Infirmation partielle 5 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 2e ch. ch. civ., 5 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Publication : | PIBD 1995 585 III 198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950011 |
Sur les parties
| Parties : | LEBLON-DELIENNE (SARL) et SINECURE (SARL) c/ PYLONES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée PYLONES a été créée en 1985. Son activité, telle que déclarée au Registre du commerce et des Sociétés, est la suivante : « fabrication d’ouvrages en caoutchouc – conception – fabrications – éditions – vente – importation – exportation d’objets et d’accessoires de confection contemporains ». Indépendamment de petits articles « fantaisie » en latex, tels que broches, boucles d’oreille, barrettes et bracelets, elle a mis sur le marché au cours de l’année 1989 des bretelles ayant la particularité de présenter, sur la partie avant, deux bandes de caoutchouc assorties de figurines ludiques en relief débordant généralement sur les côtés, coulées et colorées dans la masse. A la même époque, elle a noué des relations d’affaires avec Mme Marie L et M. Eric D qui ont eux-mêmes constitué la société LEBLON-DELIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 21 novembre 1989 avec pour activité « la création, la conception et la commercialisation de statuettes, de bustes de figurines… ». Elle a tout d’abord fabriqué pour leur compte de petits articles « fantaisie » en latex, et notamment des broches, reproduisant des personnages de bandes dessinées (Spirou, Fantasio, Gaston L…) pour lesquels ceux-ci avaient obtenu une licence du créateur. Puis, au cours de l’année 1990, elle a également fabriqué pour leur compte des bandes latex, destinées à la confection de bretelles, comportant en relief ces mêmes personnages. Les rapports entre les parties se sont détériorés lorsque, à l’automne 1990, la société PYLONES a acquis la conviction que la société LEBLON-DELIENNE ne se contentait plus de commercialiser des bretelles confectionnées à l’aide des bandes dont elle assurait la fabrication, mais également de nouveaux modèles – portant sur d’autres personnages de bandes dessinées – à la fabrication desquels elle était totalement étrangère. La société PYLONES lui a notamment reproché d’avoir repris son « concept nouveau et original de paires de bretelles », dans des conditions d’autant plus fautives que c’est auprès d’elle qu’elle aurait appris la technique du coulage du latex et de coloriage dans la masse, et qu’aurait été entretenue une confusion entre leurs productions respectives, aggravée par le fait qu’en raison de son succès son concept de bretelle serait devenu son image de marque dans l’esprit du public. Des tentatives de rapprochement amiable étant restées sans résultat, la société PYLONES a fait signifier par huissier le 1er mars 1991 à la société LEBLON-DELIENNE une lettre de son conseil la mettant en demeure de cesser ses agissements de concurrence déloyale. Puis, les 6 mai et 9 octobre suivants, elle a successivement fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale la société LEBLON-DELIENNE, puis la société SINECURE, constitué à la même adresse par Mme L et M. D ainsi que des membres de leur famille et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 30 octobre 1990 avec pour activité « la fabrication d’objets en latex et d’accessoires de prêt à porter ».
