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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 3 mai 2016, n° 2015001645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2015001645 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 001645
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
JUGEMENT DU 03/05/2016
DEMANDEUR (S) : Société KROINVEST (anciennement SOFID) […]
REPRESENTANT(S) : SCP RACINE STRASBOURG – Cabinet d’Avocats – Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
l2 2 2 2 à à à L L L L AALAAAAAAAAAA
DEFENDEUR (S) : Mme X Y F née Z A 12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence
REPRESENTANT(S) : Me Florence PUJOL – SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL
de Je dk J de Je e J Je dk Je k J de che J dk « k »k k k dk d de k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT : M. H I J : M. Laurent CANTOS M. B C
GREFFIER : Me Sainclair GUILLAUME, Greffier
Je de d k dk k J J d J Je de Je dk de de « k dk cke »k ok k d ck k DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/01/2016 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 03/05/2016
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU […]
EXPOSE DU LITIGE :
La Banque CIC Est, désignée ci-après CIC, était en relation d’affaires avec la société HUBAREST EURL, désignée ci-après Hubarest.
Celle dernière exploitait un fonds de commerce de restaurant-bar-brasserie connu sous l’enseigne « 6 BOULEVARD ».
Mme X Y en était la gérante.
Selon contrat en date du 08 décembre 2009, le CIC a consenti un prêt d’un montant de 20.600 € à la société Hubarest, prêt remboursable sur une durée de 61 mois dont un mois de franchise totale, au taux de 6,40 % l’an hors assurance, soit 60 mensualités d’un montant de 404,24€ chacune (hors assurance).
Ce prêt a été consenti par la banque à la société Hubarest, avec l’intervention de la société SOFID, qui s’est portée caution solidaire de la société Hubarest envers la banque.
La société SOFID a changé au 30 juin 2010 sa dénomination sociale de SOFID en Kroinvest, et a transféré son siège social de Strasbourg à Obernai.
Le contrat de prêt susvisé, au paragraphe 1, prévoyait en outre la souscription de garanties au bénéfice de SOFID. Ainsi, Mme X Y, associée et gérante de la société Hubarest, s’est portée sous- caution solidaire au profit de la société Hubarest en vue de garantir le règlement par cette dernière de
toutes sommes qu’elle aurait à régler dans le cadre de son engagement de caution principale, dans la limite de 24.720 €.
La société Hubarest n’a plus honoré à compter du 5 mars 2010 les échéances du prêt et, conformément à l’article 7 du contrat de prêt, l’intégralité du prêt est dès lors devenue exigible. Le CIC a donc sollicité le règlement auprès de la société Kroinvest, qui a réglé le 3 décembre 2010.
Le montant en principal s’élevait au 05 mars 2010, à la somme de 20 416.08 €.
Cette exigibilité immédiate étant également prévue au profit de la société Kroinvest, celle-ci est fondée à agir tant à l’encontre du débiteur principal : la société Hubarest, qu’à l’encontre de sa caution solidaire : Mme X Y, afin d’obtenir le remboursement des sommes ainsi versées au CTC.
La société Hubarest a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 06 juillet 2010, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2011 et clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2014.
Malgré diverse mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme X Y, aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 22 juin 2015, la société Kroinvest, a fait assigner Mme X Y en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
La signification de l’acte n’a pu être délivrée à la personne du défendeur par l’huissier qui a ainsi décrit ses diligences.
« Le LUNDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE lors de la signification de la copie du présent acte à :
Madame Z F épouse X Y Né(e) le 02/02/1960 à PARIS (75)
A 12420 STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
La copie du présent acte a été déposée à l’étude,
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte, pour les motifs ci-après :
Le Destinataire est absent et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après : Le Domicile m’a été confirmé par un Voisin. Confirmation du Domicile nous a été donnée par la Mairie, La copie de l’acte a été déposée en mon étude : S.C.P. SEGURET – FLOTTES – […]
Conformément à l’article 656 du C.P.C, la copie du présent acte est conservée à l’étude pendant 3 mois sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des noms et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l’acte, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
« La copie de cet acte comporte 7 Feuilles Acte soumis à la Taxe Forfaitaire
Cet acte a été remis par Clerc, suivant les déclarations, qui lui ont été faites. Je vise, conformément à la Loi, les mentions relatives à la signification. »
L’affaire a été utilement retenue en l’état à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 19 janvier 2016 où la société Kroinvest, était représentée par son avocat, et où l’avocat de Mme X Y avait sollicité le tribunal afin de déposer son dossier de plaidoiries en cours de délibéré.
Le jugement a été mis en délibéré, et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 15 mars 2016 puis prorogé au 03 mai 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Kroinvest développe les conclusions suivantes : La société Kroinvest expose :
— que selon contrat en date du 08 décembre 2009, la société Hubarest, sise, […], a bénéficié d’un prêt d’un montant de 20.600 €, remboursable sur une durée de 61 mois au taux de 6,40 % l’an hors assurance, consenti par le CIC.
— que la société Hubarest s’obligeait donc à rembourser 60 mensualités d’un montant de 404,24 € chacune (hors assurance).
— que ce prêt n’a pu être consenti par la banque à la société Hubarest, que grâce à l’intervention de la société Kroinvest (alors dénommée SOFID), qui s’est portée caution solidaire de la société Hubarest envers la banque. Le contrat de prêt sous paragraphe 1 prévoyait en outre la souscription de garanties au bénéfice de la société Sofid.
— qu’ainsi, Mme X Y, associée et gérante de la société Hubarest, s’est portée sous-caution solidaire, au profit de la société Sofid en vue de garantir le règlement de toutes sommes qu’elle aurait à régler à la banque dans le cadre de son engagement de caution principale, dans la limite de 24,720 ,00 €.
— que, la société Hubarest n’a pas respecté le règlement des échéances dudit prêt et, conformément à l’article 7 du contrat de prêt, l’intégralité du prêt est dès lors devenue exigible.
