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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026001058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : REC TELECOM (société coopérative à responsabilité limitée à capital variable) Tous travaux de télécommunication l’adhésion et participation aux outils financiers et aux structures du mouvement scoop [Adresse 1]
Représentée par M. [X] [T], gérant, accompagné de M. [M] [I], coopérateur.
ET : SELARL [S], prise en la personne de Maître [V] [C] Mandataire judiciaire de la société coopérative REC TELECOM [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2066
Par jugement du 25/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la société coopérative REC TELECOM une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 25/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/03/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
La SELARL [S], prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société coopérative REC TELECOM ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 11/03/2026, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 02/03/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu UN rapport écrit de ses observations sur cette demande, et le Ministère Public a donné un avis écrit favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 119 757,73 € ; la société emploie 4 salariés ;
Le bilan clos au 30/06/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 263 477 €, pour un résultat d’exploitation négatif de 32 744 € et d’un résultat net déficitaire de 34 013 € ;
Le compte d’exploitation de la période allant du 01/07/2025 au 30/11/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 74 843 € pour un résultat d’exploitation et résultat net déficitaires de 49 803 € ; durant le mois de décembre 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11 159 €, pour un résultat d’exploitation et résultat net déficitaires de 9 625 € ;
Les salaires des mois de janvier et février 2026 ont été réglés, mais les cotisations dues à l’URSSAF PACA sur ces mois n’ont pas été réglées, cela représente un montant de 5 484 € en principal ;
Au 10/03/2026, la société coopérative REC TELECOM disposait d’un compte bancaire débiteur de 90,76 € ;
Le dirigeant a alerté le mandataire judiciaire de la situation car il n’entrevoit pas de nouveaux débouchés pour permettre de favoriser l’essor du volume d’affaires ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, et que les critères étant remplis, il y a lieu de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ;
Le dirigeant de la société coopérative REC TELECOM a confirmé les dires du mandataire judiciaire et sollicité la liquidation judiciaire de l’entreprise, ce qui est la seule solution, car l’activité n’est pas suffisante et il n’y a aucune perspective à court terme de la développer ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 11/03/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que la société coopérative REC TELECOM n’a pas renoué avec une activité bénéficiaire, et qu’elle n’a aucune perspective de redressement de la situation ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/1058 et 2026/824.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société coopérative REC TELECOM.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [S], prise en la personne de Maître [V] [C], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1].
Dit et juge que les biens mobiliers relevés à l’occasion de l’inventaire dressé par le commissaire de judiciaire désigné par le tribunal peuvent être vendus de gré à gré ou aux enchères publiques par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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