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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2024F02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2024F02251
N• MINUTE : 2025F00507
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [M] [Adresse 3] non comparant
* SARL D.E.P.R (ANCIENNEMENT DENOMMEE [W]) [Adresse 4] Représentant légal : M. [G] [F], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] n° 552 120 222) a ouvert un compte courant à une date non précisée à la société [W] (RCS [Localité 2] n°449 518 885) nouvellement dénommée D.E.P.R. à partir du 04/04/2024, la société ayant changé d’actionnaires et de dirigeant par la vente de la totalité des parts par M [C] [M] à M [F] et Mme [L]. Le compte bénéficiait d’une facilité de caisse de 15 000 € garantie par M [C] [M] en tant que caution solidaire.
Par la suite, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt en 2019 de 150 000 € amortissable en 5 ans, puis un second prêt PGE en 2021 de 150 000 €. A compter de juin et juillet 2023 la société D.E.P.R. a cessé les remboursements de ces deux prêts. Les relances de la SOCIETE GENERALE par LRAR étant restées vaines, elle a assigné M [C] [M] en tant que caution et la société D.E.P.R., pour obtenir le recouvrement de ses créances.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’une recherche infructueuse pour M [C] [M] et la société D.E.P.R. selon les dispositions de l’article 659 du code de de procédure civile), la SOCIETE GENERALE assigne M [C] [M] et la société D.E.P.R. devant le tribunal de commerce de Bobigny le 05/12/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du code civil
Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue
Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant
Vu les articles 2298 et suivants nouveaux du code civil, s’agissant d’un cautionnement consenti après le 1 er janvier 2022 et l’article L 110-1 11° du code de commerce concernant le cautionnement de M [C] [M]
Condamner solidairement la société D.E.P.R. anciennement dénommée [W] et M [C] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 59 465,76 € selon le décompte arrêté au 4 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 5 octobre 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue
* 48 991,97 € arrêté au 4 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,39% à compter du 5 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil au titre du prêt à taux fixe en date du 10 mai 2019
* Dire que la condamnation prononcée à l’encontre de M [C] [M] le sera dans la limite de la somme de 19 500 € telle que prévue à son engagement de caution en date du 22 décembre 2022
Condamner la société D.E.P.R. anciennement dénommée [W] et M [C] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 156 256,60 € selon le décompte arrêté au 4 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,31% à compter du 5 octobre 2024, suivant la date du dernier
décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt garanti par l’Etat du 29 avril 2021.
Condamner in solidum la société D.E.P.R. et M [C] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile
Condamner la société D.E.P.R. aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Les défendeurs n’ont déposé aucune conclusion et ne sont pas représentés
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02251 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 05/12/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 09/01/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. la SOCIETE GENERALE n’a pas fait de commentaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur le solde débiteur du compte à vue
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la SOCIETE GENERALE communique au tribunal les conditions particulières de la convention de compte professionnel du 07/04/2022, la convention de trésorerie du 22/12/2022, les relevés de compte des mois de décembre 2022 à janvier 2024, la LRAR de préavis de clôture de compte du 26/06/2023 et l’accusé de réception, la lettre de clôture de compte du 15/01/2024 et l’accusé de réception, ainsi que le décompte de créance arrêté au 04/10/2024.
Il ressort de ces pièces que M [C] [M] et la société D.E.P.R. n’ont pas répondu aux différents courriers que lui a adressés la SOCIETE GENERALE, et qu’elle dispose bien d’une créance certaine liquide et exigible, les demandes de remboursement du compte courant débiteur ayant respecté les dispositions définies par l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
Le consentement recueilli par la SOCIETE GENERALE est conforme aux dispositions légales en vigueur.
En conséquence le tribunal dira que la SOCIETE GENERALE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, et condamnera solidairement M [C] [M] et la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 59 465,76 € selon le décompte arrêté au 4 octobre 2024 majoré des intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement, M [C] [M] étant limité à la somme de 19 500 €, conformément à son engagement en tant que caution dit omnibus, daté du 22/12/2022, et pour une durée de 10 ans.
Sur le prêt de 150 000 €
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SOCIETE GENERALE a accordé à la société D.E.P.R. le 10/05/2019 un prêt de 150 000 € destiné à renforcer son fonds de roulement, sur une durée de 5 ans au taux de 0,39% hors assurance, et remboursable après un différé de 6 mois en 54 mensualités de 2 802,68 €.
La société [W] devenue D.E.P.R. ayant cessé de rembourser les échéances dues à compter du mois d’aout 2023, par deux mises en demeure par LRAR des 16/05/2024 et 26/06/2024, et par une nouvelle LRAR du 13/08/2024 notifiant la déchéance du terme, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la société D.E.P.R. de lui payer la somme de 48 692,58 € à parfaire au taux contractuel majoré de 4%.
La créance de la SOCIETE GENERALE étant certaine, liquide et exigible, et au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, le tribunal condamnera la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 48 991,97 €, augmenté des intérêts au taux majoré de 4,39% à compter du 05/10/2024 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le prêt garanti par l’Etat de 150 000 €
Le 29/04/2021 la SOCIETE GENERALE a accordé un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 150 000 € remboursable en une mensualité à l’issue des 12 mois, avec faculté d’opter pour un remboursement sur 5 ans par mensualités constantes au taux de 0,25% l’an.
M [C] [M], au nom de la société D.E.P.R., a opté pour un remboursement sur 5 ans, le 25/04/2021. Dès le mois de juin 2023 la société D.E.P.R. a cessé de rembourser ce prêt, ce qui a conduit la SOCIETE GENERALE à lui adresser par deux LRAR des 16/05/2024 et 26/06/2024, une mise en demeure de devoir lui rembourser la somme de 156 256,06 euros.
Ces deux mises en demeure étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a adressé par LRAR le 13/08/2024 une nouvelle mise en demeure de lui payer la somme actualisée de 154 904,13 €. Selon les dispositions contractuelles sur l’exigibilité anticipée et sur les intérêts de retard, la SOCIETE GENERALE a actualisé sa créance au 04/10/2024 à la somme de 156 256,60 €, comprenant les échéances impayées et le capital restant dû à cette date, majoré des intérêts à compter du 05/10/2024 au taux contractuel majoré de 6,31%, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, au visa de l’article 1353 du code civil, la créance de la SOCIETE GENERALE étant certaine liquide et exigible, le tribunal condamnera la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 156 256,60 €, majoré des intérêts à compter du 05/10/2024 au taux contractuel majoré de 6,31% et jusqu’à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera M [C] [M] et la société D.E.P.R. in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnera M [C] [M] et la société D.E.P.R. in solidum aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M [C] [M] et la société D.E.P.R., à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 59 465,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement, M [C] [M] étant limité à la somme de 19 500 € ;
Condamne la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 48 991,97 €, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,39% à compter du 05/10/2024 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 156 256,60 €, majorée des intérêts à compter du 05/10/2024 au taux contractuel majoré de 6,31% et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M [C] [M] et la société D.E.P.R. in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum M [C] [M] et la société D.E.P.R. aux dépens de l’instance
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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