Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. THIERRY SUDRE, S.A.R.L. AUGERE POUMARAT c/ Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS |
Texte intégral
17 NOVEMBRE 2020
Arrêt n°
DA/EB/NS
Dossier N° RG 18/02590 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDYR
S.A.R.L. D E, SELARL F G prise en la personne de Maître F G ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL D E
/
H X, L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans,
Arrêt rendu ce DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. D E
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Séverine FOURVEL de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL F G prise en la personne de Maître F G ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL D E
[…]
[…]
Représenté Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Séverine FOURVEL de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. H X
[…]
[…]
Représenté par Me SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur F I, domicilié es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme AMACKER, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 12 Octobre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H X, né le […], a été embauché par la SARL D E le 2 août 2010 suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien.
La convention collective nationale applicable à la relation d’espèce est la convention du commerce de gros.
Le 17 avril 2015, Monsieur H X s’est vu notifier un avertissement, sanction qu’il a contestée le 30 avril suivant. Il lui était reproché les faits suivants :
' Le 3 avril 2015, alors que vous deviez prendre votre travail à 8 heures, vous avez pris votre poste ce même jour à 9h30, et n’avez pas cru devoir nous fournir d’explications à votre conduite. Vous n’ignorez pourtant ni les perturbations générées par les retards fut-elles de courtes durée, ni l’obligation pour tout salarié d’informer immédiatement son employeur de tout retard, afin qu’il puisse, justement, être pallié le plus efficacement possible, à ces perturbations sur l’organisation du travail et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans le cas présent ces perturbations sont incontestables d’autant que votre retard s’est cumulé à l’absence de 3 de vos collègues.
De plus cette obligation d’information à la charge du salarié, ne le dispense bien évidemment pas de justifier son absence, dans les meilleurs délais.
Dans la mesure où vous n’avez pas cherché à me rencontrer, ni le jour de votre reprise ni les jours suivants, j’ai dû provoquer moi-même un entretien, pour recueillir vos explications.
Vous m’avez déclaré, avoir, après votre départ de l’entreprise le 2 avril 2015, poursuivi avec quelques-uns de vos collègues de travail, la soirée jusque tard dans la nuit et indiqué vous n’étiez pas en état, le lendemain, de venir travailler.
Vous imaginez bien qu’une telle explication ne peut en aucun cas nous satisfaire et que nous sommes fondés, compte tenu du caractère injustifié de votre absence, à relever une faute à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies, constituent d’ailleurs une circonstance aggravante, et nous même toutes les raisons de suspecter une man’uvre délibérée et concertée.
Ces agissements traduisent un total désintérêt pour votre travail et l’entreprise qui vous emploie et a profondément affecté la confiance que nous vous avions accordée.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous sommes donc conduits à vous notifier, le présent avertissement.
Il est bien évidemment qu’un tel comportement caractérisant une exécution déloyale et fautive de votre contrat de travail, ne doit en aucun cas se renouveler, à défaut des sanctions plus lourdes pourraient être prononcées.'
Par courrier en date du 22 septembre 2015, l’employeur devait faire grief à Monsieur H X de ne pas avoir remis ses fiches de temps de la semaine et le mettait en demeure de les remettre sans délai après les avoir dûment renseignées.
Par courrier en date du 12 octobre 2015, Monsieur H X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 octobre suivant. Il a ensuite été licencié pour faute grave par correspondance du 27 octobre 2015 libellée en ces termes :
' Nous faisons suite à notre entretien du 21 octobre 2015, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre.
Depuis quelques mois, vous vous êtes délibérément placé en opposition ostensible à la direction.
Vos agissements s’inscrivent dans une volonté évidente de provoquer et de défier l’autorité de votre employeur et de le décrédibiliser.
Nous avons d’ailleurs été conduits à vous sanctionner, à deux reprises au cours de ces derniers mois, pour des actes d’insubordination, qui constituent une parfaite illustration de ce comportement.
Ces avertissements faisaient eux-mêmes suite à des remarques verbales, au cours desquelles nous avions pris soin de vous rappeler les obligations inhérentes à votre contrat de travail, mais sans résultat.
