Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 26 janv. 2018, n° 2016004524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2016004524 |
Texte intégral
Numero d’inscription au repertoire general : 2016 004524
Tribunal de commerce de bastia
Chambre du vendredi
Jugement du 26/01/2018
Demandeur (s) : societe gie seguy 665, […]
Representant (s) : scp tomasi-santini-vaccarezza-bronzini de caraffa- taboureau
Defendeur (s) : caisse regionale de credit agricole mutuel de la corse 1, […]
Representant (s) : avocat plaidant : me stéphane recchi avocat postulant : […]
Ee a he de de ee ee ar composition du tribunal lors des debats et du delibere : president : mr jean marc cermolacce
Juges : […]
[…]
Greffier : mme angelica tomasini commis-greffier
Debats a l’audience du 08/12/2017
Composition du tribunal lors du prononce du delibere : president : mr ange-louis guidi
Juges : mr gilles filippi mme karine franceschi
[…]
Greffier : mlle marie-charlotte benedetti commis-greffier
[…]
Attendu que par exploit en date du 26/09/2016, la societe gie seguy a assigne devant le tribunal de commerce de bastia la caisse regionale de credit agricole mutuel de la corse pour l’entendre condamner a lui payer la somme principale de 40 000 euros a titre de dommages et interets majoree des interets de retard au taux legal a compter du jour de la signification du jugement ; outre 5 000 euros en application de l’article 700 du cpc et les entiers depens ; voir ordonner l’execution provisoire de la decision à intervenir.
Attendu que les parties ont retenu l’affaire a l’audience du 08/12/2017 ; qu’elles ont fourni leur argumentation avec depot des pieces et conclusions ecrites ; qu’a cette date l’affaire à ete mise en delibere.
Attendu que la sccv caisse regionale de credit agricole mutuel de la corse (crcamc) soutient qu’elle n’a commis aucune faute en cloturant le compte de la sas gie seguy au vu de son […], en application de l’article l.313-12 du code monetaire et financier et de l’article 4-1-2 des conditions generales inserees au sein des conventions de compte courant a usage professionnel de la societe defenderesse ; qu’en consequence, le caractere abusif de la resiliation effectuee par le credit agricole concernant les concours bancaires octroyes à la sas gie seguy n’est pas demontre, qu’au surplus la sas gie seguy ne rapporte pas la preuve de l''existence d’un prejudice en lien direct avec la rupture des concours ; qu’elle sollicite le deboutement, 3 000 euros au titre de l’article 700 du c.P.c. Ainsi que les depens.
[…] en realite d’une simple convenance de la crcamc des lors que celle-ci avait ete informee de la cession des parts de madame seguy a monsieur x, […] ; que les dispositions visees par la societe defenderesse ne sauraient s’appliquer en l''absence de faute imputable a la societe gie seguy, que la banque aurait par consequent du respecter le delai de preavis contractuel de deux mois ; qu’elle a donc commis une faute de nature a engager sa responsabilite ; qu’elle sollicite de plus fort ses demandes initiales.
Sur quoi
Attendu que les parties presentes etaient liees par un contrat de compte à composer professionnel en date du 25 juillet 2014, […] le contexte de droit d’un […], qu’elle n’a ete informee de la modification statutaire intervenue le 01/09/2015 que plus de six mois apres.
Attendu que le tribunal estime d’une part, la societe gie seguy ne rapporte pas la preuve d’un prejudice tire du rejet des cheques malgre un compte crediteur ; que d’autre part il appert des pieces deposees qu’ aucune n’est de nature a justifier que la societe gie seguy et son dirigeant, monsieur x, […] de l''etablissement bancaire suite à la cession de part intervenue le 18 septembre 2015, que l’attitude fautive de la crcamc n’est donc pas demontree..
Attendu qu’en consequence le tribunal se doit de prononcer le deboutement de la societe gie seguy de ses demandes de dommages et interets.
Attendu que l’article 700 du cpc doit trouver effet pour un monant de 1 500 euros.
Attendu que les depens seront supportes par la societe gie seguy, partie succombante à l’instance.
Attendu que le tribunal rejette pour le surplus toute demande.
Par ces motifs
Le tribunal,
Apres en avoir delibere conformement a la loi,
Advenant l’audience de ce jour et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Deboute de ses demandes la societe gie seguy.
Condamne la societe gie seguy a payer a la societe crcamc la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) par application des dispositions de l’article 700 du c.P.c.
Condamne la societe gie seguy aux entiers depens.
Rejette pour le surplus toutes autres demandes contraires a la présente decision.
Liquide les depens a recouvrer par le greffe à la somme de 77.08 euros ttc (dont 20 % de tva).
Nsi fait et prononce en audience publique du tribunal de astia le 26 janvier 2018.
Commerce
| « pe le grexfiér, le president, […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Indemnité de rupture ·
- Production ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Zone géographique
- Fonds de commerce ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Article de décoration ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Cession ·
- Redressement ·
- Fleur
- Facture ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire ·
- Artisan ·
- Créance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Audience ·
- Minute
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reporter ·
- Juge consulaire ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Requête conjointe ·
- Qualités ·
- Audience
- Préjudice de jouissance ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climat ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Prestation complémentaire ·
- Banque centrale européenne ·
- Rapport d'expertise ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Bruit ·
- Air
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Garde ·
- Exigibilité ·
- Métropole
- Relation commerciale établie ·
- Accord de distribution ·
- Commande ·
- Distributeur ·
- Rupture ·
- Prix d'achat ·
- Préavis ·
- Remise ·
- Marge commerciale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Prolongation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- République ·
- Céleri ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Protêt ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Europe ·
- Insuffisance d’actif ·
- Contrôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.