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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 7 janv. 2025, n° 2024008354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Attendu que suivant requête à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 26/11/2024, la SELARL [6] prise en la personne de Maître [M] [W] – [Adresse 2] agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de sauvegarde de [5] (SARL) – [Adresse 3], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 23/05/2017.
Attendu que [5] (SARL) a été dûment convoquée à comparaître à l’audience de ce jour et le commissaire à l’exécution du plan avisé de cette audience.
Attendu que Maître [M] [W], ès -qualités, et le représentant légal de [5] (SARL) ont comparu, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que Maître [W], ès -qualités, développant sa requête expose que le dividende annuel arrivé à échéance en ce mois de janvier 2025 s’élève à la somme 6 172 € mais que la société ne peut l’honorer, le solde de son compte bancaire étant de 69 € et que de nouvelles dettes fiscales ont été créées pour un montant de 4 600 € au titre de la TVA.
Attendu que le Ministère Public entendu en son avis, est favorable à la résolution du plan de sauvegarde et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, le juge -commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de sauvegarde et au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le plan de sauvegarde de la SARL [5] a été adopté en mai 2017.
Attendu que l’échéance du plan de sauvegarde d’un montant de 6 172 € et exigible en ce mois de janvier 2025, ne peut être honorée par la société.
Attendu que de nouvelles dettes fiscales (TVA) restent également à honorer pour la somme de 4 600 €.
Attendu que le solde du compte bancaire de la SARL [5] s’élève à la somme de 69 €.
Attendu que dans ces conditions, le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de sauvegarde et le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et des pièces au dossier que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 23/05/2017.
Attendu que l’inexécution du plan de sauvegarde et l’état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de sauvegarde prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procéd ure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS *****************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
Constate l’inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et en fixe provisoirement la date au 25/11/2024.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du d ébiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la résolution du plan de sauvegarde homologué le 23/05/2017 et en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de
[5] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4],
Holding.
Nomme : Monsieur JANOT Patrick En qualité de juge commissaire.
SELARL [6] prise en la personne de Maître [M] [W] – [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [C] [D] – [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, [5] (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et r 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce ATOHM (SARL) – [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera ne procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame Carole JACQUIN-GRANGER en présence des Juges Monsieur Alain BELLANGER et Monsieur Frédéric ROYER, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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