Vous n’avez à l’évidence pas pris en compte ces écrits.
Vous persistez dans une absence de bonne volonté affichée, discutant les instructions qui vous sont données, et allant même jusqu’à refuser de les exécuter.
Ainsi récemment, nous vous avons demandé, comme à vos collègues de travail, d’établir des fiches de suivi du travail journalier.
Contrairement à ce que vous avez d’abord voulu laisser croire lors de notre entretien, il ne s’agit nullement d’une fiche de contrôle du temps de travail, mais d’un document permettant d’une part, d’optimiser l’organisation du travail et d’autre part, de calculer le plus précisément possible nos coûts de revient, donc nos prix. Il s’agit donc d’une démarche de bonne gestion, essentielle à la défense de notre compétitivité.
Pourtant en dépit de nos demandes réitérées, vous n’avez jamais renseigné ces fiches.
Lors de notre entretien du 21 octobre 2015, vous avez reconnu avoir refusé de vous conformer à notre demande. Vous avez tenté de justifier votre conduite, en affirmant que, selon vous, ces documents ne présentaient aucune utilité, et faisaient double emploi avec les fiches techniques d’intervention que vous êtes déjà appelé à établir.
Comme nous vous l’avions déjà expliqué, et comme vous le savez très bien ces 2 documents n’ont absolument pas le même objet. En tout état de cause, il ne vous appartient ni de juger du bien fondé des consignes définies par la direction, ni de décider de celles que vous consentez à satisfaire et votre refus persistant de les appliquer caractérise un manquement fautif à vos obligations.
Nos rappels à l’ordre sont cependant restés vains, et nous avons dû vous adresser par courrier recommandé, une mise en demeure, vous rappelant vos obligations. Face à un nouveau refus de votre part, nous vous avons rappelé les termes de ce courrier. Avec une insolence peu commune, vous vous êtes flatté de ne pas avoir réceptionné notre lettre, assurant avoir autre chose à faire et avez réaffirmé votre décision de ne pas renseigner ces fiches quotidiennes. En fin d’après-midi, je vous ai demandé de bien vouloir vous présenter à mon bureau. J’avais en effet l’intention de vous remettre en main propre, le courrier recommandé en date du 24 septembre 2015, que nous vous avions adressé.
Vous avez refusé cette remise en main propre, et j’ai donc décidé de vous lire ce courrier.
Alors que je commençais la lecture, vous avez quitté de manière intempestive mon bureau, signifiant ainsi tout votre mépris pour le pouvoir de direction. Je vous ai suivi sur le parking et alors que je me trouvais devant votre véhicule, vous n’avez pas hésité, pour m’intimider, à avancer sur moi, me percutant au niveau des genoux.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de minimiser la gravité de votre agissement, ironisant sur le fait que vous ne m’avez pas renversé et que vous étiez à vitesse très réduite. Vous vous moquez réellement du monde. Ces menaces sont inadmissibles et illustrent non seulement une insubordination caractérisée, mais une malveillance et une violence inexcusable. Alors que vous saviez que notre collaboration risquait de cesser à défaut d’éléments nouveaux vous n’avez, au cours de notre entretien, ni manifesté de regrets, ni présenté d’excuses.
Par leur répétition, vos agissements d’insubordination, vos provocations incessantes, votre volonté affirmée de vous affranchir de tout pouvoir hiérarchique, comme le démontrent encore ces derniers événements, s’avèrent très préjudiciables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution normale de votre contrat de travail et sont constitutifs d’une faute grave.
Nous sommes en conséquence conduits à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat.
Vous ne ferez donc plus partie de notre personnel, dès première présentation de ce courrier.
Nous vous précisons que nous vous libérons de l’obligation de non concurrence à laquelle vous aviez souscrit au profit de notre société.'
Par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL D E, maître F G ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur H X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête réceptionnée au greffe le 15 décembre 2016 aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, voir condamner l’employeur à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi qu’à la remise d’un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées.
