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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 30 mai 2016, n° 2016001542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2016001542 |
Sur les parties
| Parties : | ETCHE ONA (SARL) |
|---|
Texte intégral
2016 001542 – 1 – - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement en date du 30/05/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Gilbert ANTON Président, et Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 18 avril 2016, en présence de madame DELOBEL-DEFIX, vice-procureur de la République, devant
Monsieur Gilbert ANTON, Président,
Monsieur A B,
Monsieur Gregory PIRON, Juges
Assistés de Maître SALAGOITY, Greffier d’audience,
[…]
Par jugement en date du 30 juin 2014, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à l’égard de la société ETCHE ONA SARL
[…] : Hôtel et hébergement similaire RCS […]
a désigné : – monsieur Cédric RUELLAN, Juge Commissaire, – maître Jean-Pierre Y, Mandataire Liquidateur,
En date du 8 mars 2016, madame F-G vice-procureur de la République a présenté une requête aux fins de sanctions personnelles à l’encontre de monsieur Z C, sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-1 1 du Code de commerce,
Suivant ordonnance de monsieur le Président de ce tribunal en date du 14 mars 2016, monsieur X a été cité à comparaître à l’audience du 18 avril 2016, par acte de la Selarl BES- RAMONFAUR-ELISSALDE-JÜNQUA LAMARQUE, huissiers de Justice associés à la résidence d’ANGLET, signifié en date du 29 mars 2016 selon l’article 659 du CPC,
Attendu que l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 18 avril 2016, où elle a été retenue et mise en délibéré,
L’audience s’est tenue en présence du ministère public représenté par Mme DELOBEL-DEFIX, Vice Procureur de la République, du mandataire le Cabinet Y, monsieur Z n’étant ni présent ni représenté.
SUR AUDIENCE,
Madame le Vice Procureur expose que :
— Le dirigeant a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait Obstacle à son bon déroulement a fait obstacle à son bon déroulement en ce que monsieur D C n’a donné aucune suite aux courriers de maître Y, lequel sollicitait la communication de documents et renseignements indispensable à sa mission de mandataire judiciaire. -Le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables en ce qu’aucun document comptable n’a été remis à maître Y malgré les nombreux courriers de relances adressés.
Le Ministère Public requiert donc une interdiction de gérer de 5 ans.
2016 001542 – 2 – SUR CE LE TRIBUNAL,
Après examen du dossier,
Vu les motifs exposés dans la requête de madame le vice-Procureur de la république sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce,
Attendu que l’article L 653-1 du Code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au L"
Attendu que l’article L 653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.."
Vu le rapport de monsieur le Juge Commissaire en date du 17 mars 2016 concluant à une interdiction de gérer de CINQ ANS,
En conséquence, compte tenu des renseignements en sa possession, le tribunal, faisant droit à la requête du Ministère Public, prononcera à l’égard de Z C, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 5 ans (cinq ans) à compter du présent ,
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, Que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, reçoit, en la forme, les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Donne acte à madame le vice-Procureur de la République de ses réquisitions, Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport de monsieur le Juge Commissaire, Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 5 ans (cinq ans) à compter du présent jugement, à l’encontre de : Monsieur E C
Né le 1" mai 1989 à Bayonne (64) représentant légal de la SARL ETCHE ONA
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que mention de ce jugement sera faite partout ou besoin sera,
Passe les dépens en frais privilégiés,
Ce qui sera exécuté conformément à la loi,
Ainsi jugé à Bayonne les mêmes jour, mois et an que dessus. Suivent les signatures :
Monsieur Gilbert ANTON, Président,
Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience, ---"
A,
/
2016 001542 – 3 -
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