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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 mai 2018, n° 2018L00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018L00775 |
Texte intégral
| N° de Minute 2018L02145 | REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE N° de Rôle : 2018L00775 Le 24 Mai 2018, À ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Claude DUFAUR Juges : M. Patrick CARRALE M. Nicolas LE BARBIER de BLIGNIERES Greffier, lors des débats : Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée Lors des débats : M. GRINSNIR Pierre, Vice-procureur Audience publique du 14 Mai 2018 DEMANDEUR : SAISINE DE MME LA […] DEFENDEUR : Mme X Y […] née le […] à […]
non comparant
N° de PC : 2016700964 JUGEMENT DE DECHEANCE PERSONNELLE
Par jugement en date du 25/05/2016, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SDE FREE ENERGIES NOUVELLE ASSOCIES LIMITED 31 Rue des […]
Le tribunal étant saisi par le Ministère Public, a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R631-4 du code de commerce le défendeur, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse , à comparaître en audience publique le 14 Mai 2018, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653- 11 du code de commerce.
Le défendeur n’ayant pas signé l’avis de réception dans les conditions prévues à l’article 670-1 du code de procédure civile, ce dernier a été cité par voie de signification par acte en date du 14 Mars 2018 remis par procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme X Y née le […] à […] n’a pas comparu en audience publique.
Il ressort de la citation et du rapport de M. Le Juge-commissaire que l’entreprise dont il s’agit exploitait un fonds de commerce de représentation commerciale, qu’elle a été créée le 28 Août 2008, que la procédure a été ouverte sur saisine à la demande du parquet, que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 Novembre 2014, soit un retard de plus d’un an, qu’une insuffisance d’actif d’environ 163.858 € a été créée en 6 ans d’exploitation, alors que le dernier chiffre d’affaires annuel était d’un montant inconnu et que l’entreprise n’employait aucun salarié.
Il ressort dudit rapport que les faits suivants ont été relevés à l’encontre du défendeur :
— Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
— Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
— De mauvaise foi, n’avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
M. GRINSNIR Pierre, Vice-procureur requiert une interdiction de gérer pendant 6 ans.
Attendu que le défendeur n’a pas participé à la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ;
Qu’il y a donc lieu d’interdire à Mme X Y de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et de
fixer la durée de cette mesure à 6 ans ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
3
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2018 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° de PC : 2016700964 DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sur le rapport écrit du Juge Commissaire en date du 18/04/17,
Dit que :
e Mme X Y […] née le […] à […]
est déchue pour une durée de 6 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Met les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement.
La minute du présent jugement est signée par : M. Claude DUFAUR, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée
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