Le 2 mai 2017, l’instance a été radiée du rôle des affaires en cours.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a déclaré la continuation de l’entreprise D E et arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans en nommant, pour la durée du plan, la SELARL G, représentée par Maître F G, commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 12 octobre 2017 de Monsieur H X, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Par jugement rendu en date du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé recevables et fondées les demandes de Monsieur H X,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, fixé la créance de Monsieur H X à la procédure de redressement judiciaire de la Société D E aux sommes suivantes :
* 11.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
*4.604,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,43 euros pour les congés payés afférents,
* 2.417,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.498,22 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 149,82 euros à titre de congés payés afférents.
— condamné la Société D E à remettre à Monsieur H X un bulletin de salaire conforme au présent jugement,
— condamné la Société D E à verser à Monsieur H X une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà des condamnations pour lesquelles elle est de droit,
— débouté Monsieur H X du surplus de ses demandes,
— débouté la Société D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable au C.G.E.A. d’ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les conditions fixées par le code du travail et selon les limites de sa garantie,
— condamné la Société D E aux frais et dépens de la présente instance.
Le 13 décembre 2018, la SARL D E et maître F G, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 22 novembre 2018.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 août 2019 par la SARL D E et maître F G en qualité de mandataire judiciaire,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juin 2019 par Monsieur H X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2019 par le CGEA d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’AGS ,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures, la SARL D E et maître F G, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de celle-ci, concluent à titre principal la réformation du jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse et fixé au redressement judiciaire de l’entreprise les créances suivantes:
*4.604,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,43 euros pour les congés payés afférents,
* 2.417,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.498,22 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 149,82 euros à titre de congés payés afférents.
* 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales;
* 11.300 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— considérer que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes, à savoir celles présentées à titre de dommages et intérêts, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— considérer que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes, et infirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités, Monsieur X ne rapportant pas la preuve de son préjudice,
— débouter Monsieur X du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Dans ses dernières écritures, Monsieur H X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 11.300 euros et statuant à nouveau, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et dire que l’organisme UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Orléans sera tenu à garantir les sommes qui lui seront allouées.
***
Dans ses dernières écritures, le CGEA d’Orléans, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement entrepris.
Se faisant,
— juger que l’AGS et le CGEA seront mis hors de cause pour les créances nées postérieurement à l’adoption du plan de redressement,
— juger que la garantie de l’AGS et du CGEA ne sera que subsidiaire pour les créances antérieures à l’adoption du plan en application de l’article L. 3253-20 du code du travail,
— débouter Monsieur X de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article
L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003,
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail,
— constater les limites de leur garantie,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre,
— dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail),
— dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS:
1/ Sur le licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la SARL D E formule deux séries de griefs à l’égard de Monsieur X, à la lecture de la lettre de licenciement du 27 octobre 2015, consistant en des actes d’insubordination résultant de son attitude d’opposition systématique à l’employeur en dépit des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées préalablement à son licenciement, et de l’absence de remise des fiches de suivi du travail journalier dans le cadre du décompte du temps de travail et ayant conduit à sa mise en demeure, par courrier du 22 septembre 2015, de les communiquer.
Elle lui reproche également d’avoir refusé, le 2 octobre 2015, la lecture par l’employeur du courrier du 22 septembre 2015 susvisé et d’avoir quitté le bureau de Monsieur Y de manière intempestive, ce dernier ayant suivi Monsieur X sur le parking de l’entreprise, lequel, au volant de son véhicules’est avancé sur lui en cognant ses genoux. Elle précise à cet égard que le classement sans suite dont a fait l’objet la plainte déposée par suite par Monsieur Y est dépourvu de
toute autorité de la chose jugée.
De son côté, Monsieur X conteste la matérialité des griefs qui lui sont imputés par l’employeur précisant qu’il n’a fait l’objet que d’un seul avertissement le 17 avril 2015 dont il a contesté le bien fondé, et qui ne peut s’analyser en un acte d’insubordination ou de défi opposé à l’autorité de l’employeur. Concernant la remise des fiches de temps de temps de travail, il affirme s’en être toujours acquitté depuis 2013, et que concernant celles de 2015, l’employeur ne lui a pas laissé le temps de les remplir, n’ayant pas reçu le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé à cette fin. S’agissant des faits de violence allégués, il fait valoir que le gérant l’a lui-même poursuivi sur le parking de l’entreprise alors qu’il avait terminé son service pour le contraindre à signer le courrier dont il avait refusé la remise.
