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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025009308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009308
Demandeur(s):
GRENKE LOCATION (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 2] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Me Julien SKEIF/[I]
Défendeur(s) : BATIBAT CONSTRUCTIONS (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 15/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels et commerçants.
Dans ce cadre, ses clients choisissent auprès de leur fournisseur un matériel souhaité, puis lui transmettent une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat.
En cas d’acceptation, la société GRENKE LOCATION acquiert le matériel auprès du fournisseur qu’elle paye comptant et le matériel est livré chez le client final qui s’engage à régler à la société GRENKE LOCATION les mensualités prévues au contrat de location longue durée. La société GRENKE LOCATION demeure propriétaire du matériel puisqu’il s’agit d’une location sans option d’achat.
La société BATIBAT CONSTRUCTIONS est une société de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment, qui a choisi auprès de son fournisseur la société ORIGINAL SYSTEM un système de reprographie.
Le 30 octobre 2023, la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à fait financer ce système de reprographie auprès de la société GRENKE LOCATION par signature d’un contrat n° 075-055218 pour une durée de 60 mois et moyennant le paiement mensuel de loyers de 119,00 EUR HT.
Le système de reprographie a été installé le 31 octobre 2023, de sorte que contractuellement, la période de location a débuté le 1 er octobre 2023 pour se terminer le 1 er octobre 2028.
La société GRENKE a payé au fournisseur ORIGINAL SYSTEM sa facture du matériel n°33683 du 2 novembre 2023 d’un montant de 7.034,44 EUR TTC.
La société BATIBAT CONSTRUCTIONS a cessé de régler les échéances prévues au contrat à partir du mois de février 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a adressé une mise en demeure pour le paiement de la somme de 473,68 EUR correspondant aux loyers impayés, et indiquant que faute de régularisation des impayés avant le 5 mai 2024, elle procéderait à la résiliation du contrat avec toutes les conséquences liées.
Ce courrier avisé non réclamé est resté sans effet de la part de BATIBAT CONSTRUCTIONS.
Le 17 mai 2024, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société GRENKE LOCATION a informé la société BATIBAT CONSTRUCTIONS de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 8.189.31 EUR correspondant :
* Aux loyers impayés pour la somme de 571,20 EUR TTC,
* Aux intérêts dus sur les loyers impayés au 17 mai pour la somme de 9,71 [Localité 5]
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat pour la somme de 6.307,00 EUR HT (7.568,40 EUR TTC)
* Aux frais de recouvrement pour la somme de 40,00 EUR par facture impayée
Ce courrier a été avisé (non réclamé) le 20 mai 2024.
Le 15 janvier 2025, la société de recouvrement TEKHNAE, mandatée par la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure à la société BATIBAT CONSTRUCTIONS pour le paiement de la somme de 8.196,79 EUR et la restitution du matériel de reprographie.
Ces démarches étant restées infructueuses, par assignation du 3 juin 2025, la société GRENKE LOCATION a saisi ce tribunal.
À l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, bien que régulièrement avisé, la société BATIBAT CONSTRUCTIONS ne comparait pas.
À cette audience, et au soutien de ses écritures la société GRENKE LOCATION demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer la somme de 8.139,60 EUR à la société GRENKE LOCATION correspondant aux loyers impayés au 17 mai 2024 pour la somme
de 571,20 EUR TTC et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location pour la somme de 7.568,40 EUR TTC (6.307,00 EUR HT),
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8.139,60 EUR à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer la somme de 6.835,13 EUR au titre de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat n° 075-055218 du 30 octobre 2023,
* Subsidiairement, condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel sous astreinte de 600,00 EUR par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 630,70 EUR au titre de la clause pénale contractuelle du contrat susvisé.
* Condamner la société BATIBAT CONTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n°075-055218.
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
* Condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société GRENKE LOCATION présente à la juridiction les pièces suivantes pour justifier du bienfondé de sa créance :
* 1- Le contrat de location pour professionnel (Contrat Classique) signé par les sociétés BATIBAT CONSTRUCTIONS et GRENKE LOCATION en date du 3 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de location
* 2- Le bon de livraison du matériel de reprographie signé par la société BATIBAT CONSTRUCTIONS en date du 31 octobre 2023
* 3- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2024 de mise en demeure pour trois mois de location impayés
* 4- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024 signifiant la résiliation du contrat de location du matériel de reprographie, ainsi que l’extrait de décompte de 8.189,31 EUR comprenant les loyers impayés à la date de résiliation pour 571,20 EUR, le montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat pour la somme de 6.307,00 EUR HT (7.569,40 EUR TTC) et les frais de recouvrement pour 40 EUR (article 8.1 des conditions générales de location)
* 5- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2025, envoyée par la société de recouvrement TEKHNAE, mandatée par la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, lettre de mise en demeure à la société BATIBAT CONSTRUCTIONS pour le paiement de la somme de 8.196,79 EUR et de demande de restitution du matériel de reprographie auprès de la société GEODEAL
* 6- Le calcul de l’indemnité de non restitution du matériel faisant l’objet du contrat pour la somme de 6.835,13 EUR (article 12 des conditions générales de location)
Ces documents et actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due à la société GRENKE LOCATION s’établit à la somme 8.139,60 EUR TTC au titre des échéances échues et celles restantes à échoir.
En conséquence, la société BATIBAT CONSTRUCTION est condamnée à payer la somme de 8.139,60 EUR pour les loyers impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location initial outre intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de de la mise en demeure, soit le 17 mai 2024.
Sur la clause pénale
L’article 10 du contrat de location n° 075-055218 précise que suite à la résiliation du contrat, « le locataire sera tenu de payer au bailleur (…) à titre de compensation du préjudice subi (…) une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Les loyers à échoir, jusqu’au terme du contrat, s’élevant à la somme de 6.307,00 EUR, la compensation au titre du préjudice s’élève donc à 630,70 EUR.
En conséquence, la société BATIBAT CONSTRUCTIONS est condamnée à payer la somme de 630,70 EUR au titre de la clause pénale à la société GRENKE LOCATION.
Sur l’indemnité de non restitution du matériel
La société GRENKE LOCATION demande à condamner la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à la somme de 6.835,13 EUR au titre de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat n° 075-055218 du 30 octobre 2023.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales de location du contrat signé par les parties : « les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30 e du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution est = 1.1 * prix d’achat des produits par le bailleur / durée total du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.»
Il est ainsi établi le mode de calcul de l’indemnité de rupture anticipée, et de retenir la somme de 6.835,13 EUR TTC au titre l’indemnité de non restitution du matériel loué, fixée selon le calcul suivant : 1.1 X 7.034,44/[Immatriculation 1].
En conséquence, la société BATIBAT CONSTRUCTIONS est condamnée à payer la somme de 6.835,13 EUR au titre l’indemnité de non restitution du matériel loué.
Sur l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement
Il y a lieu d’allouer à la société GRENKE LOCATION l’indemnité de recouvrement de la somme de 40 EUR qui est de plein droit applicable comme prévu par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société BATBAT CONSTRUCTIONS, qui succombe au principal, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8.139,60 EUR pour les loyers impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location initial outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.835,13 EUR au titre de l’indemnité de non restitution du matériel faisant l’objet du contrat,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes dues au titre du contrat signé,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 630,70 EUR au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTIONS à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la société BATIBAT CONSTRUCTIONS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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