Infirmation partielle 23 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Reception a l’inpi de la reproduction photographique du modele depose dans la semaine qui suit son edition a geneve
dispositions du traite de rome et la libre circulation des produits au sein de l’union europeenne n’ayant pas pour effet de tenir en echec les effets de la legislation francaise relative a la contrefacon
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1993 542 III 276;PIBD 1995 586 III 231 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/012788 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D19950010 |
Sur les parties
| Parties : | JESMAR (Ste, Espagne), SOVEREV (SA) et ROGER S (SA) c/ MONNERET JOUETS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Ayant pour activité principale la fabrication et la vente de Jouets, la société MONNERET a, le 8 février 1989, déposé à l’O.M. P.I., sous le n DM 012788, en visant expressément la FRANCE, un modèle de coiffeuse pour poupée s’intégrant dans une gamme de jouets de puériculture. Estimant, lors du salon du Jouet de VILLEPINTE de janvier 1991, que la société espagnole JESMAR contrefaisait son modèle en présentant au public une coiffeuse offrant les mêmes caractéristiques que la sienne, la société MONNERET a fait pratiquer, le 30 janvier 1991, une saisie contrefaçon, puis attrait, tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale, la dite société ainsi que son distributeur, la société SOVEREV, et M. S, gardien des objets saisis. Le jouet en cause faisant l’objet, pour la période NOEL 1991, d’une large diffusion sur le territoire français, la société MONNERET a fait pratiquer une nouvelle saisie contrefaçon, le 19 décembre 1991, au magasin AUCHAN de NICE. Par jugement du 26 mars 1992, le Tribunal de Commerce de Bobigny accueillant la société MONNERET dans sa demande principale, a :
- constaté que les société JESMAR et SOVEREV s’étaient rendues coupables de contrefaçon,
- prononcé les mesures d’interdiction habituelles,
- condamne les sociétés JESMAR et SOVEREV à payer à la société MONNERET, à ce titre, la somme de 400.000 francs de dommages-intérêts ;
- dit que les dites sociétés s’étaient de surcroît rendues responsables de faits de concurrence déloyale et les a condamnées à payer à ce titre à la société MONNERET une somme de 50.000 francs de dommages-intérêts ;
- Ordonné la publication judiciaire de jugement dans trois journaux au choix de la société MONNERET et aux frais des sociétés JESMAR et SOVEREV dans la limite de 50.000 francs ;
- condamné les sociétés JESMAR et SOVEREV au paiement d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés JESMAR, SOVEREV et M. S ont interjeté appel de cette décision. Ils concluent à l’irrecevabilité de l’action entreprise tant en application de la Loi de 1909, à défaut de publicité régulière du modèle, qu’en application de la Loi de 1957, à défaut pour la société MONNERET d’établir la titularité des droits qu’elle invoque.
Contestant le caractère protégeable de l’oeuvre à défaut pour celle-ci d’être « nouvelle » et « originale » et estimant que la contrefaçon n’est pas établie, ils invoquent, de surcroît, pour conclure au rejet des prétentions de l’adversaire, l’absence de justificatifs du préjudice allégué. Estimant qu’aucun fait de concurrence déloyale, distinct de la contrefaçon, ne peut leur être reprochés, ils concluent au rejet des prétentions formulées à ce titre. Agent distributeur de la société JESMAR, la société SOVEREV excipe de sa qualité de simple mandataire pour conclure à sa mise hors de cause, tout comme M. S Concluant ainsi à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, les appelants sollicitent la restitution, avec intérêts au taux légal, des sommes versées en exécution de la décision dont appel et réclament paiement d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réfutant point par point l’argumentation de ses adversaires, la société MONNERET conclut à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la COUR de porter à 100.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la concurrence déloyale et à 100.000 francs le montant des sommes allouées aux fins de publication judiciaire, et réclame 25.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