Sur la remise des fiches de temps de travail hebdomadaire:
L’employeur reproche à ce titre à son salarié de ne pas lui avoir remis ses fiches de décompte de son temps de travail au cours de l’année 2015, ce que ne conteste pas M. H X, qui objecte sa méconnaissance du contenu de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, l’inutilité de ces documents, et un traitement différencié de sa situation comparativement aux autres salariés, compte tenu de la mésentente personnelle existant avec M. Y, gérant de l’entreprise.
A titre liminaire, il échet de souligner que l’établissement de tels décomptes du temps de travail ressort de l’obligation de l’employeur auquel il appartient de justifier des horaires de travail effectués par ses employés, outre que les informations renseignées servent par ailleurs au règlement éventuel d’heures supplémentaires, et ont par conséquent un intérêt y compris pour les salariés. Ces fiches constituent également des documents de travail pour l’employeur, comme l’explique la SARL D E dans ses écritures et dans la mise en demeure du 22 septembre 2015, essentiels à la détermination des prix de revient de l’entreprise, et à sa compétitivité.
A ce titre, il rentre indiscutablement dans le pouvoir de direction de l’employeur que d’exiger la remise de tels documents décomptant le temps de travail, et, en ne se soumettant pas aux instructions de son employeur à ce titre, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, lorsque l’inobservation ou le refus de s’y soumettre n’est pas justifié par une cause légitime.
Il ressort à cet égard des documents produits, et notamment de la correspondance du 10 juin 2015 adressée à M. H X par la SARL D E, constituant un rappel de ses obligations générales pour d’autres motifs, que l’employeur lui indique en fin de courrier 'Nous profitons de la présente pour vous rappeler qu’il vous appartient de nous remettre chaque lundi le rapport hebdomadaire de votre activité. En dépit de nos demandes répétées, nous n’avons toujours rien reçu'.
Cette lettre a été suivie par ailleurs de la mise en demeure du 22 septembre 2015 mentionnant : 'Semaine 36, Monsieur Z, votre responsable hiérarchique, vous a demandé de lui remettre vos feuilles de temps. A plusieurs reprises déjà, il avait été conduit à formuler la même demande en vain. Nous avons pris soin d’expliquer au personnel lors de leur mise en place, l’intérêt de ces documents et insisté sur la nécessité de les renseigner très exactement et systématiquement et de les remettre chaque semaine à la direction. (…). Plus de quinze jours après la nouvelle demande de M. Z, vous ne nous avez toujours pas remis ces documents. Il s’agit manifestement d’un agissement délibéré. C’est donc solennellement que nous vous mettons en demeure par la présente de les remettre sans délai, dûment renseignées pour la période du 31 août 2015 au 18 septembre 2015'.
Les termes de ces deux courriers, qui font référence au caractère réitéré des demandes en ce sens formulées par l’employeur, tout comme les dates de ces correspondances, espacées de plusieurs mois, établissent ainsi la matérialité du manquement du salarié à cette obligation, outre que la SARL D E verse aux débats en cause d’appel les fiches hebdomadaires remplies par M. H X au cours de l’année 2015, qui démontrent qu’il y a satisfait uniquement jusqu’au 11 mai 2015.
Pour contester la pertinence et la gravité du grief, M. H X expose que l’importance accordée aux fiches le concernant s’apparente à de la mauvaise foi alors que de telles exigences
n’étaient pas requises semblablement des autres salariés, et alors qu’ayant été affecté depuis le 17 août 2015 à un travail en atelier, ses horaires étaient fixes et n’engendraient pas de dépassement susceptible de donner lieu à décompte d’heures supplémentaires.