— que le CIC a sollicité le règlement de la société Kroinvest qui a réglé en date du 3 décembre 2010 le solde restant dû. Cette exigibilité immédiate étant également prévue au profit de la société Kroinvest, celle-ci est fondée à agir tant à l’encontre du débiteur principal : la société Hubarest, qu’à l’encontre de sa caution solidaire : Mme X Y, afin d’obtenir le remboursement des sommes ainsi versées au CIC, augmentées des intérêts ayant continué à courir, soit la somme de 25.893,17 € d’après décompte arrêté au 24 octobre 2014.
— que Mme X Y ayant limité son engagement de caution à la somme de 24.720,00 €, la société Kroinvest limitera également sa réclamation audit montant.
— que la société Hubarest a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du 06 juillet 2010, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2011 et a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2014, le tout, rendu par le tribunal de Commerce de Cannes.
— que par conséquent et en vertu des dispositions combinées des articles 2288 et suivants, 2298 et suivants, 2305 alinéa 2 du Code Civil, la société Kroinvest, est fondée à exercer son recours personnel
tant pour le principal que pour les intérêts, les frais et les accessoires, dans la limite de la somme de 24.720.00 €.
— que malgré diverses mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, à la défenderesse, et notamment un courrier recommandé AR en date du 29 novembre 2010
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adressé à Mme X Y valant déchéance du terme aucun règlement n’est intervenu.
— que dès lors, la société Kroinvest, a été contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont incontestablement dues.
La société Kroinvest développe : A. A titre principal, sur l’absence de prescription de l’action de la demanderesse K I :
1.
— que pour tenter de se soustraire à son engagement de caution, Mme X Y fait valoir qu’aux termes du contrat de prêt du 03 décembre 2009, le délai expressément prévu pour la mise en jeu de l’engagement était fixé à 61 mois à compter de la signature, de sorte que la société Kroinvest, aurait dû introduire son action avant le 3 janvier 2015.
— que l’assignation ayant été délivrée à Mme X Y le 22 juin 2015, la Société concluante serait dès lors forclose.
— que selon Kroinvest, il n’en est rien…
2.
— que tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme Mme X Y, il ne convient pas de se placer au jour de la signature du contrat de prêt pour déterminer la date à laquelle la société Kroinvest, était forclose pour agir contre la défenderesse au titre de son engagement de sous-caution.
— qu’en effet, le point de départ du délai de prescription en recouvrement de créance n’est autre que celui de la cause de l’action de Kroinvest, soit son paiement.
— que le délai de droit commun de 5 ans a par conséquent commencé à courir à la date de la quittance subrogative, soit le 3 décembre 2010, et s’éteindra par conséquent le 3 décembre 2015.
3.
— qu’ensuite, il est rappelé que la société Hubarest a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire en date du 6 juillet 2010, converti en liquidation par jugement du 26 juillet 2011.
— que, conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
— que la jurisprudence, unanime, fait une application stricte de ces dispositions. (Cass. com., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-17783 ; CE, 27 octobre 2009, n° 300438) : la procédure de liquidation judiciaire interrompt le délai de prescription, ce délai recommençant à courir au prononcé de la clôture du jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
— qu’en l’espèce, et comme l’a rappelé la défenderesse dans ses écritures, le tribunal de Commerce de Cannes a relevé la société Kroinvest de sa forclusion par jugement du 24 novembre 2011 ; et que la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubarest a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 18 mars 2014.
4.
— que par conséquent, outre le fait que le délai de prescription n’était pas expiré au jour de l’assignation délivrée à Mme X Y et ne l’est toujours pas à ce jour, ce délai a par ailleurs été interrompu par l’envoi au mandataire de la déclaration de créance de la société Kroinvest.
— que conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce, le nouveau délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir le 18 mars 2014 et s’éteindra le 18 mars 2019.
— que dès lors, la dette litigieuse n’est en aucun cas prescrite.
5.
— que l’article 1134 du Code Civil dispose clairement que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
— que par conséquent, la défenderesse ne saurait en aucun cas échapper à son engagement, il en va du principe de force obligatoire des contrats.
— que l’action de la société Kroinvest n’étant pas prescrite à son égard, les demandes de Mme X Y seront déclarées irrecevables, et en tout état de cause mal fondées.
B. A titre subsidiaire, sur l’inapplicabilité des articles du Code de la consommation aux relations entre la société Kroinvest et Mme X Y.
La société Kroinvest tient à préciser :
1.
— que Mme X Y invoque la disproportion de son engagement de caution sur le fondement de l’article L. 341-4 et du Code de la consommation.
— que celui-ci est toutefois inapplicable aux relations la liant à la concluante.
2.
— que de fait, les articles L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation s’appliquent à la relation qui lie le créancier professionnel à la caution personne physique, et sont destinés à assurer la protection des particuliers vis-à-vis des professionnels du crédit.
— que Mme X Y semble confondre, ou du moins fait un amalgame entre la banque CIC, organisme bancaire ayant octroyé le prêt en tant que créancier professionnel, et la société Kroinvest, n’agissant qu’en qualité de caution principale.
— que ce n’est pas la société Kroinvest qui a accordé le prêt à la société Hubarest, mais uniquement le CIC.
— qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de prêt que la défenderesse s’est engagée en qualité de sous- caution solidaire envers la société Kroinvest.
— qu’en effet, il est rappelé que la concluante s’est portée elle-même caution principale du CIC en remboursement du prêt consenti à la société Hubarest, débitrice principale.
— qu’en garantie de sa propre garantie, la concluante a alors demandé à Mme X Y qu’elle se porte caution à son profit de toutes sommes qu’elle serait amenée à payer au CIC en cas de défaillance de la débitrice principale.
— qu’à cet égard, le contrat de sous-cautionnement litigieux ne saurait être plus clair.
— que le régime du sous-cautionnement, qui n’est régi par aucune disposition législative, a été défini par la jurisprudence, qui le soustrait aux règles du cautionnement de droit commun.
