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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024018208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018208
Demandeur (s) : MATEO (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me TUAILLON/GRASSE Me Melissa EYDOUX (SEL. EYDOUX & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : FAST ASSU (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société MATEO, exerçant sous le nom commercial « ASSUREMA », et la société FAST ASSU exercent toutes deux l’activité de courtage en assurance.
La société MATEO exerce plus précisément l’activité de « courtier grossiste ».
À cet égard, elle négocie auprès des compagnies d’assurance la distribution des contrats aux meilleures conditions pour les adhérents.
Elle diffuse ensuite ses produits à travers un réseau de distribution en partenariat avec des professionnels de l’assurance appelés « courtiers directs ».
Ces derniers ont l’obligation de respecter les normes applicables à la profession relevant du code d es assurances, du code de la mutualité, du code de conduite ainsi que des usages régissant les rapports entre courtiers grossistes et courtiers directs.
Ces professionnels bénéficient d’une formation au terme de laquelle une autorisation d’exercer leur est délivrée par l’organisme certificateur, ORIAS, sans laquelle il leur est formellement interdit d’exercer cette profession.
L’ACPR autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce, au plan national, un contrôle sévère sur les modes de conduite des divers acteurs de la profession.
La société FAST ASSU exerce l’activité de courtage en assurance.
Elle développe son portefeuille de clientèle grâce à la distribution des produits dont la commercialisation lui est confiée par des courtiers grossistes ou compagnies d’assurance.
Ces derniers lui paient sa rémunération sous forme de commissions d’apport ou linéaires et selon une procédure d'« auto-facturation », éprouvée depuis de nombreuses années dans ce secteur d’activité.
Les parties ont conclu, au terme d’un acte sous seing privé signé électroniquement le 11 septembre 2023, une convention de partenariat dont l’objet principal consiste à commercialiser les produits distribués par ASSUREMA.
Cette convention impose pour chaque partie le respect d’obligations contractuelles essentielles. Au titre de ces dernières :
Le courtier direct s’engage, (Article 5 de la convention) à assurer un esprit de partenariat constructif et défendre le portefeuille constitué
L’article 7 de la même convention instaure un mandat d’auto-facturation des commissions par ASSUREMA, le courtier direct disposant d’un délai de 15 jours à compter de l’émission des bordereaux de commissions pour contester les informations mentionnées, à défaut de contestation, le courtier direct est présumé entériner les informations reportées sur les bordereaux
Le courtier direct a un accès direct aux bordereaux de commissions positives ou négatives sur la plateforme dédiée via le code d’accès qui lui a été remis à la date de souscription de la convention (Article 4 de la convention)
Le mécanisme comptable des commissions à verser au partenaire et à compenser avec les différentes avances de commissions versées par MATEO est simple.
Lors de chaque ouverture de contrat conclu et apporté au courtier grossiste par le courtier partenaire, la société MATEO verse à ce dernier une avance de commissions, correspondant à la totalité des commissions dues comme si chaque contrat durait la période contractuellement convenue par les parties dans la convention de partenariat et on annexe.
De fait, sur chaque bordereau mensuel du prestataire figure :
Les commissions dues au titre du mois considéré (comptant et à terme)
Les reprises de commissions au titre du mois considéré, au regard des chutes de contrats qui
sont comptabilisées par le gestionnaire
Le report du mois précédent (négatif ou positif)
Le solde total compte tenu des reports
C’est ce dernier montant qui constitue la dette du courtier direct ou la créance de la société MATEO.
Lorsque le montant du précompte (commissions précomptées) est supérieur au commissions positives, le solde mensuel est négatif.
Le courtier accède à ses bordereaux chaque mois via la plateforme ASSUREMA. Il dispose du délai de 15 jours pour contester les bordereaux.
L’absence de bordereau pour un mois considéré signifie l’absence de production de la part du partenaire.
L’absence de contestation emporte présomption d’acceptation le courrier direct étant supposé établir et suivre sa propre comptabilité. C’est le cas en l’espèce.
Il ressort des bordereaux établis par la société MATEO qu’à la date du 30 septembre 2024, le débiteur doit à la requérante la somme de 58.834,90 € à titre de dette principale.
Le bordereau édité le 30 septembre 2024 récapitule les commissions positives et négatives du courtier comme chaque bordereau mensuel, le premier bordereau débiteur datant du mois de mars 2024 pour un montant de -5.215,96 € lequel n’a cessé de s’accroître pour atteindre la somme susvisée.
Par courrier simple et courriel des 23 et 30 avril 2024 la société MATEO, a mis en demeure ce dernier de payer sa dette.