Si le conseil de prud’hommes relevait effectivement qu’il n’était pas justifié par la SARL D E des fiches remplies par les autres salariés pour l’année 2015, l’employeur ne produisant que les fiches de temps les concernant pour les années précédentes (2013,2014), force est de constater qu’en cause d’appel, la SARL D E verse aux débats différentes fiches hebdomadaires, établies par divers salariés pour l’année concernée (Messieurs A, B, C, Z, COUDERT), et ce, jusqu’au mois de décembre 2015.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle M. H X se soumettait lui-même précédemment à cette obligation, ce qui est exact jusqu’au 11 mai 2015, ne saurait exonérer le salarié de cette obligation pour l’avenir. Corrélativement, l’affectation à un poste fixe en atelier, aux horaires stables, ne permettait pas de justifier davantage le refus ou la négligence de M. H X à remettre ces décomptes, alors qu’il n’appartient pas au salarié de discuter la pertinence d’une semblable injonction de son employeur, qui ressort de son pouvoir de direction, ou de choisir de s’y soumettre en fonction de la période considérée, ou de la légitimité de la demande faite à ce titre.
Néanmoins, la gravité du grief invoqué à l’appui du licenciement s’apprécie également au regard du caractère répétitif des manquements reprochés au salarié, de leur perpétuation dans la durée, et de leur légitimité.
A cet égard, il est indiscutable qu’en ne remplissant pas les documents querellés depuis le mois de mai 2015 et jusqu’en octobre 2015, M. H X a nécessairement contrevenu aux ordres de son employeur, et son explication sur l’affectation à un poste fixe à compter du 17 août 2015, à supposer qu’elle fût suffisante pour l’exonérer de son obligation, ne vaut en tout état de cause que pour la période postérieure et se trouve inefficiente pour celle courant du 11 mai au 17 août 2015, au cours de laquelle il a été sommé de s’exécuter (cf courrier du 10 juin 2015).
De même, le fait qu’il ait dûment rempli les 'fiches d’intervention’ ne saurait être considéré comme suffisant, alors d’une part que le modèle produit par l’entreprise (pièce n°11 de l’appelante) démontre qu’elle n’ont pas la même utilité que les fiches de temps de travail mais servent seulement à la facturation à l’égard du client, et alors d’autre part qu’il ne revient pas au salarié d’apprécier la pertinence d’une exigence de l’employeur sur le décompte du temps de travail dans l’intérêt commun de l’entreprise et de ses employés, relevant de son pouvoir de direction.
En outre, M. H X ne saurait désormais évoquer l’absence de délai suffisant qui lui a été octroyé pour y satisfaire, ou sa méconnaissance du contenu de la mise en demeure du 22 septembre 2015, alors qu’il a été démontré précédemment que cette injonction lui avait déjà été dénoncée par une précédente correspondance du 10 juin 2015, qu’elle faisait suite à des requêtes verbales auxquelles il est fait référence dans les courriers, et que surtout, le salarié ne pouvait ignorer cette pratique mise en place dans son entreprise, rappelée dans une note de service du 27 avril 2015 versée aux débats, à laquelle il indique lui-même qu’il se soumettait d’ailleurs depuis 2013.
Il s’ensuit que la matérialité du grief évoqué est établie, et son caractère répétitif, sur une durée de près de cinq mois, était susceptible de légitimer le licenciement intervenu, en ce qu’il caractérisait, si ce n’est une forme d’insubordination, à tout le moins une opposition au pouvoir de direction de l’employeur, légitime au regard des observations faites sur le décompte du temps de travail de ses salariés, auquel il est soumis.
Toutefois si le grief examiné constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus, même réitéré, de se soumettre aux instructions de son employeur ne revêtait pas, à lui seul, la gravité suffisante pour constituer une faute grave, et doit par conséquent s’apprécier à l’aune des autres actes d’insubordination évoqués, tels qu’énumérés dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2015, consistant en des actes d’insubordination et d’opposition à l’employeur répétés jusqu’à l’incident de la journée du 2 octobre 2015.