Par jugement du 4 février 1993, le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE a notamment retenu que :
- « la collection de bretelles de la société PYLONES, mais non l’idée, le concept dont cette collection s’inspire et qui consiste à utiliser le latex pour créer des figurines en relief, bénéficie incontestablement de la protection légale du droit d’auteur » ;
- en l’espèce… les bretelles fabriquées par les parties présentent le même aspect général, les mêmes traits caractéristiques : bandes de latex rectangulaires de deux ou trois centimètres de largeur, colorées, placées verticalement sur lesquelles sont disposées des figurines sculptées en trois dimensions, de différentes couleurs ;
- les quelques différences relevées tenant uniquement au nombre de figurines et à l’univers dont elles sont inspirées (argumentation dont la portée se trouve limitée en raison de la licence WALT D dont dispose la société PYLONES) ne constituent pas de dissemblances suffisantes pour permettre aux sociétés défenderesses d’échapper à la contrefaçon". Tirant les conséquences de ces motifs, sauf à constater que la société PYLONES ne versait aux débats aucune pièce établissant son préjudice, le Tribunal a statué comme suit : Déclare recevable et bien fondée la société PYLONES en son action en contrefaçon, Dit en conséquence que les sociétés LEBLON DELIENNE et SINECURE ont contrefait la création originale de la société PYLONES consistant en une collection de paires de bretelles avec bandes de latex coloré, placées verticalement, et comportant des figurines en bas relief également colorées dans la masse, Condamne les société LEBLON-DELIENNE et SINECURE à payer à la société PYLONES la somme de 50.000 Frs à titre de dommages et intérêts, Fait interdiction aux sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE de poursuivre la fabrication et la commercialisation des bretelles contrefaites, le tout sous astreinte de 200 Frs par infraction constatée, et ce, à compter du jour où le présent jugement sera définitif, Ordonne la publication du dispositif du jugement dans un journal ou revue aux choix de la société PYLONES et aux frais des défenderesses dans la limite de la somme de 10.000 Frs, Ordonne la radiation aux frais de la société LEBLON-DELIENNE du dépôt effectué par cette société le 22 août 1990 auprès de l’INPI de tous modèles de bretelles en latex, et ce dans le délai d’un mois du jour où le présent jugement sera définitif, Rejette toutes autres demandes ou plus amples,
Condamne les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE à payer à la société PYLONES la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Appelantes de cette décision, les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE expliquent longuement les conditions dans lesquelles Mme L et M. D auraient :
- bien antérieurement à la constitution de la société PYLONES, déployé une activité de conception et de fabrication de petits articles, tels que statuettes, bustes et figurines, et obtenu en 1984 une licence d’exploitation des personnages de bandes dessinées crées par HERGE ;
- élargi à partir de mars 1989 la gamme de leurs produits en rapport avec des personnages de bandes dessinées, à des articles en latex dont Mme L aurait créé les prototypes et mis en oeuvre des pré-séries, et décidé « pour des raisons structurelles » d’en sous-traiter la fabrication à la société PYLONES dont l’existence leur aurait été entre autres signalée par un fabriquant de latex ;
- constitué à la fin de l’année 1989 la société LEBLON-DELIENNE, pour poursuivre leurs activités, et créé en son sein début mars 1990 des « bandes » en latex « terminant » des bretelles classiques, lesdites bandes représentant des personnages de bandes dessinées étendus à d’autres que les précédents par suite d’accords passés avec les titulaires des droits d’auteur, tels M. F et les EDITIONS DUPUY ;
- rencontré des difficultés auprès de la société PYLONES en raison de modifications unilatérales de devis, retards de livraison, mauvaise qualité des réalisations ayant conduit la société EDITIONS DUPUIS à les inviter à fabriquer les bretelles dans leurs propres ateliers ;
- participé à la constitution de la société SINECURE ayant effectivement cet objet, tandis que la société LEBLON-DELIENNE tentait de continuer ses relations avec la société PYLONES pour les autres modèles, précédemment confiés. D’une manière générale – ajoutent les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE – les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions en vigueur en matière de droit d’auteur, en retenant à leur encontre une contrefaçon qui ne serait nullement constituée. Ils auraient en outre omis de statuer sur la demande de la société LEBLON-DELIENNE tendant à la restitution d’un certain nombre de matrices et modèles en original qu’elle aurait confiés à la société PYLONES. De plus, il ressortirait des pièces du dossier que la société PYLONES aurait :