DECISION I – SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION 1 – en vertu des dispositions spécifiques aux dessins et modèles Considérant que les appelants prétendent tout d’abord que l’action serait irrecevable sur le fondement de l’article 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, spécifique aux Dessins et Modèles, à défaut pour la société MONNERET d’avoir régularisé, en FRANCE, la publicité du modèle international déposé par ses soins le 8 février 1989 à l’O.M. P.I., la publicité qui a pu en être donné au Bulletin des Dessins et Modèles Internationaux ne pouvant, selon eux, se substituer à la publicité prévue à l’article 11 de la Loi du 14 juillet 1909 (aujourd’hui article L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), invoquant en cela les dispositions de l’article 4 alinéa 3 de l’Arrangement de la HAYE de 1925/1934 (révisé en 1960) qui ne considérerait la publicité du dépôt international comme suffisante, que « sous réserve (que les) formalités à remplir pour l’exercice du droit, conformément à la Loi intérieure, aient été réalisées » ; Mais considérant, comme le fait remarquer à juste titre la société MONNERET, que l’Arrangement de LA HAYE, qui a pour but essentiel de permettre la protection d’un
Dessin ou Modèle dans tous les pays signataires au moyen d’un dépôt unique fait au Bureau International de GENEVE, a subi d’importantes modifications dans le cadre d’un nouvel accord en date du 28 novembre 1960, entrée en application en FRANCE le 1 août 1980 ; Qu’en disposant dans son article 7-1 a) "Tout dépôt enregistré au Bureau International produit dans chacun des états contractant désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l’administration de cet Etat, l’Arrangement ainsi modifié ne requiert plus d’autre formalité de publicité, pour que le Modèle puisse produire effet dans les états contractants expressément désignés, que celle résultant de l’enregistrement au Bureau International du dit dépôt ; Qu’il s’ensuit que la publication du dépôt au Bulletin International de l’O.M. P.I. est à elle seule suffisante à réaliser la publicité requise ; Qu’une telle solution s’impose d’autant plus, sous peine de priver le dépôt international de tout intérêt en FRANCE, qu’en vertu de l’article 6 de l’Arrangement, ladite publication faite par l’O.M. P.I. comporte une reproduction photographique du ou des modèles déposés, et, comme en atteste le Directeur de l’I.N.P.I. dans sa lettre du 12 novembre 1992, parvenant à celui-ci dans la semaine qui suit son édition à GENEVE, est immédiatement mise à disposition du public dans les salles de consultations ; Que les formalités de publicité étant satisfaites, pour le modèle en cause, par la publication qui en a été faite au Bulletin international de l’O.M. P.I. du 30 avril 1989, la société MONNERET est recevable à exercer en FRANCE l’action en contrefaçon prévue par l’article L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 2 – en vertu des dispositions de la Loi du 11 mars 1957 Considérant que les appelants dénient également à la société MONNERET faculté de se prévaloir des dispositions de la Loi du 11 mars 1957 à défaut de rapporter la preuve du caractère collectif de l’oeuvre diffusée par elle sous son nom ou à défaut de justifier de l’acquisition régulière des droits d’exploitation sur cette oeuvre, contestant aux attestations produites une quelconque pertinence ; Mais attendu que l’attestation en date du 9 janvier 1992, de M. Alain M, Ingénieur des Arts et Métiers et Président Directeur Général de la société MONNERET S.A., pour postérieure qu’elle soit à la cession en cause et pour établie qu’elle ait été pour les besoins de la cause, n’en rapporte pas moins de façon très précise, la preuve que les droits sur modèle de coiffeuse créé par ses soins et mis au point, en 1988, dans les Bureaux techniques de la société qu’il dirige, ont été cédés à la société MONNERET ; Qu’en l’absence de revendication émanant d’une tout autre personne, les appelants, présumés contrefacteurs, ne sont pas fondés à contester la titularité des droits cédés à la