Sur les actes d’insubordination et l’incident du 2 octobre 2015:
La SARL D E se fonde à la fois sur une précédente sanction disciplinaire (avertissement du 17 avril 2015 sur un retard non justifié et non excusé dans sa prise de poste d'1h30), et sur les incidents évoqués dans la lettre du 10 juin 2015 (refus d’installer et de livrer un four à Orbeil (63) pour des motifs erronés de dimensions inadéquates, endommagement du matériel de l’entreprise et critiques désobligeantes envers la commerciale de l’entreprise devant le client). Elle évoque enfin les incidents du vendredi 2 octobre 2015 au cours desquels M. H X a refusé la remise contre émargement d’un courrier de son employeur, puis a été l’auteur de violences à l’égard de M. Y, gérant, en le percutant avec son véhicule.
M. H X soutient de son côté que le retard ayant fait l’objet de l’avertissement a été sanctionné et n’a eu aucune incidence sur son activité professionnelle ayant parfaitement honoré le rendez-vous client prévu dans cette même matinée.
Il conteste les événements évoqués dans la lettre du 10 juin 2015 à laquelle il a répondu par courrier du 22 juin 2015, et qui ne sont nullement prouvés et n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune sanction du salarié.
Il réfute toute atteinte à l’intégrité physique de M. Y avec son véhicule, et affirme qu’il s’est placé volontairement en situation de danger, en l’empêchant de quitter l’entreprise en fin de poste après leur altercation, et en se positionnant devant son véhicule avec une main sur le capot. Il soutient que les reproches qui lui sont formulés constituent des prétextes de l’employeur pour se séparer de son salarié.
En ce qu’ils constituent le prolongement du respect de ses horaires de travail et de l’obligation de justifier de ses absences, les retards et absences non autorisés et non justifiés par des motifs légitimes constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, la matérialité du retard de 1h30 sur son lieu de travail le 3 avril 2015 n’est pas contestée par M. H X, qui en discute seulement la gravité et les répercussions sur l’activité de l’entreprise. Sur ce point, le retard constitue un manquement sanctionnable indépendamment de la question de l’incidence sur l’activité de l’entreprise, qui ne peut qu’être prise en considération pour apprécier la gravité et la proportionnalité de la sanction.
Ce manquement a précisément fait l’objet d’un unique avertissement par courrier notifié le 17 avril 2015, et ne pouvait à l’évidence justifier isolément le licenciement survenu postérieurement en raison du principe de non-cumul des sanctions.
En revanche, s’il est constant que la persistance de ce même fait fautif n’est pas caractérisée en ce qui concerne M. H X, auquel il n’est pas reproché de nouveaux retards, un nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise l’employeur à invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée.
A cet égard, l’insubordination alléguée, comme le refus ou la négligence dans la remise de ses fiches de temps hebdomadaire, ou encore le refus de prendre connaissance d’un courrier de mise en demeure à la demande de son employeur, et plus encore les violences éventuellement commises contre son supérieur, sont susceptibles de constituer un nouveau comportement fautif, en lien avec le précédent retard, en ce qu’il témoigne au minimum d’un manquement du salarié à son obligation de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur, pouvant aller, dans certains des cas évoqués, jusqu’à l’insubordination.
Pour autant, force est de constater que les reproches émis par l’employeur dans son courrier du 15 juin 2015, contestés au demeurant par le salarié dans sa propre réponse du 22 juin 2015, ne sont étayés par aucun élément objectif autre que les propres affirmations de l’employeur: l’ensemble des attestations versées aux débats par l’intéressé, si elles font l’éloge du comportement de M. Y, n’évoquent nullement l’incident auquel il est fait référence dans ce courrier, survenu à l’occasion de la livraison d’un four chez un client à Orbeil.
S’agissant de l’incident survenu le 2 octobre 2015, M. H X admet avoir refusé la remise en mains propres de son courrier de mise en demeure par son employeur, et indiquait à ce titre dans la main courante déposée le 3 octobre 2015 l’avoir 'refusé en lui disant (qu’il) devait se rendre à La Poste le lendemain et (qu’il) le reverrait lundi après avoir pris connaissance du document au calme'. Cette seule réaction, indépendamment même des événements postérieurs tels qu’ils résultent de l’enquête pénale ayant donné lieu à un classement sans suite, caractérisent à tout le moins un acte d’insubordination de la part de l’employé en ce qu’il refuse de se voir remettre un courrier par son employeur qui ne fait, à ce moment, qu’exercer son pouvoir de direction.
