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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024F00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2023RJ95
La présente affaire a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président – Monsieur Patrice PETITJEAN Juge – Madame Célia BERTIN Juge
assistés de Monsieur Antoine FONTAN, greffier présent à l’audience ;
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur Gauthier HELSTROFFER, Substitut du Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Présent à l’audience.
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Madame [G] [O] demeurant [Adresse 2]
Présente à l’audience.
En présence de :
Liquidateur judiciaire : [E] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [J] et Maître [P] [E] demeurant [Adresse 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire la procédure de liquidation judiciaire de la société CYB’L 2 SARL LE BURO
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au profit de la société CYB’L 2 SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 899 547 707 et dont le siège social est [Adresse 4].
Par jugement en date du 16 février 2024, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société CYB’L 2 SARL étant représentée par son gérant, Madame [G] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2].
Monsieur Xavier LEONARD a été nommé juge-commissaire et [E] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [J] et Maître [P] [E] a été nommé mandataire puis liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 5 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a saisi le Tribunal de céans et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Madame [G] [O].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-leDuc a prié le greffier de faire convoquer Madame [G] [O] par citation de commissaire de justice à l’audience du 22 novembre 2024 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été délivrée à personne.
Monsieur le Procureur de la République fait grief à Madame [G] [O], dirigeant de la société CYB’L 2 SARL, notamment, de ne pas avoir tenu de comptabilité et de na pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours ; faits de nature à justifier, à titre principal une mesure de faillite personnelle ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
A l’audience du 22 novembre 2024 l’affaire a été débattue et mise en délibéré.
A l’audience, le Ministère public maintient les termes de sa requête du 5 septembre 2024 et sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l’encontre de Madame [G] [O].
A l’audience, Madame [G] [O] était présente en personne.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise en cause de Madame [G] [O]
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits
La société CYB’L 2 SARL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 899 547 707 et Madame [G] [O] est dirigeant de droit de ladite société.
La société CYB’L 2 SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 15 décembre 2023, puis, en liquidation judiciaire par décision du 16 février 2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Madame [G] [O].
2. Sur la faute justifiant une mesure de faillite personnelle – Sur l’absence de comptabilité
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société CYB’L 2 SARL n’a procédé à aucun dépôt des comptes annuels au greffe conformément aux dispositions applicables depuis sa création en 2021, et ce malgré des relances annuelles de la part du greffe laissant supposer une absence de tenue de comptabilité.
Par conséquent, en s’abstenant de tenir une comptabilité et ce en violation des textes applicables, Madame [G] [O] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
5. Sur les autres fautes commises : avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En faits
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société CYB’L 2 SARL en date du 15 décembre 2023 et la date de cessation des paiements a été fixée au 11 janvier 2023.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société CYB’L 2 SARL que plusieurs créances fournisseurs sont nées au cours de l’année 2023 voir antérieurement notamment une créance d’expertise-comptable dont la facture impayée date de décembre 2022.
Que l’administration fiscale a déclaré une créance pour la période de juillet 2023 mise en recouvrement en septembre 2023.
Il est incontestable que la société CYB’L 2 SARL a fait l’objet de nombreuses relances à ce titre.
Que le dirigeant ne pouvait pas ignorer cette situation et a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la société CYB’L 2 SARL, Madame [G] [O] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4. Sur le prononcé de la sanction
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Madame [G] [O] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Que Madame [G] [O], sollicite à l’audience, qu’en cas de condamnation soit exclue du périmètre de celle-ci l’activité qu’elle exerce au titre de son entreprise individuelle qu’elle exploite à son domicile à savoir la coiffure sans vente de marchandise.
Il ressort que Madame [G] [O] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Madame [G] [O] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que l’absence de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de plus de 37 167,18 euros déclaré.
Que si le montant du passif ne justifie pas le prononcé d’une sanction, il permet d’apprécier la conséquence de celle-ci.
Qu’il convient également de rappeler que Madame [G] [O], en qualité de dirigeante, a déjà connu deux procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actifs, à savoir pour les sociétés CYB’L et CYB’L 1.
Qu’il convient de rappeler que la Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Madame [G] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq (5) ans.
Par ailleurs et pour les causes exposées ci-avant il convient de débouter Madame [G] [O] de sa demande d’exclure son activité de coiffure de la sanction prononcée.
5. Sur l’exécution provisoire
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution
provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame [G] [O] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ;
Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Madame [G] [O] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
DEBOUTE Madame [G] [O] Madame [G] [O] de sa demande d’exclure son activité de coiffure de la sanction prononcée ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Madame [G] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée d’interdiction de gérer à cinq (5) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire de dirigeant Madame [G] [O] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Madame [G] [O] par les soins du greffier ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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