— que, « les articles L.341-1 et suivants du Code de la Consommation ne régissent que le cautionnement garantissant la dette du débiteur principal envers le créancier, et que leur domaine d’application ne s’étend pas au sous-cautionnement ».
— que dès lors Mme X Y s’est bel et bien portée sous-caution solidaire au profit de la concluante, dénommée dans le contrat « L’ETABLISSEMENT FINANCIER », et non au profit du CIC, lequel était dispensateur de crédit et dénommé « LA BANQUE ».
— qu’il en ressort que la société Kroinvest n’est pas la société qui a accordé le prêt contracté par la
société Hubarest et n’est intervenue que comme caution principale de l’organisme dispensateur de crédit, le CTC.
3.
— qu’il résulte de ce qui précède que Mme X Y ne saurait valablement opposer à la société Kroinvest les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et invoquer la disproportion de son engagement de caution à son encontre.
C. A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de disproportion La société Kroinvest défend :
— que, si par extraordinaire la juridiction de céans devait déclarer les articles du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, elle ne pourrait toutefois que rejeter l’argument selon lequel l’engagement de caution de Mme X Y est disproportionné.
a) Sur l’absence de disproportion de l’engagement de caution de Mme X Y lors de sa conclusion
Kroinvest développe :
— que Mme X Y soutient que son engagement de caution au profit de la concluante aurait été disproportionné à la date de sa conclusion.
— que pour être reconnue, la disproportion doit être manifeste c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
— qu’elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution.
— que la disproportion s’apprécie en tenant compte des éléments du patrimoine et des ressources de la caution. Il doit également être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement. (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-17891 ; n° 12-17892 ; n° 12- 14696).
— que par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. (Cass. Com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377).
— que malgré les éléments qu’elle verse au débat, il est manifeste que Mme X Y échoue à rapporter cette preuve.
— qu’en effet, elle se contente de faire état dans ses écritures d’un salaire de 6.817 € annuel au moment de la souscription de l’engagement de caution, mais tait toute information relative à son patrimoine.
— qu’au moment de la mise en place du dossier de prêt, Mme X Y détenait les 100 parts sociales d’Hubarest avec un fonds de commerce d’une valeur de 430.000 € acquis en 2007.
— que par ailleurs, à la lecture de l’état des admissions des créances au passif de la société Hubarest, il apparaît que Mme X Y détient une créance compte courant d’associé de 93.000 €, ce qui prouve qu’elle était bien solvable.
— que le tribunal ne sera dès lors pas dupe et déboutera Mme X Y de ses demandes, celle-ci
ne rapportant nullement la preuve d’une quelconque disproportion de son engagement de caution au moment de sa conclusion.
b) Sur l’absence de disproportion de l’engagement de caution de Mme X Y à ce jour
La société Kroinvest rappelle :
— que l’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
— qu’en l’espèce, force est de constater que Mme X Y ne donne absolument aucune information sur sa situation actuelle.
— que la défenderesse est à ce jour propriétaire en nom propre d’un bien composé d’une maison et d’un terrain sis à A 12420 Sainte Geneviève sur Argence.
— que dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque disproportion de son engagement de caution avec celle-ci.
— qu’en tout état de cause, en l’état des informations fournies par la demanderesse, la disproportion de l’engagement de caution n’est pas établie.
D) En tout état de cause, sur les frais, dépens et l’article 700 du CPC. La société Kroinvest rappelle :
— que l’attitude de la partie défenderesse a conduit par ailleurs la demanderesse à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui pourront être fixés à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, la société Kroinvest demande au tribunal de : Vu l’acte de prêt du 08 décembre 2009, Vu la quittance subrogative du 03 décembre 2010, Vu les articles 1134, 2288 et suivants, 2298, 2305, 2306 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, > DECLARER la demande de la société Kroinvest recevable et bien fondée. Y faisant droit :
— que par requête en date du 13 janvier 2011, la société Kroinvest sollicitait du juge commissaire de
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la procédure collective de la société Hubarest, d’être relevé de la forclusion encourue, faute d’avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture.
— que par ordonnance en date du 4 mai 2011, le juge commissaire rejetait la demande en relevé de forclusion présentée par la société Kroinvest.
— que la société Kroinvest formait un recours à l’encontre de cette ordonnance.
— que par jugement en date du 26 juillet 2011, la procédure de sauvegarde de la société Hubarest était convertie en liquidation judiciaire.
— que par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de commerce de Cannes relevait la société Kroinvest de sa forclusion et déboutait cette dernière de sa demande d’admission au passif.
— que par un jugement en date du 18 mars 2014, la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubarest était clôturée pour insuffisance d’actif.
— que par acte d’huissier en date du 22 juin 2015, la société Kroinvest délivrait une assignation à l’encontre de Mme X G, afin que celle-ci soit condamnée en sa qualité de caution au paiement de :
— la somme de 24.720,00 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— que c’est en l’état de ces éléments que le tribunal de commerce de Rodez, doit se prononcer sur les demandes présentées par la société Kroinvest à l’encontre de Mme X G.
Mme X G développe : A. A Titre principal : l’extinction de l’obligation par l’arrivée du terme 1. L’arrivée du terme de l’engagement
Mme X G fait valoir :
— - Qu’il résulte des dispositions de l’article 2292 du code civil que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
— - Qu’à cet égard, l’article 1 134 du code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
— Que c’est au visa de ces articles que la jurisprudence constante précise que lorsqu’un engagement de caution garantissant une obligation est stipulé pour une durée, il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter l’acte de caution, que celui-ci ne peut plus être mis en
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œuvre après l’expiration de ce délai.