En revanche, les violences répréhensibles qui consisteraient pour le salarié à heurter volontairement son employeur avec son véhicule, susceptibles à l’évidence de constituer une faute grave, n’apparaissent pas caractérisées en l’espèce, dès lors qu’il ressort de l’aveu même de M. Y qu’il a, de son propre chef, 'suivi M. H X jusqu’à son véhicule garé dans la cour de l’entreprise', 'sa portière étant ouverte, il s’est mis entre la portière et lui et il a mis la marche arrière, ce qui fait qu’il a été poussé et a dû se dégager du véhicule'. Il décrit encore: 'Je suis allé me placer dans l’allée de la sortie pour me mettre devant son véhicule. Arrivé à ma hauteur il m’a infligé des coups des pare-chocs dans les genoux pour me faire décaler du passage'.
Outre qu’aucune lésion n’a été constatée aux termes du certificat médical venant étayer ces déclarations, l’attitude de M. Y qui a poursuivi son salarié jusqu’au parking de l’entreprise, l’empêchant de quitter les lieux alors même qu’il n’est pas contesté qu’il était en fin de service, à la suite d’une altercation qui n’était pas de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise, dès lors qu’elle ne concernait que les relations employeur/salarié et la remise des fiches de temps de travail, est elle-même de nature à priver de crédibilité et de légitimité la réaction de l’employeur.
Il s’en déduit que le comportement allégué du salarié au volant de son véhicule, qui seul serait de nature à caractériser la faute grave et la nécessité d’une mise à pied immédiate, n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier le licenciement intervenu de ce chef. Corrélativement, le refus de se voir remettre un document par son employeur, quel qu’il fût, et le départ intempestif du salarié en méprisant les injonctions de son supérieur hiérarchique, opérées dans le cadre de son pouvoir de direction, constituait un nouveau comportement fautif de la part de M. H X, qui conférait, ajouté aux autres griefs ci-dessus examinés, une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu.
Les témoignages à cet égard de Mesdames M-Y et J K, respectivement secrétaire de direction et assistante administrative, rapportant des propos désobligeants tenus par M. Y à l’égard de M. H X, ne suffisent pas à légitimer le comportement fautif du salarié: en effet, le premier de ces témoignages émane de l’épouse séparée du chef d’entreprise concerné, en lien à tout le moins étroit avec M. H X dont elle indique qu’il s’est rendu à son domicile immédiatement après l’altercation du 2 octobre 2015, ce qui discrédite la valeur de ses affirmations; le second ne permet pas davantage de dater ou de fournir des précisions probantes suffisantes pour le considérer fondé, alors même que son auteur déclare 'ne jamais avoir assisté à une altercation entre M. H X et M. L Y' mais seulement qu’il a eu 'à maintes reprises des propos déplacés concernant M. H X', ce qui, de par la généralité de ses termes, ne saurait être retenu pour expliquer l’insubordination du salarié.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l’analyse des premiers juges sera retenue en ce qu’ils ont considéré que la faute grave n’était pas caractérisée.
2/Sur les conséquences indemnitaires et financières:
En l’absence de faute grave, M. H X peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 4604, 38 euros et aux congés payés afférents, soit 460,43 euros.
Il a également droit à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail, que le conseil de prud’hommes a justement arbitrée, au regard de l’ancienneté de cinq ans du salarié, de sa qualification et de sa rémunération, à la somme de 2417,29 euros.
S’agissant du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, il convient d’observer que M. H X a été mis à pied à compter du 7 octobre 2015et que son licenciement lui a été notifié le 29 octobre 2015. Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2015 fait apparaître une retenue de 1.498, 22 euros brut qu’il convient de lui allouer, outre les congés payés
afférents de 149,82 euros brut.
La SARL D E sera condamnée à remettre un bulletin de salaire à M. H X conforme au présent arrêt.
Ses plus amples demandes indemnitaires pour rupture abusive seront rejetées pour le surplus, la décision entreprise étant réformée de ce chef.
