Infirmation 25 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2008, n° 06/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 06/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mayenne, 20 janvier 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 06/00699
S.A.S. MOBIL PARK
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00699
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 janvier 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES.
APPELANTE :
S.A.S. MOBIL PARK exerçant sous l’enseigne LE JOYEUX FAUNE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,
assisté de Maître Dorothée DIETZ, avocat au barreau de SAINTES, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 15 Avril 2005, la SARL MOBIL PARK a vendu à Mr X un mobil home d’occasion, moyennant le prix de 19 000 euros, outre un forfait de raccordement compteur eau et électricité, livraison et calage du mobil home sur la parcelle n°338 du camping 'Au Joyeux Faune’ 17 570 LES MATHES, facturé 750 euros.
Un contrat de location d’un emplacement pour mobil home a été signé entre les parties, le 29 Mars 2005 en ce qui concerne la Société MOBIL PARK, propriétaire et le 9 Mai 2005 en ce qui concerne Mr X, locataire, ce dernier émettant diverses réserves sur les prestations offertes.
Le 23 Juin 2005, Mr X a constaté que son mobil home avait été évacué du terrain de camping et a saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile , aux fins de voir ordonner sa réintégration sous astreinte.
Par ordonnance du 22 Juillet 2005 le Président du Tribunal de Commerce de MARENNES s’est B incompétent en référé, en l’état d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire au fond devant le Tribunal.
Par jugement du 20 Janvier 2006 le Tribunal de Commerce de MARENNES a notamment jugé que le bon de commande signé entre les parties, portant à la fois sur la vente d’un mobil home et la mise à disposition d’une parcelle sur le terrain de camping 'Au Joyeux Faune', était entaché de nullité, ordonné en conséquence la restitution de la somme de 19 750 euros par la Société MOBIL PARK à Mr X, donné acte à la Société MOBIL PARK de ce qu’elle avait déjà restitué à Mr X le prix de la location de la parcelle, condamné la Société MOBIL PARK à payer à Mr X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du dol par application de l’article 1382 du Code Civil et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la Société MOBIL PARK ;
Vu les conclusions du 13 Mai 2008 par lesquelles l’appelante demande notamment à la Cour de :
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— déclarer Mr X irrecevable, en raison du mode de saisine du juge du fond, sur ses demandes de nullité de contrat, nouvelles et distinctes de ses prétentions en référé ;
— subsidiairement de le débouter, les contrats de vente et de location étant chacun autonome, le contrat de location n’ayant jamais été conclu, faute de rencontre des volontés, et le contrat de vente étant parfait en l’absence de vice de consentement ;
— déclarer les prétentions d’indemnisation du préjudice de jouissance, nouvelles devant la Cour et irrecevables et subsidiairement en débouter Mr X ;
Vu les conclusions du 14 Mai 2008 par lesquelles Mr X sollicite notamment ;
— la confirmation de la décision déférée, ses prétentions étant, d’une part, recevables, la réintégration du mobil home étant conditionnée par la validité des relations contractuelles exécutées jusqu’au 23 Juin 2005, et, d’autre part, bien fondées, le contrat de location étant nul, car conclu par l’emploi de manoeuvres dolosives et dépourvu de cause et d’objet licite, cette nullité affectant la vente, s’agissant d’un même et seul contrat ;
— la condamnation de la Société MOBIL PARK à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 5 000 euros pour appel abusif, ces prétentions étant accessoires à celles développées devant les premiers juges ;
Vu l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Le juge des référés s’est B incompétent et a fait application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile pour renvoyer l’affaire devant les juges du fond. Son ordonnance vaut acte de saisine du Tribunal.
Mr X a sollicité initialement la réintégration de son mobil home sur le terrain de camping et a discuté la validité du contrat de location. La contestation sérieuse opposant les parties sur ce point, constatée par le juge des référés, a été soumise aux juges du fond.
Mr X a soutenu devant le Tribunal que le contrat de location était nul et emportait nullité de la vente, s’agissant d’un seul et même contrat.