— - Que c’est ainsi qu’il est jugé que : « l’engagement de la caution garantissant les obligations de la société au titre d’un contrat de crédit-bail mobilier était stipulé pour une durée de 60 mois. Si le créancier prétend que, pour bénéficier du cautionnement, il suffit que les dettes dont le remboursement est demandé soient exigibles avant le terme fixé pour l’engagement des poursuites qui peuvent être exercées ultérieurement, il apparaît que le crédit-bail conclu le 1°" octobre 2007 stipulait le paiement de 48 loyers mensuels et que l’engagement de caution signé le 4 octobre 2007 d’une durée de 60 mois était donc d’une durée plus longue que le contrat. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter l’acte de caution, que ce dernier ne peut plus être mis en œuvre après ce délai de 60 mois à compter de la signature. Or l’assignation du créancier ayant été délivrée le 14 octobre 2013, soit plus de 60 mois après
l’engagement de caution, le cautionnement ne peut plus être mis en œuvre (CA Pari, 27 novembre 2014, n° 14/03520). »
— - Que c’est d’ailleurs en ce sens que la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que : « La caution était fondée, en application de la convention des parties, telle qu’interprétée par la cour d’appel, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, ce délai ne constituant pas un
délai de prescription soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil ; » (Cass.com., 10 février 2015 n° 13-26232).
que la Cour de cassation décide en toute logique que le délai fixé par un acte de cautionnement est un délai au-delà duquel aucune poursuite ne peut être engagée contre la caution.
que la jurisprudence confirme ainsi que le délai stipulé au contrat correspond non pas à la durée du cautionnement, mais à un délai au-delà duquel la caution est déliée de toute obligation de paiement puisque cette dernière, en sa qualité de profane, n’avait pu que souhaiter stipuler un délai au-delà duquel elle ne serait plus sujette au recours de la banque.
qu’en l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 3 décembre 2009, la banque CIC EST consentait à la Sarl Hubarest un crédit d’un montant de 20.600 € au taux de 6,40 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 404,24 € chacune.
qu’aux termes de cet acte, la société SOFID (Kroinvest) se portait caution solidaire envers la banque des engagements de la société Hubarest et Mme X Y se portait caution solidaire de la société Hubarest au profit de la société SOFID (Kroinvest).
que l’engagement de caution de Mme X Y était contracté selon les stipulations, avec mentions manuscrites suivantes : « En me portant caution de la société Hubarest EURL, dans la limite de la somme de 24.720,00 € (vingt-quatre mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée limitée à 61 mois (soixante et un mois), je m’engage à rembourser à la SOFID les sommes dues sur mes revenus et biens si la société Hubarest EURL, n’y satisfait pas elle-même.
(…) ». 11
— - qu’il en résulte que le délai expressément prévu pour la mise en jeu de l’engagement de caution de Mme X Y était fixé à 61 mois à compter de la signature.
— qu’ainsi, après l’expiration d’un délai de 5 ans et 1 mois à compter du 3 décembre 2009, date de la signature de l’engagement de caution, ce dernier ne pouvait plus être mis en œuvre. Dès lors, l’action à l’encontre de la caution devait être engagée avant le 3 janvier 2015.
— que ce n’est que le 22 juin 2015, que la société Kroinvest, a assigné Mme X Y en paiement de la somme de 24.720,00 € au titre de son engagement de caution.
— - qu’il en résulte que la société Kroinvest a assigné Mme X Y après l’expiration du délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait plus être engagée contre la caution.
— que par conséquent, la société Kroinvest ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La confusion entre le délai de prescription et le délai d’extinction de l’engagement de caution Mme X Y expose :
— qu’afin de légitimer son action K I que le point de départ du délai de prescription en recouvrement de la créance ne résulterait pas de l’acte de cautionnement mais de la cause de l’action de Kroinvest, laquelle serait la quittance subrogative en date du 3 décembre 2010.
— qu’il a été démontré que pour la jurisprudence, le délai prévu au contrat constitue un délai expressément prévu pour la mise en jeu de l’engagement de la caution et non un délai de prescription soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil.
— que par conséquent, la société Kroinvest ne peut pas se prévaloir des règles applicables au délai de prescription.
— qu’ainsi, le délai avant l’expiration duquel une action à l’encontre de Mme X Y pouvait être diligentée avait expiré.
— que dès lors, la société Kroinvest ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
— qu’enfin, pour tenter de légitimer à nouveau son action, la société K I avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Ubarest.
— qu’elle vise à cet égard, les dispositions du nouvel article L622-25-1, lequel est inapplicable à la cause, dès lors qu’il a été créé par l’ordonnance du 12 mars 2014.
— qu’il résulte de cet article que la déclaration de créance interrompt seulement le délai de prescription et n’interrompt pas le délai, contractuellement défini par les parties, à l’expiration duquel l’engagement de caution expire.
— que, toutefois, cet article reprend une jurisprudence ancienne selon laquelle la déclaration de créance vaut demande en justice et interrompt la prescription, laquelle ne recommence à courir qu’à la date
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de clôture de la procédure collective.
— qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Ubarest a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2014.
— que la société Kroinvest en tire pour argument que l’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal, à savoir la société Ubarest, permettait de faire courir un nouveau délai de prescription à l’encontre de Mme X Y.
— que de sorte, la prescription de l’action à son encontre expirerait le 18 mars 2019. – qu’il n’en est rien.
— qu’il sera rappelé, que d’après la jurisprudence, le terme fixé à l’acte de cautionnement résulte de la volonté des parties.
— qu’en effet, celles-ci ont entendu fixer un autre délai que le délai de prescription, délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait plus être engagée contre la caution.
— que de la sorte, la société Kroinvest est mal fondée à invoquer que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance.
— qu’en outre, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, si elle interdit d’agir à l’encontre du débiteur qui y est soumis, n’interdit pas d’agir à l’encontre de la caution, laquelle n’est pas placée sous une procédure collective.
— de sorte que, la déclaration de créance n’interrompt que la prescription de la créance dans le rapport entre le créancier et le débiteur soumis à la procédure collective et n’interrompt pas la prescription de l’action à l’encontre de la caution.