société MONNERET qui commercialise publiquement sous son nom les objets en cause, parfaitement identifiés ; Qu’il s’ensuit que l’action exercée par la société MONNERET est également recevable en application des dispositions de la Loi du 11 mars 1957 ; II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE L’OEUVRE REVENDIQUEE : Considérant que le jouet invoqué (comme il a été permis à la COUR devant laquelle il a été produit de le constater) porte sur un modèle de coiffeuse dont les dimensions sont telles qu’elles permettent à la fillette, soit d’y jouer avec une poupée, soit d’y jouer elle même en s’agenouillant devant ; Que cette coiffeuse, qui comporte 4 pieds aux larges cannelures régulièrement espacées figurant en relief et dont les deux pieds postérieurs sont surmontés d’une boule, présente un large plateau formant table comportant des alvéoles pour permettre d’y loger les « accessoires » de beauté (brosse, peigne miroir à main, pots et flacons divers) et comporte un plateau tournant ; Que la partie portant le miroir de forme ovale, perpendiculaire au plateau, est agrémentée, en sa partie basse, de deux petits noeuds, le même noeud, de dimension plus importante se retrouvant sur le devant dudit plateau ; Qu’un porte serviette vient s’accrocher sur l’un des pieds de la coiffeuse ; Qu’un fauteuil de petite dimension permet également d’asseoir la poupée ; Considérant que les appelants, invoquant un certain nombre d’antériorités, soutiennent que ce modèle n’est ni nouveau ni original, et par voie de conséquence ne constitue pas une oeuvre protégeable aux sens des lois de 1909 et de 1957 ; Que pour réfuter cette prétention, la société MONNERET fait valoir que, fruit d’une longue recherche et précédé de nombreuses études, ce modèle, tant par ses formes que par ses dimensions, se distinguerait de tous les modèles antérieurs et posséderait une physionomie propre et tout à fait nouvelle, et qu’il témoignerait d’un véritable effort créatif ; 1 – Sur la nouveauté Considérant qu’il convient de rappeler que pour être valable et priver celui qui s’en prévaut de la protection de la Loi de 1909, l’antériorité opposée doit être « de toute pièce », c’est à dire représenter toutes les caractéristiques du modèle invoqué et avoir date certaine ; Qu’aucune des antériorités produites par les appelants ne présente les caractéristiques requises ;
Qu’il en est ainsi du modèle des Etablissements BERCHET de 1988 qui, en ce qu’il réalise un ensemble « nursery » complet où se trouvent rassemblées table à langer, /table de soins/table de cuisson et repas pour poupée, réalisant une synthèse des mobiliers de puériculture nécessaires aux activités d’une « parfaite mère de famille », ne ressemble en rien à la « coiffeuse » de M, destinée exclusivement aux « soins de Beauté » ; Que les catalogues FAMOSA 1987, BARBIE 1987/1988, STOR ET LITEN 1988 et MATTEL 1987 ne présentent aucune antériorité « de toute pièces », l’une, pour être amplement juponnée, les autres, pour comporter une ou deux séries de blocs tiroirs formant pied, ou comporter un décor de fond entièrement (notamment, pour l’une des coiffeuse BARBIE, des panneaux en croisillons) ; Que si l’on retrouve effectivement dans toutes ces antériorités un miroir, une table ou plateau pour poser les accessoires de beauté, et parfois, pour certains d’entre eux, des dimensions telles qu’elle puissent servir à la fillette elle même et non simplement à sa poupée (Stor et Liten), aucune ne présente l’aspect d’ensemble que lui a donné la société MONNERET ainsi que ci-dessus décrite, dont la pureté et la simplicité des lignes et les divers éléments dans la combinaison qui en a été choisie, lui donnent une physionomie propre qui la distingue des autres coiffeuses invoquées et lui confèrent un aspect de nouveauté au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 2 – Sur l’Originalité Considérant que s’il est exact que l’utilisation de couleurs pastels est insuffisante à conférer à une oeuvre le caractère original sans lequel celle-ci ne saurait être protégée, et s’il en est de même de la présence de quatre pieds, d’un miroir, de décorations, d’éléments encastrables en plastique que l’on retrouve dans certains des modèles opposés, il n’en demeure pas moins, comme il l’a déjà été évoqué ci-dessus, que la combinaison qui en a été donnée, notamment la forme des pieds en cannelure, la boule surmontant les deux pieds postérieurs, les deux petits noeuds agrémentant la partie inférieure du miroir que l’on retrouve dans une dimension plus importante sur le devant du plateau, la présence d’un plateau tournant et les alvéoles de la table principale, porte manifestement la marque de la personnalité de celui qui en est le