offres ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Crédit agricole
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Obligation légale ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Santé ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Air ·
- Harcèlement moral ·
- Droit des transports ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Location ·
- Charges de copropriété ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Créance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Successions ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Ratio ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Financement ·
- Quotité disponible
- Veuve ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Émoluments ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Litige ·
- Recours ·
- Papeterie ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Contestation
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Notification ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Morale ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Intention libérale ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Cotisations ·
- Exécution
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Heure de travail ·
- Accord collectif ·
- Forfait jours ·
- Accord ·
- Entretien
- Assurance invalidité ·
- Heure de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.