Par courrier recommandé du 3 août 2024, le conseil de la société MATEO a mis en demeure la société FAST ASSU de payer sa dette laquelle s’élevait à la somme de 37.249,80 € selon bordereau du 30 juin 2024. Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
La société MATEO a avancé des sommes importantes au titre des précomptes de commissions afin de permettre à son partenaire de constituer un fonds de roulement.
Ce dernier a encaissé les montants correspondants puis a laissé les contrats « chuter » sans honorer son engagement de partenariat commercial et sans rembourser à son partenaire les avances qu’il avait perçues de ce dernier. Les relances qui ont été effectuées sont demeurées vaines.
La société MATEO a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 15 novembre 2024, délivrée par la Selarl BRUNEL-LAPEYRE, commissaire de justice à [Localité 3] (64).
Par cet acte, elle demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat par la requérante,
Notamment : la convention de partenariat, les articles 5, 7-1, 7-2, 11, de la convention et les
bordereaux de commissions et de remboursements de commissions précomptées,
Condamner la société FAST ASSU :
> A rembourser, et donc à payer, à la société MATEO la somme de 58.834,90 € au titre des commissions précomptées, outre les intérêts à échoir à compter du jugement à intervenir ;
>
> A céder à la société MATEO son portefeuille de clients jusqu’à complet paiement, par compensation, de la créance de la société MATEO, A payer au profit de la société MATEO une somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice commercial et financier ;
>
> Assortir toutes condamnations pécuniaires et de faire :
>
> Des intérêts moratoires, nonobstant les dispositions de l’article 1231-7 du code civil
>
> D’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision que rendra la juridiction,
>
> Condamner la société FAST ASSU au paiement au profit de la société MATEO d’une somme
>
> de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société FAST ASSU ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société MATEO présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. La convention de partenariat du 11.09.2023
2. Les bordereaux de commissions de mars 2024 à septembre 2024
3. Le courrier simple et courriel d’ASSUREMA du 23 et 30 avril 2024
4. Le courrier RAR Me Carole TUAILLON du 03.09.2024 + enveloppe retournée
L’article 7 de la convention instaure un mandat d’auto-facturation des commissions par ASSUREMA, le courtier direct disposant d’un délai de 15 jours à compter de l’émission des bordereaux de commissions pour contester les informations y mentionnées.
A défaut de contestation, le courtier direct est présumé entériner les informations reportées sur les bordereaux.
Le courtier direct a un accès direct aux bordereaux de commissions et remboursements de précompte sur le site d’ASSUREMA grâce au code qui lui a été remis à la date de souscription de la convention (article 4 de la convention).
Le courtier partenaire donne mandat d’auto-facturation à la société MATEO, pour l’établissement en son nom et pour son compte de la facturation des commissions dues.
L’article 7-2 de la convention stipule : « Les adhésions annulées, renoncées ou sans effet ne donnent pas lieu à versement de commissions ; le cas échant, celles-ci doivent être remboursées sans délai à ASSUREMA ».
Aux termes de l’article 7-1 de la convention, mandat est donné à la société MATEO par l’apporteur, d’établir en son nom et pour son compte la facturation des commissions dues et aux termes du même article, l’Apporteur disposait d’un délai de 15 jours après réception de chaque facture, afin de contester les montants indiquez par ma cliente.
La société FAST ASSU n’a jamais contesté les bordereaux qui lui étaient destinés.
La société FAST ASSU a conservé le montant des commissions payées d’avance et a cessé de produire des contrats au profit de son pourvoyeur de fonds, la société MATEO.
La société FAST ASSU n’a donc pas respecté les termes de la convention susvisée non seulement en ne respectant pas les obligations générales de partenariat commercial mais plus spécialement en ne remboursant pas son obligation de remboursement des commissions escomptées.
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamne la société FAST ASSU à payer à la société MATEO la somme de 58 834,89 € au titre de son obligation de remboursement, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la cession à la société MATEO du portefeuille de clients de la société FAST ASSU
La société MATEO soutient que selon les dispositions de l’article 7.2 de la convention, le portefeuille de clients de la société FAST ASSU doit être transféré au bénéfice de la société MATEO.
Or, aucune clause de la convention ne justifie ce transfert.
En conséquence la société MATEO est déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’astreinte
La société MATEO demande que la condamnation de la société FAST ASSU soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le tribunal estime que l’astreinte n’est pas nécessaire en l’espèce.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour réparation du préjudice commercial et financier
Si, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l’espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MATEO, et de lui allouer à ce titre la somme de 4 000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société FAST ASSU qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société FAST ASSU à payer à la société MATEO la somme de 58 834,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024,
Condamne la société FAST ASSU à payer à la société MATEO la somme de 4 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAST ASSU aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
Déboute la société MATEO de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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