- sans autorisation, fait apparaitre sur des bretelles fabriquées pour son propre compte, des personnages de bandes dessinées créés par T Avery (à savoir Droopy et le Loup)
portant ainsi préjudice à la société SINECURE qui en avait obtenu une licence d’exploitation ;
- refusé de livrer des commandes, et de ce fait rompu abusivement et sans motif les relations contractuelles précédemment décrites. La Cour devrait donc : Recevoir les SARL LEBLON-DELIENNE et SINECURE et leur appel, les y déclarer bien fondées, En conséquence, débouter purement et simplement la SARL PYLONES de toutes ses demandes, Condamner la SARL PYLONES à payer aux SARL LEBLON-DELIENNE et SINECURE une somme de 140.000 Frs à titre de dommages et intérêts en raison de la non restitution des matrices originales, et une somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts en répartition du préjudice subi du fait de l’utilisation de motifs T Avery, Condamner la SARL PYLONES à payer aux sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE une somme globale de 50 000 Frs sur le fondement de l’article 700. Pour la société PYLONES, l’exacte chronologie des faits établirait que c’est bien elle qui est le créateur du nouveau concept de bretelles et que c’est devant son succès que la société LEBLON-DELIENNE lui aurait demandé de fabriquer, pour son compte, des bandes ornées de divers motifs et personnages de bandes dessinées. Elle aurait largement aidé la société LEBLON-DELIENNE, qui – spécialisée dans les figurines en plâtre – n’aurait jusqu’alors disposé d’aucun savoir faire en la matière, à résoudre les problèmes qui se posaient à elle pour le montage des bretelles : accastillage ; fourniture de l’élastique. A cette occasion, elle lui aurait largement ouvert ses ateliers, lui dévoilant la particularité de sa technique de coulage à froid de latex avec coloration dans la masse, technique qu’elle aurait été seule à commercialiser en France. La société LEBLON-DELIENNE aurait trahi sa confiance, tout d’abord directement, puis par le moyen de la société SINECURE créée à cet effet. Les demandes de fabrication directe qu’aurait formées la société EDITIONS DUPUIS ne seraient qu’un prétexte. C’est à bon droit que les premiers juges auraient retenu la contrefaçon, alors surtout que la loi ne sanctionne pas uniquement la reproduction intégrale de l’oeuvre mais également l’adaptation, la transformation et l’arrangement faits sans l’accord de l’auteur. Les conditions dans lesquelles les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ont agi seraient également constitutives de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires.
Les demandes formées du chef des matrices prétenduement non restituées, de la reproduction non autorisée de modèles créés par T AVERY et de la rupture abusive des relations contractuelles seraient sans fondement. Il appartiendrait en conséquence à la Cour de : Débouter purement et simplement les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE de leurs demandes, Recevoir la SARL PYLONES en son appel incident et la déclarer bien fondée, Dire et juger recevable et bien fondée la Société PYLONES en son action en contrefaçon, Dire et juger que les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ont contrefait la création originale de la Société PYLONES consistant en une collection de paires de bretelles avec bandes latex coloré, placées verticalement, et comportant des figurines en bas-relief également colorées dans la masse, Faire interdiction aux sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE de poursuivre la fabrication et la commercialisation des bretelles contrefaites, le tout sous astreinte de 200 francs par infraction constatée et ce, à compter de l’arrêt à intervenir, Ordonner la radiation aux seuls frais de la société LEBLON-DELIENNE du dépôt effectué à l’I.N.P.I. de sept modèles de bretelles en latex, et ce dans un délai de huitaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, Recevoir et déclarer bien fondée la SARL PYLONES en son action sur le fondement de la concurrence déloyale, Condamner les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE au paiement de la somme de 1 000 000 francs sur le fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, en réparation du préjudice subi par la société PYLONES, Condamner les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE au paiement de la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LES FAITS Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’extraits de presse (« VOGUE Enfants », avril 1989 – « OKAPI », 1er au 15 décembre 1989), que :