créateur et confère à l’ensemble, par son originalité, le caractère d’une oeuvre protégeable ; Que l’oeuvre invoquée étant à la fois nouvelle et originale est protégée tant au regard de la Loi de 1909 qu’au regard de la Loi de 1957 ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il convient tout d’abord de rappeler que la contrefaçon, qui doit s’apprécier en raison des ressemblances présentées, ne nécessite pas, pour être établie, qu’un risque de confusion puisse s’instaurer entre les deux modèles ; Que la contrefaçon, en effet, est établie dès lors que les caractéristiques du modèle contrefait se retrouvent dans le modèle argué de contrefaçon ;
Or considérant que si, pour la coiffeuse réalisée par la société JESMAR, le panneau portant miroir a été agrémenté d’une rampe éclairante de trois ampoules, de deux décors en forme de fleur et de deux étagères, et présente, en son faîte, une forme courbe ondulante lui conférant un aspect plus sophistiqué, si elle présente deux et non un plateau tournant et si le fauteuil de poupée qui accompagne la coiffeuse n’est pas de même nature, on n’en retrouve pas moins les mêmes quatre pieds cannelés dont les deux postérieurs sont surmontés d’une boule, les alvéoles et le plateau tournant pour disposer les accessoires de beauté, le porte serviette de même nature s’attachant à l’un pied, des décors en partie basse du miroir agrémentant celui-ci de part et d’autre et de façon symétrique qui, noeud pour l’un, fleur pour l’autre, n’en donne pas moins une impression similaire, le miroir, ovale pour l’un, ogival pour l’autre, comportant des formes arrondies, un noeud s’étalant sur le devant du plateau ; Que la combinaison de ces éléments caractéristiques, reproduite à l’identique dans ce qu’elle a de spécifique, confère à la coiffeuse incriminée un aspect similaire à celui de la coiffeuse M, les modifications de détail ci-dessus relevées, n’étant pas de nature à modifier l’aspect d’ensemble qui reste le même, révélant ainsi la contrefaçon ; Que la société JESMAR prétend à tort que ces points de ressemblance seraient des points « obligatoires » et « fonctionnels », aucune contrainte technique ne justifiant la reprise à l’identique des formes utilisées et de leur combinaison, Que la multiplicité des « coiffeuses » diffusées sur le marché, mais toutes distinctes par leur aspect d’ensemble et la combinaison des éléments utilisés, comme en atteste les catalogues de jouets versés aux débats, démontre, s’il en était besoin, que ces éléments communs, par la variété des formes qu’ils peuvent revêtir, ne constitue nullement une « contrainte technique » comme le soutient à tort la société JESMAR ; Que la contrefaçon est en conséquence amplement établie ; IV – SUR LES CONTREFACTEURS Considérant Que M. S, appelé en la cause en qualité de simple gardien des objets saisis, ne fait l’objet d’aucune demande de la part de la société MONNERET et n’a pas, de ce fait, à être mis hors de cause, l’assignation qui lui a été délivrée n’ayant d’autre effet que de lui rendre la décision à intervenir opposable ; Considérant que pour prétendre à sa mise hors de cause, la société SOVEREV excipe de sa qualité de simple mandataire de la société JESMAR et produit aux débats les commissions qu’elle a perçu en qualité d’Agent Commercial ; Mais considérant, comme le fait remarquer à bon droit la société MONNERET, que la société SOVEREV en diffusant pour le compte de la société JESMAR sur le territoire français, des modèles contrefaisants, a participé activement à l’importation et à la vente en FRANCE des dits modèles contrefaisants ;
Qu’en sa qualité de professionnel averti et eu égard à la publicité et à la large commercialisation du modèle en cause, la société SOVEREV n’ignorait pas le caractère contrefaisant du modèle qu’elle participait à diffuser ; Qu’à défaut de rapporter la preuve de sa bonne foi, elle doit être condamnée in solidum avec la société JESMAR à réparer le préjudice causé ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que les appelants prétendent encore qu’aucun acte de concurrence déloyale, distinct de la contrefaçon, n’est établi à leur encontre ; Mais considérant que si deux jouets sont commercialisés dans des emballages parfaitement distincts de forme et d’aspect extérieur exempts de tout risque de confusion, il n’en demeure pas moins que dans son