— que dans tous les cas, les parties ayant soumis leur engagement à un terme autre que le délai de prescription, le moyen invoqué par Kroinvest ne pourra qu’être rejeté.
— qu’ainsi, la société Kroinvest, ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
B. […] : LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION Mme X Y expose :
— que si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Rodez, devait ne pas faire droit à l’argumentation qui précède, il serait alors rappelé que, par application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, issues de la loi du 1" août 2003, que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
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— qu’à cet égard, il est parfaitement acquis que ces obligations s’appliquent à toute caution personne physique, dès lors que le cautionnement dont s’agit a été souscrit envers un créancier professionnel postérieurement au 7 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1° août 2003.
Mme X Y développe en deux points, l’application des règles du code de la consommation et la présence d’une disproportion de l’engagement de caution.
1. L’application des règles du code de la consommation au cas d’espèce Mme X Y précise :
— qu’afin de se soustraire à l’application des règles susvisées, la société K I que les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation ne trouveraient pas à s’appliquer à son égard, car Mme X Y se serait engagée en qualité de sous-caution de la société Kroinvest, laquelle serait la caution principale, et non à l’égard de la banque qui serait seule à pouvoir être qualifiée de créancier professionnel.
— que l’étude de la jurisprudence démontre qu’au contraire Mme X Y est parfaitement bien fondée à solliciter l’application de l’article L341-4 du code de la consommation.
— que c’est ainsi que dans un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 septembre 2015, le raisonnement de la société Kroinvest est rejeté aux motifs que : « L’article L 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l 'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l 'engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. * Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Ainsi que son nom l’indique, il entre dans l’objet de la SOFIS, Société Financière de Développement, devenue S.A.S. Kroinvest, d’exercer des opérations financières, tel le cautionnement à titre onéreux. Elle est donc bien un créancier professionnel au sens de l’article précité de sorte que M. X est fondé à l’invoquer. » (Cour d’appel de Toulouse, Chambre 2, section 2, 29 septembre 2015, n+ 539, 13/03512).
— que cet arrêt récent reprend une jurisprudence constante. (Cour d’appel Aix en Provence, Chambre 11 A, 23 avril 2015, n° 2015/269).
— que par un autre arrêt en date du 23 mars 2011, la cour d’appel de Toulouse a rejeté le moyen soulevé par Kroinvest dès lors que : « Est un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (cf. Cour de cassation, 1°* Chambre civile, 9 juillet 2009). La SAS LES BRASSERIES KRONENBOURG, qui a signé un contrat de brasserie, ayant permis à la Sarl LA CANTINA DEL PATIO d’obtenir le prêt auprès du CIAL, en lien direct avec son objet social, est incontestablement un créancier professionnel. Le code de la consommation ne distingue pas plus entre cautionnement et sous cautionnement ou cautionnement d’une caution. La SAS LES
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BRASSERIES KRONENBOURG ne peut utilement invoquer la jurisprudence relative à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, concernant l’obligation d’information annuelle donnée par les établissements de crédit aux cautions, qui est sans lien avec le présent litige entre une caution et une sous caution. Les dispositions du code de la consommation précitées sont donc applicables (…) Il convient dès lors de prononcer la nullité du cautionnement et de débouter la SAS LES BRASSERIES KRONENBOURG de ses prétentions de ce chef et par suite, de ses prétentions accessoires (Cour d’appel de Toulouse, chambre 2, section 1, 23 mars 2011, n°77).
— que par un arrêt en date du 21 mai 2015, la jurisprudence décide de la même manière que : « La gérante de la société bénéficiant du cautionnement du brasseur au titre d’un emprunt bancaire apparaît comme une sous caution qui garantit à la caution de premier rang son recours de remboursement contre le débiteur principal. La créance cautionnée présente indiscutablement un lien avec l’activité professionnelle puisque le cautionnement fourni par le brasseur est lié à l’engagement né du contrat d’exclusivité de bière ou autres boissons dont il est la contrepartie. La garantie est donc née dans l’exercice de la profession du brasseur et se trouve en relation directe avec son activité professionnelle, les parties ayant par ailleurs expressément soumis le sous cautionnement au droit de la consommation, puisque l’engagement des sous cautions a été recueilli dans le respect des formes prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. La gérante est donc fondée à invoquer la disproportion de son engagement au sens de l’article L.341- 4 du code de la consommation. » (Cour d’appel Paris, Pôle 5, chambre 6, 21 mai 2015 n° 14/05068).
— qu’en l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 3 décembre 2009, la banque CIC EST consentait à la Sarl Hubarest un crédit d’un montant de 20.600 € au taux de 6,40 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 404,24 € chacune.
— qu’aux termes de cet acte, la société SOFID se portait caution solidaire envers la banque, des engagements de la société Hubarest.
— qu’aux termes du même acte, Mme X Y, se portait caution solidaire de la société Hubarest au profit de la société Sofid, devenue Kroinvest.
— qu’il ne fait donc, aucun doute qu’il rentre dans l’objet de la société SOFID (Société F inancière de développement), devenu Kroinvest d’exercer des opérations financières, tel le cautionnement à titre onéreux.
— qu’il suffit pour s’en rendre compte de reprendre le préambule du contrat du 8 décembre 2012, dès lors qu’il est ainsi rédigé : « Les Brasseries Kronenbourg (…), ci-après dénommée dans le corps de l’acte 'La Brasserie, par l’intermédiaire de sa filiale financière, la Sofid (ci-après désignée dans le corps de l’acte l’établissement financier ') permet au débitant de boissons d’obtenir un prêt consenti par la banque (…), ceci grâce à l’engagement de cautionnement de l’établissement financier pour le compte du débitant de boissons au profit de la banque.
* En contrepartie de l’obtention du prêt, le débitant de boissons accepte de signer avec la brasserie un contrat exclusif Bière ou Autres Boissons.
