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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 15 déc. 2015, n° 2014F00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00810 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2015 1ère Chambre
N° RG: 2014F00810 Affaire jointe avec 2014F00815
DEMANDEUR SAS MAGNETA […] et par Me Marc COURTEAUD […]
DEFENDEURS SAS […] comparant par Me Véronique HOURBLIN 28 […]
M. X Y (ENTREPRISE […]
SA AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET […]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 175 rue de Courcelles […] et par Me Xavier DE RYCK […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Serge SEGAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Serge SEGAL, Président, M. Antoine LARUE de CHARLUS, Mme Jane BORDE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Serge SEGAL, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL,
Greffier.
LES FAITS
La société MAGNETA avait reçu, dans le courant de l’année 2013, des commandes de la société QIAGEN, sise à Marseille, de matériel électronique. Elle a ainsi confié à la société CHRONOPOST l’expédition de ces matériels dans deux colis le 23/12/2013. Ces colis, acheminés par M. Z Y, exploitant sous l’enseigne TRANSPORT EXPRESS, ont fait l’objet de deux tentatives de livraison infructueuses, la société destinataire étant fermée. Le 27/12/2013, le transporteur a finalement remis les colis à un centre d’accueil du site GRAND LUMINY, dans lequel étaient situés les locaux de la société QIAGEN. Celle-ci a contesté la livraison, et déclaré que les colis ne lui sont pas parvenus.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE » Affaire : 2014F00810
Par acte d’huissier du 21/07/2014, signifié à personne morale, la société MAGNETA a assigné la société CHRONOPOST, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et1147 du Code civil,
Dire et juger que la société CHRONOPOST tenue envers la société MAGNETA d’une obligation de résultat, n’a pas respecté cette obligation essentielle en ne remettant pas les deux colis au destinataire convenu, la société QIAGEN,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société MAGNETA la somme de 10.741,76€ TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée AR en date du 18 avril 2014, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société MAGNETA la somme de 3.500,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société MAGNETA la somme de 5.000, 00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 23/09/2014, et fit l’objet d’un renvoi. » Affaire 2014F00815
Par actes d’huissier du 29/07/2014, signifiés à personne, la société CHRONOPOST a assigné M. Z Y (ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS) et la société AVIVA, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 387 du Code de procédure civile prononcer la jonction de l’instance principale avec le présent appel en garantie,
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes et les pièces dénoncées,
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, désormais codifiés au Code des transports aux articles L 1432-1 et suivants, et l’article L 124-3 du Code des assurances
Et sans aucune approbation de la demande principale de la société MAGNETA comme de toute demande incidente dont la société CHRONOPOST ferait l’objet, mais se réservant au contraire de les contester et de faire valoir à leur encontre tous moyens de droit ou de fait, exceptions d’incompétence, de nullité, de prescription ou autres. .
Dans la mesure où par extraordinaire la responsabilité de la société CHRONOPOST pourrait être retenue, à titre conservatoire et sans reconnaissance même implicite de responsabilité au titre des préjudices allégués, :
Condamner in solidum ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS et AVIVA ASSURANCES à garantir et à relever la société CHRONOPOST de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens ou autres, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de
la société MAGNETA comme de toute autre partie au procès, ou mises à sa charge au titre de cette affaire,
Condamner in solidum ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS et AVIVA ASSURANCES à payer à la société CHRONOPOST la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance principale. Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 23/09/2014, et, en l’absence de M. Z Y, fit l’objet d’un renvoi.
A l’audience collégiale du 4/11/2014, la société AVIVA a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
A titre principal,
Constater les manquements de la société CHRONOPOST vis-à-vis de son transporteur ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS, exonérant cette dernière de toute responsabilité, Débouter la société CHRONOPOST de son appel en garantie formé contre M. Z Y gérant de la société ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS.
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de faute inexcusable de la société ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS,
Constater que les limitations issues du contrat type de sous-traitance transport doivent s’appliquer,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MAGNETA et CHRONOPOST au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 2/12/2014, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro principal 2014F00810.
A l’audience collégiale du 7/04/2015, l’affaire fit l’objet d’un renvoi.
A l’audience collégiale du 23/06/2015, M. Z Y absent, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 29/09/2015.
A son audience du 29/09/2015, M. Z Y absent, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes. La société CHRONOPOST a régularisé des conclusions n°2, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 31, 122 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 132-4 et suivants et L 133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Déclarer la société MAGNETA irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
Constater la faute de l’expéditeur dans les informations fournies,
Constater l’absence de faute de la société CHRONOPOST ou du transporteur substitué,
En conséquence, mettre hors de cause la société CHRONOPOST,
Débouter la société MAGNETA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par impossible la société MAGNETA parviendrait à justifier de la recevabilité de son action et où le Tribunal la déclarerait bien fondée,
Constater que la société CHRONOPOST a d’ores et déjà indemnisé la société MAGNETA à hauteur de ses limites contractuelles, soit la somme de 1.600,00€.
