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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, deliberes procedure collective, 19 mars 2018, n° 2017004471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2017004471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUARELLA (SARL) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004471
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO Deuxième chambre
Jugement du 19/03/2018
Débiteurs : SUARELLA (SARL) […]
[…]
Lotissement Saint-Erasme – Route de Cala Rossa Lecci-de-Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
SIREN : […]
Représentés par : GIUNTI X-Marc et GIUNTI Fabienne, représentants légaux en exercice Assisté de maître Gilbert ALEXANDRE, avocat, et de monsieur MAZZONI François, expert-comptable
En présence de : Madame Françoise MARIAUX, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d’Ajaccio
Maître X-Pierre CELERI, mandataire judiciaire La SELARL BARONNIE-LANGET, administrateur judiciaire, représentée par monsieur Ludwig BARONNIE, collaborateur Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Noël LANFRANCHI
Juges : X-Y Z : X-Louis ALBERTINI
Assistés lors des débats et du prononcé par Arnault LESAULNIER
Débats à en chambre du conseil à l’audience du 26/02/2018 Jugement rendu le 19/03/2018 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20/03/2017, ce tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde prévue par l’article L.620-1 du code de commerce au bénéfice de la société SUARELLA (SARL), ouvrant subséquemment une période d’observation de six mois.
RG 2017 004471 2
Le 15/05/2017, ce tribunal a étendu la procédure de sauvegarde atteignant la société SUARELLA (SARL) à la SCI PFJ.
En application de l’article L.621-3 du même code, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 20/03/2018.
Dix jours avant l’expiration de cette période renouvelée, le président de cette juridiction a fixé l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience du 26/02/2018.
Le débiteur et les mandataires de justice ont été convoqués par le greffier à cette audience.
Le ministère public a été avisé de la date de cette audience en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
AVIS ET PRÉTENTIONS
À l’audience, le débiteur a indiqué qu’une prolongation exceptionnelle de la période d’observation lui était nécessaire.
L’administrateur judiciaire a indiqué que le projet de plan de sauvegarde n’a pu être achevé dans le délai de douze mois ; que la comptabilité confirme que les résultats de cette activité saisonnière sont favorables ; que le passif commun aux deux procédures collectives est de 6.400.000 euros ; qu’une fusion-absorption est envisagée ; qu’une durée longue de plan est à prévoir ; qu’il est très confiant en l’avenir ;
Le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal ne pas être opposé à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, la vérification du passif n’étant pas terminée ; que les intérêts qui grèvent le passif doivent être pris en compte; que les créances provisionnelles s’élèvent à la somme de 115.000 euros ;
Le ministère public a demandé au tribunal de prolonger exceptionnellement la période d’observation et ce, pour quatre mois.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article L. 621-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois et être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois ;
Attendu, en l’espèce, que ce tribunal a été saisi, par le procureur de la République, à
l’audience, d’une telle demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation, et ce pour une durée de quatre mois ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu’il y a lieu d’ordonner une telle prolongation exceptionnelle ;
Attendu que ce tribunal prolongera, en conséquence, exceptionnellement la période
d’observation ouverte dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société SUARELLA (SARL) et la SCI PFJ et ce, pour une durée de quatre mois ;
ke T
RG 2017 004471 3
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu la demande du procureur de la République,
Prolonge exceptionnellement la période d’observation ouverte par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SUARELLA (SARL) et la SCI PFJ
et ce, pour quatre mois ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 661-1, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier, Le président, Arnault LESAULNIER Noël LANFRANCHI
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