* A la sûreté du remboursement des sommes à devoir par le débitant de boissons à
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l’établissement financier, en cas de mise enjeu du cautionnement souscrit au profit de la banque, il est constitué au profit de l’établissement financier (…) les garanties prévues ci-après ; »
— qu’au visa du titre I concernant le prêt, l’article 1, relatif aux modalités du prêt, est ainsi rédigé : « la banque consent à l’emprunteur un prêt de 20.600 €. Ce prêt n’aurait pas pu être consenti par la banque sans l’intervention de l’établissement financier qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après (…), le dit prêt est cautionné par l’établissement financier (…). »
— que les articles 2 et 3 sont respectivement intitulés « assurance DIT » et remboursement anticipé ».
— que l’article 4 est intitulé «contrat d’exclusivité Bière ou Autres Boissons » stipule que : « l’emprunteur s’engage à souscrire au profit de la Brasserie ou tout autre entité substituée aux droits de celle-ci et éventuellement de ceux du groupe qu’elle représente, un contrat d’exclusivité Bière ou Autres Boissons. Ce contrat est déterminant pour l’octroi du présent prêt, à défaut duquel ce dernier n’aurait pas eu lieu. Néanmoins, le remboursement anticipé du prêt n’entraîne pas novation du contrat d’exclusivité Bière ou Autres Boissons. Le solde du prêt et des frais de crédit devient exigible de plein droit en cas de non-respect du contrat d’exclusivité Bière ou Autres Boissons ».
— que l’article 7 énumère les causes de déchéance du terme, au nombre de celles-ci figurent l’inexécution de l’un quelconque des engagements pris au présent, par l’emprunteur et notamment dans le cadre du contrat d’exclusivité Bière ou Autres Boissons conclu par ailleurs entre l’emprunteur et la brasserie.
— que l’article 8 prévoit que l’établissement financier se constitue caution de l’emprunteur envers la banque et s’oblige solidairement avec l’emprunteur au paiement du prêt consenti et renonce aux bénéfices de discussion et de division.
— qu’enfin, l’article 1 du titre II est subdivisé en deux sous articles : sous cautionnement solidaire et sous cautionnement simple.
— qu’il est ainsi fait mention que : « Après avoir pris connaissance que, selon « Titre I Prêt » des présentes, l’établissement financier s’est constitué caution pour le compte de l’emprunteur envers la banque, en vue de garantir le règlement à la banque de toute somme en capital, intérêts, frais et commissions et accessoires laissée impayée par l’emprunteur au titre du contrat de prêt, Mme X Y F et son conjoint si il(elle) est marié(e) intervenant à hauteur de 100 % de l’obligation garantie ci-après, déclare se constituer personnelle et solidaire pour le compte de l’emprunteur envers l’établissement financier en vue de garantir le règlement à l’établissement financier subrogé dans les droits de la banque qui serait en droit d’exiger le remboursement dans le cadre de ses recours à l’encontre de l’emprunteur, c’est-à-dire de la somme principale de 20.600 € augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ».
— que par conséquent, il résulté des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées d’une part, que la créance cautionnée a indiscutablement un lien avec l’activité professionnelle, que le cautionnement fourni par la société SOFID, aux droits de laquelle vient la société Kroinvest, est, en effet, lié à l’engagement né du contrat d’exclusivité de Bière ou Autres Boissons, dont il est la contrepartie, de sorte que la garantie est née dans l’exercice de la profession de la société Kroinvest et se trouve en
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relation directe avec son activité professionnelle.
— qu’enfin, l’acte de cautionnement de Mme X Y est annexé audit engagement et est rédigé avec l’application de la mention manuscrite, conformément aux dispositions du code de la consommation.
— qu’ainsi, il ne fait aucun doute que les parties ont, expressément, soumis le sous cautionnement au droit du cautionnement, puisque l’engagement des sous cautions a été recueilli dans le respect des formes prévues par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
— que par conséquent, la société Kroinvest ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à faire constater l’inapplication des règles du code de la consommation.
— que par conséquent, il sera constaté que le cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 décembre 2009 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui-ci.
2. La présence d’une disproportion de l’engagement de caution Mme X G tient à préciser :
— que si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Rodez devait ne pas faire droit à l’argumentation qui précède, il serait alors rappelé que, par application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, issues de la loi du 1°" août 2003, que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
— qu’à cet égard, il est parfaitement acquis que ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique dès lors que le cautionnement dont s’agit a été souscrit envers un créancier professionnel postérieurement au 7 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi nu 1° août 2003.
— que cette disposition s’applique à toutes les cautions, qu’elles soient profanes ou averties, et par conséquent, aux cautions dirigeantes (Cass.com., 13 oct. 2010, n° 2010-0004013 ; C.A. Paris, 22 nov. 2012, n° 2012-027084 ; C.A. Aix en Provence 23 sept. 2010, n° 2010-026063).
— qu’il ne fait aucun doute que les dispositions précitées s’appliquent à l’engagement de cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 décembre 2009.
— qu’en effet, il sera démontré :
« d’une part, que l’engagement de caution dont s’agit était, au moment de sa souscription manifestement disproportionné aux biens et revenus du concluant,
« d’autre part, que la situation financière de celle-ci ne lui permet pas de faire face aux demandes de paiement de la société Kroinvest.
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a) Le caractère disproportionné du cautionnement Mme X Y soutient :
— qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.341-4 du code de la consommation que la proportionnalité de l’engagement de cautionnement s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement, au regard des possibilités financières de la caution (Cass.com., 5 avril 2011, n° 10- 18106).
— qu’aux termes de l’acte sous seing privé du 3 décembre 2009, Mme X Y s’est engagée à garantir les engagements de la société Hubarest à hauteur de la somme de 24.720 €.
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que, pour cette même année 2009, Mme X Y a perçu des revenus annuels de 6.817,00 €, soit une somme mensuelle de 568,00 €.
— qu’il ressort ainsi de l’évidence que l’engagement sollicité de Mme X Y était manifestement disproportionné.