Cette modification des prétentions initiales, constitue une demande additionnelle, au sens de l’article 65 du Code de Procédure Civile. Elle est C aux termes de l’article 70 du Code de Procédure Civile, compte tenu de son lien suffisant avec les prétentions originaires puisque la validité du contrat de location reste l’élément essentiel du litige.
En conséquence la fin de non- recevoir sera rejetée.
XXX
Le bon de commande daté du 15 Avril 2005 et signé par les parties, désigne le matériel objet du contrat comme, d’une part, un mobil home d’occasion, pour le prix de 19 000 euros, et d’autre part un forfait de raccordement au compteur d’eau et d’électricité, de livraison et de calage sur le camping Au Joyeux Faune, parcelle n°338, pour le prix de 750 euros. Ni l’intitulé du bon de commande, ni le matériel listé ne permettent de retenir que ce contrat concerne la location d’une parcelle du camping.
Par ailleurs aucune clause de ce bon de commande ne se réfère pas à un contrat de location de parcelle de camping, préalable ou accessoire à la vente du mobil home. Les contrats de vente et de location sont donc distincts et autonomes.
Le contrat de location d’un emplacement pour mobil home a été signé le 29 Mars 2005 par le propriétaire du camping 'Au Joyeux Faune', la Société MOBIL PARK et signé postérieurement, le 9 Mai 2005 par Mr X. Le locataire a ajouté de sa main, avant sa signature, 'sous toute réserve’ aux motifs que 'le contrat avait été fait le 28 Mars 2005, posté le 29 Avril 2005, reçu le 30 Avril 2005, et a mentionné qu’il ne correspondait pas aux déclarations du vendeur faites lors de la transaction du 15 Avril 2005, au cours de laquelle ce contrat n’avait pas pu lui être présenté'. Il soutient notamment que son consentement a en conséquence été vicié et critique les prestations figurant sur le document contractuel pour lesquelles il estime ne pas être valablement engagé.
La Société MOBIL PARK indique n’avoir jamais accepté les conditions exigées par Mr X, telles qu’ajoutées et évoquées par le locataire sur l’exemplaire signé par l’intéressé, postérieurement à sa propre proposition signée, et que le locataire a maintenues dès son arrivée dans le camping.
Il s’évince de l’argumentation de l’une et de l’autre des parties et des documents contractuels produits aux débats, que leurs consentements ne se sont pas rencontrés et que le contrat de location n’a jamais été valablement conclu. L’inexistence du contrat rend sans objet la discussion de sa validité.
L’inexistence du contrat de location a justifié la restitution par la Société MOBIL PARK à Mr X du loyer versé lors de la signature des documents contractuels, et l’enlèvement du MOBIL HOME, Mr X étant dépourvu de droit et de titre pour maintenir le matériel sur le camping.
Les contrats de location et de vente sont distincts et autonomes et Mr X procède par affirmations pour soutenir que la vente du mobil home était liée à la location d’un emplacement sur le camping appartenant à son vendeur. Il ne démontre pas plus quelles manoeuvres dolosives auraient été employées pour le déterminer à acheter le matériel cité dans le bon de commande du 15 Avril 2005. En conséquence la vente est parfaite, par accord des parties sur la chose et le prix, la demande de nullité sera rejetée et aucune restitution du prix de vente ne pourra intervenir.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
XXX
Mr X ne peut solliciter l’indemnisation de préjudices résultant de l’enlèvement du mobil home et du trouble de jouissance subi, le contrat de location n’ayant jamais existé, ce qui ne permet pas de discuter des conséquences de son inexécution.
L’issue de l’appel rend mal fondées ses autres prétentions d’indemnisation, notamment celles du préjudice résultant d’une résistance ou d’un appel abusifs.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
B C Mr X, le déboute de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à réintégration du mobil home, CONDAMNE Mr X à payer à la Société MOBIL PARK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le CONDAMNE aux dépens et autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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