Enfin, la SARL D E évoque dans ses écritures une demande formulée par M. H X en première instance au titre d’un rappel de salaire pour le mois de janvier 2014. Cette demande n’étant pas reprise par le jugement du conseil de prud’hommes ou dans ses écritures en cause d’appel par l’intimé, les observations de l’appelante à ce titre sont sans objet.
3/Sur la garantie de L’AGS/ CGEA:
L’UNEDIC, Délégation AGS, fait valoir qu’un plan de redressement a été adopté le 27 juillet 2015 pour une durée de 10 ans, de sorte que l’employeur est redevenu in bonis, et que seuls les créanciers antérieurs à l’adoption dudit plan demeurent soumis au régime de la procédure collective jusqu’à son achèvement. Il en résulte qu’aucune condamnation de la SARL D E ne saurait être prononcée s’agissant des créances antérieures à l’adoption du plan, celles-ci ne pouvant qu’être fixées au passif de la société. Il souligne en outre le caractère subsidiaire de leur garantie de ce fait, et soutient que pour les créances postérieures, l’AGS et le CGEA n’ont plus vocation à garantir les créances en application de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Il est constant que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la SARL D E le 29 juin 2016 et qu’un plan de redressement a été adopté le 27 juillet 2017 pour une durée de dix ans, la SELARL G ayant été désignée aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
Par suite de l’adoption de ce plan, la SARL D E redevient donc in bonis: ainsi, seuls les créanciers antérieurs à l’adoption du plan pouvaient prétendre à la fixation de leur créance au passif de la société, le droit de poursuites individuelles des créanciers postérieurs étant rétabli contre le débiteur redevenu in bonis.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.3253-20 alinéa 1er du code du travail, la garantie de l’AGS et du CGEA d’Orléans n’a plus vocation à s’appliquer pour les créances lorsque le redressement judiciaire de l’entreprise est achevé, soit, en l’occurrence, à compter de l’adoption du plan.
En vertu de l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre:
1° Les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire (…);
2° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant:
— pendant la période d’observation;
— dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
— dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de M. H X est intervenue le 27/10/2015, et le jugement d’ouverture date du 29 juin 2016, de sorte que les créances du salarié résultant de la rupture de son contrat de travail sont bien antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Elles relèvent donc de la garantie de l’AGS et du CGEA d’Orléans, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail.
En sont notamment exclus, en vertu des dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail, les créances résultant de l’exécution des décisions de justice et non du contrat de travail, soit les frais de justice et frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA d’Orléans en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les conditions fixées par le code du travail et dans les limites de sa garantie. Il conviendra ainsi de dire que l’AGS et le CGEA seront mis hors de cause pour les créances nées postérieurement à l’adoption du plan de redressement, mais tenus à garantie pour les créances antérieures, étant observé que la garantie de l’AGS couvre, en application de l’article L.3253-8 du code du travail, à la fois l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, et l’indemnité de licenciement, et qu’elle s’applique inévitablement aux créances salariales antérieures au jugement d’ouverture, de sorte que seules les sommes allouées au titre des frais irrépétibles, le cas échéant, ou les frais de justice exposés sont susceptibles en l’espèce d’être soustraites à la garantie de l’AGS.
Il convient par ailleurs de dire que la garantie de l’AGS et du CGEA ne sera que subsidiaire pour les créances antérieures à l’adoption du plan en application de l’article L. 3253-20 du code du travail.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de la SARL D E étant partiellement accueillies en cause d’appel, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. H X.
Il apparaît équitable de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement de première instance, faisant l’objet d’une infirmation, étant également réformé en ce qu’il a alloué une somme à ce titre de 700 euros à M. H X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la faute grave n’était pas caractérisée, et en ce qu’il a alloué à M. H X une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire avec congés payés afférents, et une indemnité de licenciement, et dit que ces créances seraient fixées au passif de la procédure collective de la SARL D E;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. H X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute M. H X de ses plus amples demandes indemnitaires,
Dit que l’AGS et le CGEA seront mis hors de cause pour les créances nées postérieurement à l’adoption du plan de redressement, mais tenus à garantie pour les créances antérieures, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, et sous réserve du plafond défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail,
Rappelle que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail), et que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre,
Condamne M. H X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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