— qu’il est par exemple jugé que l’engagement de caution est disproportionné aux revenus et biens de la caution dès lors que l’engagement représente 30 fois le revenu mensuel de celle-ci (CA Paris, 25 oct. 2011, n° 2011-03031).
— que tel est parfaitement le cas en l’espèce dès lors que l’engagement de caution souscrit par Mme X Y représente plus de 43 fois son revenu mensuel au jour de la souscription de l’engagement de caution, sans même que soient déduites ses charges mensuelles.
— qu’il est également décidé qu’est disproportionné le cautionnement représentant plus du double des revenus annuels de la caution (CA Versailles, 22 mai 2013, n° 2013-1111 52).
— que tel est le cas du cautionnement souscrit le 3 décembre 2009 par Mme X Y. – puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent. – qu’il sera rappelé que la disproportion s’apprécie au jour de l’engagement de caution.
— que la jurisprudence constante décide d’ailleurs spécifiquement à l’égard de la société Kroinvest, qu’est manifestement disproportionné le sous-cautionnement de 24.720 € (même montant qu’au cas d’espèce) lorsqu’à la date de la souscription de l’engagement celui-ci était disproportionné aux revenus et biens (CA Paris, 21 mai 2015, n° 14/05068 ; CA Aix-en-Provence, 23 avril 2015 n° 2015/269).
— que la société K I qu’il n’y aurait pas de disproportion de l’engagement dès lors que :
(Mme X G détenait les 100 parts sociales de la société Hubarest avec un fonds de commerce
d’une valeur de 430.000 € acquis en 2007. Par ailleurs, à la lecture de l’état d’admission des
créances au passif de la Sarl Hubarest, il apparaît que Mme X Y détient une créance en
compte courant d’associé de 93.000 €, ce qui prouve qu’elle était bien solvable ».
— que ces éléments ne démontrent pas que Mme X Y pouvait faire face à l’engagement de
caution lors de la souscription de ce dernier.
— qu’en effet, bien que la signature du prêt soit intervenue le 3 décembre 2009, la valeur du fonds de 18
commerce, suite aux difficultés financières rencontrées par la société, avait fortement baissé. – qu’il suffit pour s’en rendre compte, de se référer au compte de résultat de la société Hubarest pour l’exercice 2009, lequel ne fait apparaître qu’un bénéfice de 7.370,00 €. – qu’en outre, la société Hubarest, propriétaire du fonds de commerce, était fortement endettée, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, étant rappelé qu’un jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est intervenu. – qu’enfin, la situation patrimoniale de Mme X Y ne permettait aucunement de faire face à l’engagement de caution dès lors qu’elle avait souscrit, auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Midi-Pyrénées, deux contrats de crédit immobilier, savoir :
» un prêt sous seing privé en date du 12 juillet 2004, d’un montant de 112.438 €, à taux révisable, remboursable en 180 mensualités croissantes ;
» un prêt sous seing privé en date du 1° août 2006, d’un montant de 121.500 €, à taux révisable, remboursable en 360 mensualités constantes.
— que la situation financière de Mme X Y, ne s’étant pas améliorée, la banque a prononcé la déchéance du terme et Mme X Y a été condamnée par un jugement en date du 30 juin 2014 au paiement au profit du Crédit Agricole, à la somme de 83.325,50 € avec intérêt au taux conventionnel de 2,37 % à compter du 4 mai 2011. (4 cet égard, il est de règle établie que, pour l’application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, la disproportion doit s’apprécier au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’ autres engagements de caution)
— qu’en l’espèce, Mme X Y s’engageait en qualité de caution le 24 avril 2007 dans la limite de la somme de 390.000 € au remboursement d’un prêt souscrit par la société Hubarest d’un montant de 300.000 € auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.
— qu’ainsi, dès avant le 3 décembre 2009, Mme X Y avait d’ores et déjà engagé la totalité de son patrimoine, et même plus, envers le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de sorte que tout nouvel engagement ne peut qu’évidemment être regardé comme étant manifestement disproportionné.
— qu’en outre, l’argument, selon lequel il apparaîtrait sur l’état d’admission des créances, au passif de la Sarl Hubarest, que Mme X Y détenait une créance en compte courant d’associé de 93.000 €, prouverait qu’elle était bien solvable, est parfaitement inopérant.
— qu’en effet, l’apport en compte courant dont il est question a été fait par Mme X Y à la société Hubarest afin de financer l’acquisition du fonds de commerce par cette dernière, le 27 avril 2007, au moyen de ses deniers personnels.
— que par conséquent, lors de la souscription de l’engagement de caution le 3 décembre 2009, Mme Y s’était dépossédée des fonds.
— que c’est à la lumière de l’ensemble de ces explications que le tribunal de commerce de Rodez, ne manquera pas de relever que le cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 décembre 2009 était, au moment où il a été souscrit, disproportionné au sens des dispositions de l’article L.341-4 du
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code de la consommation. b. L’impossibilité de faire face à l’engagement Mme X Y rappelle :
— que comme précédemment indiqué, il résulte des dispositions de l’article L.341-4 précité du code de la consommation, que l’établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné au moment où il a été souscrit « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
— qu’il résulte de l’assignation en date du 22 juin 2015, que la société Kroinvest ne démontre pas que Mme X Y peut faire face à son engagement de caution.
— qu’il doit pourtant être rappelé que la charge de la preuve lui incombe.
— qu’en effet, la Cour de cassation a clairement posé en règle qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1315 du code civil et de l’article L.341-4 du code de la consommation « qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux bien et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation », (Cass.Com., 1° avril 2014, n° 13-11313 ; Cass.Com., 10 sept. 2014, n° 12-28977).
— qu’il appartient à la société Kroinvest de rapporter la preuve de ce que le patrimoine de Mme X Y, au jour où elle a été appelée en paiement lui permettrait de faire face à son obligation.