Constater l’absence de faute inexcusable,
En conséquence,
Dire et juger que la société CHRONOPOST n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la société MAGNETA,
Débouter la société MAGNETA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner in solidum ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS et AVIVA ASSURANCES à rembourser la somme de 351,90€ à la société CHRONOPOST au titre de l’indemnisation versée à la société MAGNETA correspondant au montant des limitations de responsabilité, Condamner in solidum ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS et AVIVA ASSURANCES à relever et à garantir la société CHRONOPOST de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens ou autres, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société MAGNETA comme de toute autre partie au procès, ou mises à sa charge au titre de la présente affaire;
Condamner in solidum ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS et AVIVA ASSURANCES à payer à la société CHRONOPOST la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance principale, Ordonner l’exécution provisoire.
La société AVIVA a pareillement régularisé des conclusions n°2, demandant au Tribunal de :
Déclarer irrecevable la société MAGNETA en ses demandes,
Débouter la société MAGNETA ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société CHRONOPOST de son appel en garantie formé contre M. Z Y, exploitant sous l’enseigne « ENTREPRISE TRANSPORT EXPRESS »,
Déclarer hors de cause la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Condamner les sociétés MAGNETA et CHRONOPOST au paiement de la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les sociétés MAGNETA et CHRONOPOST aux frais et dépens.
La société MAGNETA a fait savoir qu’elle ramenait sa demande en principal à la somme de 8.719,19€ HT.
Le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 01/12/2015, date reportée au 15 . décembre 2015, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société MAGNETA expose :
Qu’elle avait reçu de la société QIAGEN, établie à Marseille, deux commandes de matériel électronique pour un montant total de 12.341,76€ TTC (10.318,39€ HT) et en avait confié l’expédition à la société CHRONOPOST, en deux colis, le 23/12/2013.
Que par courriel du 09/01/2014 la société QIAGEN a confirmé n’avoir jamais reçu lesdits colis, et contesté la preuve de livraison datée du 27/12/2013 adressée par la société CHRONOPOST, précisant qu’à cette date ses locaux étaient-fermés, aucun de ses salariés n’étant présent.
Que le 4/04/2014 la société CHRONOPOST a unilatéralement procédé à son indemnisation forfaitaire de 1.600,00€ (800,00€ par colis).
Que par courrier du 18/04/2014, elle a réclamé une indemnisation complémentaire de 10.741,76€ en vue de la porter à la valeur de la marchandise perdue.
Qu’en même temps elle a livré à la société QIAGEN de nouveaux matériels en remplacement des matériels perdus.
Au soutien de ses demandes, la société MAGNETA verse aux débats les pièces suivantes : – Contrat de sous-traitance ETE
[…]
— Fiche d’enquête CHRONOPOST
— Facture du 31/12/2013
— Conditions générales de vente CHRONOPOST
— Preuve de livraison 4 ;
A D
— Recherche CHRONOTRACE – Bons de livraison 2141412 – 2141413 -2141414 – Extrait de compte client QIAGEN
La société CHRONOPOST réplique : + Sur l’irrecevabilité de la demande de la société MAGNETA
Que la société MAGNETA n’étabilit pas que ses factures n’auraient pas été réglées par son acheteur, la société QIAGEN, alors qu’il apparait que celui-ci avait même réglé un acompte de 2.827,48€.
Que la société MAGNETA réclame en outre une somme de 3.500,00€ au titre d’un préjudice matériel distinct dont elle ne justifie pas.
Que la société MAGNETA doit donc être déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la société CHRONOPOST.
° A titre subsidiaire, sur le fond
Que les colis, pris en charge par l’entreprise TEE, ont fait l’objet d’une première tentative de livraison le 24/12/2013 à 13h24, qui s’est avérée impossible les locaux du destinataire étant fermés ou n’acceptant pas les livraisons l’après-midi, puis présentés à nouveau en vain le 26/12/2013, à 10h00 et enfin le 27/12/2013 à 9h25, où les colis ont été réceptionnés à l’accueil par une personne qui a accepté de les réceptionner.
Que la société QIAGEN est implantée dans le parc d’entreprises dit « GRAND LUMINY », et où les services généraux, et notamment l’accueil, sont mutualisés, ce qui a été vérifié par un membre de la Direction Sûreté de la société MAGNETA qui s’est rendu sur place.