— la société PYLONES a mis sur le marché à compter de l’année 1989 des accessoires vestimentaires consistant en des bretelles qui présentaient la particularité de comporter, sur la partie avant, deux bandes verticales de caoutchouc assorties de figurines ludiques en relief, débordant le plus souvent sur les côtés, chaque bande et sa ou ses figurines coulées et colorées dans la masse ;
- ces figurines, s’inspirant de thèmes variés (cirque, cinéma, jazz, fruits et légumes, Adam et Eve, savane africaine, flore et faune marines, route, trains, lettres et chiffres, préhistoire …), conféraient aux bretelles une originalité certaine, compte tenu de la marque – personnelle à leur auteur – qu’elles leur imprimaient ; Qu’il n’est pas contesté que les bretelles ainsi caractérisées ont été créées dans les ateliers de la société PYLONES qui les a divulguées pour la première fois ; que d’ailleurs, les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ne leur opposent aucune antériorité à l’identique ; Attendu que postérieurement, soit à partir d’août 1990, la société LEBLON-DELIENNE, puis la société SINECURE auprès sa constitution en octobre 1990, ont commercialisé à leur tour un même type de bretelles ; Que la seule différence résidait dans les figurines en bas relief, et plus particulièrement dans :
- leur thème : exclusivement inspiré – pour ce qui concerne ces deux sociétés – de scènes ou personnages de bandes dessinées (Astérix ; Tintin ; Spirou ; Gaston L ; la Marque Jaune …), et pour la reproduction desquels elles auraient obtenu l’accord des créateurs ;
- leur nombre en principe réduit à l’unité sur chaque bande, et leur coloration généralement moins vive, conférant aux bretelles un aspect plus sobre et dépouillé ; Attendu que, pour le surplus, les analogies étaient d’autant plus inévitables que :
- la société LEBLON-DELIENNE a dans un premier temps sous-traité à la société PYLONES la fabrication des bandes de latex avec leurs figurines en bas relief, fabrication que cette dernière a conçue comme une simple variante de celle destinée à ses propres produits ;
- la société SINECURE, qui a ensuite directement fabriqué ces mêmes bandes, ne conteste pas avoir eu recours à la même technique que celle utilisée par la société PYLONES, pour le coulage à froid du latex et la coloration dans la masse ;
- la société LEBLON-DELIENNE et la société SINECURE ont, à partir desdites bandes, assuré le montage de leurs bretelles en utilisant les mêmes éléments complémentaires standards que ceux utilisés par la société PYLONES ; II – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu sans doute qu’aux termes de la législation applicable en matière de droit d’auteur à la date faits litigieux (loi n 57-298 du 11 mars 1957), comme des textes qui l’ont abrogée et remplacée (art L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), il était et reste de principe que :
- l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette dernière, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, toute atteinte constituant une contrefaçon ;
- cette protection lui est acquise sur toutes les oeuvres, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », sous la seule condition qu’elles soient originales ;
- elle peut être revendiquée par une personne morale en cas d’oeuvre collective créée et divulguée à son initiative ; Que rien ne s’oppose donc à ce que les bretelles créées dans ses ateliers par la société PYLONES soient admises – comme elle le revendique au premier chef – au bénéfice du droit d’auteur ; Attendu que la protection en résultant ne saurait toutefois s’étendre :
- ni à la technique de fabrication des bretelles (bandes verticales et figurines en bas relief compris), qu’il s’agisse de l’emploi du latex ou de son procédé de coulage et de coloration dans la masse, ladite technique ne pouvant éventuellement relever que de la protection par brevet d’invention ;
- ni au genre, considéré dans son ensemble, dont relevaient les bretelles objet du présent litige, genre qui – à la date de création revendiquée – était déjà connu, voire placé sous le feu de l’actualité par un ministre de la République en charge du Budget (cf. : FIGARO MAGAZINE de septembre 1988, pour des bretelles avec papillons en relief sur leurs bandes verticales avant) ; Attendu qu’en réalité, cette protection ne peut s’appliquer qu’aux créations, dûment individualisées, effectivement réalisées et divulguées par la société PYLONES ; Qu’à cet égard, contrairement à l’appréciation des premiers juges, force est de constater que la comparaison des bretelles de la société PYLONES avec celles ultérieurement commercialisées par les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE, conduit à écarter la contrefaçon ; Qu’en effet :
- leurs ressemblances portent exclusivement sur des éléments commun à toutes les paires de bretelles – ou tout au moins au genre particulier auquel appartienne celles en litige – et
ne traduisent en tous cas aucun effort créatif (cf. : éléments standards utilisés pour le montage des bretelles ; existence, à l’avant, de bandes verticales) ;