catalogue, la société JESMAR présente le modèle en cause dans de façon similaire à celle de la société MONNERET, incluant celui-ci dans une gamme de produits (lits, table de chevet et armoire) aux formes identiques à celle de la coiffeuse ; Qu’une telle attitude en ce qu’il traduit le désir de s’inscrire dans le sillage de la société MONNERET pour tirer, sans coût complémentaire, bénéfice de l’effort antérieurement développé par cette société pour la commercialisation de son oeuvre, est révélatrice d’un comportement parasitaire ; Qu’en retenant ainsi la « concurrence déloyale », tant à l’encontre de la société JESMAR, en qualité de fabricant et de vendeur des dits produits, qu’à l’encontre de la société SOVEREV, qui a participé activement à leur diffusion en FRANCE à l’aide du catalogue susvisé, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, la concurrence déloyale ainsi retenue étant distincte de l’acte de contrefaçon précédemment analysé ; VI – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant que pour contester le préjudice subi par leur adversaire, les sociétés appelantes font essentiellement valoir qu’aucune justification comptable ni financière n’a été versée aux débats et que n’ayant pas sollicité d’expertise, la société MONNERET, qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, ne peut, selon elles, prétendre à l’octroi de dommages-intérêts ; Mais considérant que la société MONNERET justifie amplement des efforts et des études mises en oeuvre pour parvenir à la réalisation de son oeuvre ; Qu’elle produit aux débats une attestation de son expert comptable révélant le chiffre d’affaire réalisé en raison de ce jouet pour les années 1990 à 1993 ;
Que les divers documents produits, notamment catalogues, attestent de la large diffusion qu’elle réalisait ; Qu’au vu des éléments produits, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de la société MONNERET tant au regard de la contrefaçon qu’au regard de la concurrence déloyale, la décision entreprise devant de ce fait être confirmée sur ce point ; Considérant que la société JESMAR ne saurait valablement prétendre que le succès par elle obtenu devant la juridiction allemande, l’autoriserait à poursuivre la commercialisation en FRANCE de son produit, depuis l’Allemagne, les dispositions du traité de ROME et la libre circulation des produits au sein de la communauté européenne n’ayant pas pour effet de tenir en échec les effets de la législation française afférente à la contrefaçon ; Considérant que les mesures d’interdiction ordonnées doivent être, en conséquence, confirmées ; Que s’agissant des mesures de publication, le coût à la charge des sociétés JESMAR et SOVEREV devra toutefois en être porté à la somme de 25.000 francs par insertion, la publication devant de surcroît faire état du présent arrêt ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société MONNERET la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 20.000 francs devant lui être octroyée de ce chef ; Que la même équité commande le rejet de la demande formée à ce titre par les appelants, en raison de la solution apportée au litige ; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à mettre Hors de Cause M. S appelé à l’instance en qualité de simple détenteur des objets saisis ; CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 26 mars 1992 sauf en ce qu’il a retenu l’exception d’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la Loi du 14 juillet 1909 ; et en ce qu’il a fixé à la somme de 50.000 francs la charge des publications judiciaires ordonnées ; LE REFORMANT SUR CES POINTS DIT que la société MONNERET est recevable à agir tant sur le fondement de la Loi du 14 juillet 1909 (article L 511-1 et suivants du CPI) que sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (article L 112-1 du CPI) ; FIXE à 25.000 francs par insertion le coût des publications judiciaires et dit que celles-ci devront faire mention de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés JESMAR et SOVEREV à payer à la société MONNERET la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les appelants de la demande formulée par eux à ce titre ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE in solidum les sociétés JESMAR et SOVEREV aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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