Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 27 avr. 2026, n° 2024020656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024020656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 020656
Demandeur(s): [Adresse 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Sarah GIGANTE/[Localité 2]
Défendeur(s) : SARL DEGRIF’COPIEURS (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me David DURAND/LES SABLES D'[G]
(N’a plus charge) Me Anaïs ERAUD/[Localité 2]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 82,50 euros TTC
Exposé du litige
Suivant ordonnance du 28 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d’Angers a enjoint à la société DEGRIF’COPIEURS de payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.970,52 EUR, outre les frais.
La société DEGRIF’COPIEURS a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers, qui a transmis le dossier au greffe de ce tribunal, le créancier ayant expressément demandé dans sa requête que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant ce tribunal en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Adresse 1] demande de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article D. 411-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées,
À titre principal :
* Juger que l’opposition a été effectuée hors délai ;
* Juger irrecevable l’opposition ;
En conséquence,
* Confirmer l’ordonnance du 28 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Angers en toutes ses dispositions ;
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 3.970,52 EUR [montant retenu par l’ordonnance] avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la requête aux fins d’injonction de payer ;
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 160,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire ;
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS aux entiers dépens de l’injonction de payer ;
Y ajoutant,
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, notamment les frais de signification des présentes conclusions;
* Débouter la SARL DEGRIF’COPIEURS de toute demande, fin et conclusion contraire au dispositif des présentes ;
À titre subsidiaire :
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 3.970,59 EUR avec intérêt au taux de 12 %, ou a minima au taux d’intérêt légal, à compter du 11 juillet 2024, date de la requête aux fins d’injonction de payer, outre capitalisation ;
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS à régler à la SARL [Adresse 1] la somme de 160,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS aux entiers dépens de l’injonction de payer ;
* Condamner la SARL DEGRIF’COPIEURS régler à la SARL [Adresse 1] à la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance notamment les frais de signification des présentes conclusions;
* Débouter la SARL DEGRIF’COPIEURS de toute demande, fin et conclusion contraire au dispositif des présentes.
À l’audience du 12 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société DEGRIF’COPIEURS, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer enrôlée sous le n° 2024 008471, objet de l’opposition, a été rendue par le président du tribunal de commerce d’Angers, le 28 juillet 2024.
En outre, selon extrait du procès-verbal du commissaire de justice SCP [L], celle-ci a été signifiée à personne le 4 octobre 2024.
Cependant, selon le certificat d’opposition du tribunal de commerce d’Angers, la société DEGRIF’COPIEURS a formé opposition à l’ordonnance litigieuse, le 6 novembre 2024.
Au regard de ce qui précède, l’opposition est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres prétentions
Pour rappel, il résulte de la combinaison des articles 1420 et 1422 du code de procédure civile que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction, si l’opposition formée est recevable, et qu’en l’absence d’opposition dans le délai requis, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, induisant l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée implique cumulativement la formation par les mêmes parties d’une demande identique à la précédente, que ce soit par son objet, la chose demandée, et par sa cause, l’ensemble des faits allégués justifiant les prétentions des parties.
Le juge peut statuer sans remettre en cause la chose jugée sur des prétentions inhérentes à la progression de la procédure et isolées du litige, y compris la somme réclamée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais en dehors de ces prétentions, l’irrecevabilité d’une opposition à ordonnance portant injonction de payer enlève au tribunal, qui n’est plus saisi, le pouvoir de statuer sur d’autres prétentions, à peine d’excéder ses pouvoirs.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Adresse 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société DEGRIF’COPIEURS, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société DEGRIF’COPIEURS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2024, rendue par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Activité économique ·
- Salarié ·
- Associé
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Franchise ·
- Modification substantielle ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Report
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Exploit ·
- Conserve ·
- Dominique ·
- Débats ·
- Juge ·
- Faire droit
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Entreprise privée ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résultat d'exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.