— que c’est ainsi, qu’est rejetée la demande de l’établissement bancaire au profit de laquelle a été souscrit un engagement disproportionné dès lors que ledit établissement ne rapporte pas la preuve de ce que la caution avait, au moment où elle est appelée en paiement, un patrimoine différent de celui existant lors de son engagement de caution (Cass.Com., 10 sept. 1014 précité).
— que c’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments que, tirant toutes conséquences du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution du 3 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rodez dira que la société Kroinvest ne peut se prévaloir, étant à cet endroit rappelé que, de règle établie, lorsque le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est caractérisé, la sanction est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu’il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion (Cass. Com., 22 juin 2010, n° 2010-010051).
— que la société K I que Mme X Y pourrait faire face à l’engagement de caution car elle serait propriétaire en nom propre d’un bien composé d’une maison et d’un terrain, A 12420 Sainte Geneviève sur Argence.
— que cet argument ne démontre pas que Mme X Y peut faire face à l’engagement de caution, mais au contraire,
— que la caution est dans l’impossibilité de faire face à l’engagement lorsque son patrimoine ne lui
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permet pas de faire face à cette obligation.
— que d’après la jurisprudence, la situation financière à prendre en considération est celle qui résulte de l’actif immédiatement mobilisable (CA Pau, Ch. 02, Sept.01, 7 juillet 2011, n° 10/00156). C’est- à-dire, donc, la liquidité immédiate.
— qu’en l’espèce, Mme X Y ne dispose d’aucun actif mobilisable. En effet, une hypothèque judiciaire provisoire est inscrite sur ledit bien pour un montant de 208.474,00 € au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
— que, par conséquent, Mme X Y est dans l’impossibilité de faire face à son engagement avec son patrimoine.
— que c’est à la lumière de l’ensemble de ces explications que le tribunal de commerce de Rodez ne manquera pas de relever que le cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 décembre 2009 est disproportionné au sens des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
— qu’enfin, la présente procédure a eu pour effet de mettre à la charge de Mme X Y des frais irrépétibles, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge ;
— qu’enfin la société Kroinvest se verra condamné, au paiement, au profit de Mme X Y d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire à venir.
En conséquence Mme X Y demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134 et 2292 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.341-4 précité du code de la consommation ; Vu la jurisprudence
[…]
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[…]
» CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que le cautionnement souscrit par Mme X Y le 3 décembre 2009 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui-ci ;
» DIRE ET JUGER en conséquence que la société Kroinvest ne peut se prévaloir de ses
demandes, fins et conclusions telles que procédant de l’exécution du cautionnement du 3 décembre 2009.
[…]
» LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que selon contrat du 08 décembre 2009 le CIC EST a consenti un prêt d’un montant de 20.600€ à la société Hubarest ;
Attendu que ce prêt a été consenti par la banque à la société Hubarest avec l’intervention de la société SOFID, devenue société Kroinvest, qui s’est portée caution solidaire de la société Hubarest envers la banque ;
Attendu que Mme X Y, associée et gérante de la société Hubarest, s’est, portée caution, et ce dans les termes suivants :
« En me portant caution de la société Hubarest Eurl, dans la limite de la somme de 24.720,00 € (vingt-quatre mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée limitée à 61 mois (soixante et un mois), je m’engage à rembourser à la SOFID les sommes dues sur mes revenus et biens si la société Hubarest Eurl n’y satisfait pas elle-même. »
Attendu que la société Hubarest n’ayant plus honoré, à compter du 5 mars 2010, les échéances du prêt, la société Kroinvest, a réglé au CIC EST la somme de 25 893.17 € en principal et intérêts pour le remboursement dudit prêt ;
Attendu que la société Hubarest a fait l’objet, devant le tribunal de commerce de Cannes, selon jugement du 06 juillet 2010, d’une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2011, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars
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2014 le tout rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes ;
Attendu que la société Kroinvest a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, Mme X Y, et qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de cette dernière ;
Attendu que Mme X Y, pour se justifier, fait valoir, essentiellement, à titre préalable, qu’il y a extinction de l’obligation par l’arrivée du terme ;
Attendu qu’ en vertu de la force obligatoire des contrats, et au vu notamment de l’article 2292 du code civil édictant que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, le délai de 61 mois stipulé dans l’acte de caution de Mme X Y ne peut, par rapprochement avec les autres dispositions de ce dernier, qu’être considéré comme celui pendant lequel l’engagement contracté pourrait être mis en jeu, étant précisé au surplus que, caution dont il est nullement établi qu’elle était avertie, cette dernière ne
pouvait qu’être dans l’intention de stipuler un délai au-delà duquel, elle ne serait plus sujette au recours de la banque ;
Attendu qu’ainsi qualifié, ce délai ne constitue pas un délai de prescription, éventuellement soumis à interruption soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil ;
Attendu en conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, que la société Kroinvest, dont l’assignation en paiement des causes du cautionnement est en date du 22 juin 2015, donc postérieure à l’expiration du cautionnement, le 3 janvier 2015, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
B) La disproportion de l’engagement de caution
Attendu de ce qui précède et considérant que le tribunal ayant dit que la société Kroinvest ne pouvait se prévaloir de l’engagement souscrit par Mme X Y, le débat sur la disproportion de l’engagement est devenu sans objet.
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme X Y les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il serait fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société Kroinvest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATE que le délai expressément prévu pour la mise en jeu de l’engagement de caution de Mme X Y était fixé à 61 mois à compter de la signature du 3 décembre 2009 ;
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CONSTATE que ce n’est que le 22 juin 2015, que la société Kroinvest, (anciennement SOFID) a assigné Mme X Y en paiement au titre de l’engagement de caution ;
DIT que la société Kroinvest a assigné Mme X Y après l’expiration du délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait plus être engagée par elle contre la caution ;
DEBOUTE en conséquence la société Kroinvest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société Kroinvest au paiement, au profit de Mme X Y, d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kroinvest aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Me Sainclair GUILLAUME M. H I
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