- elles diffèrent sur les seuls éléments dont les bretelles de la société PYLONES tirent leur physionomie propre et originale, soit les motifs décoratifs pris notamment dans leur positionnement, leur couleur, leur contenu ; Attendu que la décision entreprise, qui a retenu à tort une contrefaçon, sera en conséquence réformée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que l’absence de contrefaçon ne saurait faire obstacle à ce que la société PYLONES puisse rechercher les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE sur le terrain de la responsabilité civile, s’il est établi qu’elles ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale ; Qu’à cet égard, c’est sans le moindre sérieux que – pour tenter d’écarter de plano les réclamations formées de ce chef par leur adversaire – les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE invoquent une prétendue absence de rapports de concurrence entre les parties, au prétexte :
- des thèmes différents de leurs motifs décoratifs respectifs, alors qu’elles ont apposé ces derniers sur des produits de même nature et manifestement destinés à la même clientèle, compte tenu surtout de leur caractère ludique ;
- de la qualité de sous-traitante qu’a eu à leur égard leur adversaire, seuls étant évidemment incriminés par la société PYLONES les produits pour lesquels les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ont décidé de se passer de ses services ; Attendu que, d’une manière générale, la société LEBLON-DELIENNE, puis la société SINECURE, ne se sont manifestement engagées dans le même créneau que la société PYLONES que lorsqu’elles ont pris conscience du succès croissant de son produit, largement mis en évidence par :
- l’importance du chiffre d’affaires réalisé, malgré le prix de vente relativement faible à l’unité : 870 589, 20 francs en 1989 ; 2 372 032, 56 francs en 1990 ; 3 047 061, 85 francs en 1991 ; 2 939 828, 85 francs en 1992 ; 2 103 496, 11 francs en 1993 ; 601 451, 63 francs pour les 10 premiers mois de 1994 ;
- les nombreux articles de presse qui lui ont été consacrés : « FIGARO MADAME », « MARIE-CLAIRE », « FEMMES ACTUELLES », « VISTA », « SHOW ROOM », « VOGUE »… ; Attendu sans doute que le principe de la libre concurrence s’oppose à ce que cette seule circonstance puisse leur être imputée à faute ;
Qu’il n’en va pas de même pour les conditions – manifestement constitutives de concurrence déloyale – dans lesquelles ces deux sociétés ont fait usage de leur liberté, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ce qui doit être imputé à l’une ou à l’autre dès lors qu’elles n’ont été que l’instrument de mêmes agissements perpétrés par leurs associés et dirigeants communs ; Attendu en premier lieu que, pour n’être éventuellement pas d’une extrême complexité, la technique du coulage à froid du latex et de la coloration dans la masse, appliquée aux bandes verticales des bretelles, n’était pas immédiatement accessible ; Que ce n’est d’ailleurs pas l’effet du hasard si la société LEBLON-DELIENNE, qui ne disposait d’aucune compétence particulière en la matière, a préféré dans un premier temps recourir aux services de la société PYLONES ; Qu’il est évident que ce n’est qu’en raison des rapports de confiance alors créés, et pour faciliter la coopération entre les parties, que la société PYLONES a largement ouvert ses ateliers aux dirigeants de la société LEBLON-DELIENNE et leur a dévoilé l’essentiel de son savoir faire ; Qu’en décidant unilatéralement d’en faire usage à leur profit exclusif et pour concurrencer la société PYLONES, les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ont dans le cas d’espèce manqué à l’obligation minimale à laquelle elles étaient tenues, alors surtout qu’elles ne pouvaient qu’avoir conscience de l’économie indue qu’elles faisaient des frais de recherche et de mise au point qu’avait dû exposer leur concurrente ; Attendu en second lieu que le succès – largement relayé par les médias – que la société PYLONES avait rencontré lors du lancement de son produit, avait eu pour effet d’associer étroitement ce dernier à son image de marque dans l’esprit du public ; Que cette circonstance, ajoutée au fait qu’elles avaient précédemment distribué des produits issus de sa fabrication, aurait dû conduire les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE a redoubler de vigilance pour éviter tout risque de confusion ; Qu’elle n’en ont rien fait ; que tout au contraire, elles ont entretenu et accentué ce risque en :
- continuant à commercialiser des produits qui, sous réserve des motifs décoratifs, étaient la copie servile de ceux de la société PYLONES, là où même pour les éléments standards des variantes ne pouvaient manquer d’être envisageables ;
- recourant à des conditionnements d’aspect largement analogue : pliage des bretelles dans des boites de même forme et de même matière (dessous carton ; dessus plastique transparent) ; même présentation générale, sur le dessus, des mentions destinées à l’information du public (« bretelles lavables en machine pour enfants et adultes » notamment) ; même positionnement du logo, dont la différence pouvait échapper à la clientèle d’attention moyenne ;
Attendu qu’il apparait que ces circonstances justifient, mais au titre de la sanction des agissement déloyaux et non de la contrefaçon :
- d’une part, les mesures d’interdiction et de publicité ordonnées par les premiers juges ;
- d’autre part, la condamnation à dommages et intérêts qu’ils ont prononcée, faute pour la société PYLONES de justifier d’un préjudice supérieur, eu égard surtout à la durée de vie inévitablement limitée de son produit ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que seul est versé aux débats le procès verbal du dépôt de modèles que la société LEBLON-DELIENNE a effectué le 22 août 1990 à l’I.N.P.I., à l’exclusion de la représentation des modèles concernées ; Qu’il n’est pas établi que ce dépôt – qui ne lui est d’ailleurs pas opposé – porterait atteinte aux droits d’auteur de la société PYLONES sur ses propres modèles de bretelles, ni qu’il lui serait en quoi que ce soit préjudiciable ; Que rien ne justifie que sa radiation soit ordonnée ; que la décision entreprise sera donc réformée en conséquence ; Attendu que la société LEBON-DELIENNE ne justifie nullement être aux droits de T Avery ; que ne saurait notamment être à cet égard retenu le document en langue étrangère
- et non assorti d’une traduction – qu’elle verse aux débats ; Qu’en irait-il différemment, que force serait de constater qu’elle ne justifie pas plus du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la reproduction par la société PYLONES d’un personnage créé par cet auteur ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ; Attendu qu’en l’état des agissements de concurrence déloyale dont elle a été victime, la société PYLONES pouvait légitimement suspendre ses relations avec les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE ; Que cette circonstance ne lui permettait cependant pas de conserver par devers elle – après qu’elle ait été mise en demeure de les restituer – les huit et non quatorze matrices que les appelantes justifient lui avoir confiées pour la fabrication de broches ; Que faute pour elle d’être en mesure de procéder à leur restitution en nature, et pour les appelantes de justifier d’un préjudice supérieur, il lui appartiendra de les indemniser en leur versant une somme de (300 x 8 =) 2 400 francs ;
Attendu sans doute que l’appel des sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE était pour partie fondé ; que le caractère fautif de leurs agissements n’en est pas moins confirmé ; Que cette circonstance justifie qu’elles supportent la charge des dépens de première instance et d’appel ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PYLONES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits ; Que sa demande formée au titre de l’article 700 du NCPC sera donc accueillie dans les limites prévues au dispositif ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Reçoit les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE en leur appel, La société PYLONES en son appel incident, Y fait partiellement droit, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 4 février 1993 en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon à la charge des sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE et ordonné la radiation du dépôt de dessins et modèles effectué par la société LEBLON-DELIENNE auprès de l’I.N.P.I. le 22 août 1990, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit qu’en commercialisant des bretelles constituant la copie servile de celles de la société PYLONES, sous réserve de différences de motifs décoratifs, les sociétés LEBLON- DELIENNE et SINECURE se sont rendues coupables d’agissements de concurrence déloyale, Maintient, mais pour ce motif, la condamnation à dommages et intérêts et les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges, sauf à la publication à porter sur le dispositif du présent arrêt, Dit que la société PYLONES doit payer aux sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE une somme de 2 400 francs en remboursement des matrices qui lui ont été confiées et qu’elle est dans l’impossibilité de restituer en nature, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les sociétés LEBLON-DELIENNE et SINECURE doivent payer à la société PYLONES une indemnité supplémentaire de 30 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,
Laisse à leur charge les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET, avoués associés, dans les conditions prévues à l’article 699 du NCPC.
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