Que, dès lors, que les bureaux de la société destinataire étaient fermés et que l’agent d’accueil s’était déclaré habilité à réceptionner les colis, il n’appartenait pas au chauffeur de faire des recherches supplémentaires sur la nature de l’habilitation dudit agent, d’autant qu’aucun nom d’une personne physique ne figurait sur le bordereau d’envoi.
Que le transport litigieux a été réalisé aux conditions de type messagerie, dans lesquelles il est classique que les colis ou plis soient déposés à l’accueil de la destinataire, lorsqu’aucune précision contraire n’est indiquée.
Que l’absence de cachet du destinataire est sans incidence, la feuille de tournée prévoyant un emplacement pour la signature ou le tampon du destinataire.
Qu’en outre, la société MAGNETA n’a fourni aucune information sur l’adresse de livraison, l’adresse renseignée étant en réalité une boite postale et non une adresse géographique.
Que les conditions générales de vente de la société CHRONOPOST prévoient que l’expéditeur est responsable des mentions portées sur le bordereau de transport, notamment celles relatives au nom et à l’adresse du destinataire qui doivent être précises, exactes et complètes.
Qu’à défaut de ces mentions, le numéro de téléphone du destinataire doit être porté par l’expéditeur sur le bordereau.
Qu’en conséquence, le transporteur n’a commis aucune faute, à la différence de la société MAGNETA, qui n’a porté aucune des informations sus rappelées
* A titre plus subsidiaire, sur l’application des limites de responsabilité. Que la société MAGNETA étant en compte avec la société CHRONOPOST et s’était vue
proposer une limitation de responsabilité majorée de 800,00€ par colis au lieu de celle de 250€ par envoi prévue par les conditions générales de vente, option matérialisée par la
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perception d’un forfait de 1,10€ par colis porté sur sa facture mensuelle, y compris sur celle de décembre 2013, qui comportait 194 colis.
Que la société MAGNETA utilisant régulièrement les services de CHRONOPOST ne peut prétendre ignorer cette limitation.
Qu’au surplus, selon l’article L 133-8 du Code de commerce, seule une faute inexcusable du transporteur serait susceptible de faire échec à l’application des limitations de responsabilité.
Qu’en l’espèce, la société MAGNETA n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable, ni même ne l’invoque.
Que c’est à tort qu’il est soutenu par l’entreprise ETE et son assureur AVIVA que le transporteur n’avait pas été avisé de la réclamation, alors que le chauffeur avait été interrogé par le service après-vente de CHRONOPOST dans les jours qui ont suivi les tentatives de livraison, information remontée au service client le 28 janvier 2014.
Que c’est également à tort que la société ETE prétend opposer à CHRONOPOST une quelconque faute dans la transmission des informations utiles à la livraison, alors qu’elle lui avait bien indiqué les seules informations fournies par l’expéditeur, à savoir la dénomination de la société destinataire et son adresse, informations qu’elle a retransmises à l’identique au transporteur.
Qu’elle est donc en droit de solliciter la condamnation de l’entreprise ETE et de la société AVIVA de la somme de 351,90€, correspondant à la limitation de responsabilité dudit transporteur.
Qu’elle est en outre en droit de solliciter la condamnation de l’entreprise ETE et de la société AVIVA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation excédant cette somme, la société AVIVA dans les limites de sa garantie, dans l’éventualité où le Tribunal écarterait l’application des limitations de responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, la société CHRONOPOST verse les pièces suivantes : – Contrat de sous-traitance de l’entreprise ETE
— Attestation d’assurance AVIVA .
— Fiche d’enquête CHRONOPOST
— Facture CHRONOPOST du 31/12/2013
— Conditions générales de vente CHRONOPOST
La société AVIVA fait valoir : » Sur la recevabilité des demandes de la société MAGNETA
Que la société MAGNETA, qui avait émis au titre des marchandises expédiées à la société QIAGEN deux factures totalisant 12.341,76€ TTC et perçu de celle-ci un acompte de 2,927,48€, ne justifie pas qu’elle ait restitué cet acompte ni qu’elle ait établi des avoirs au titre de ces factures.
Que le relevé de compte produit par la société MAGNETA parait établir que la société QIAGEN s’est acquittée de la somme de 12.341,76€ au titre des marchandises re-livrées à QIAGEN, ce qui confirme que la société MAGNETA ne peut invoquer un préjudice basé sur un prix de revente des marchandises qui n’auraient pas été livrées, seul le cout de fabrication ou le prix d’achat de ces marchandises pourrait constituer son préjudice, celle-ci ne pouvant prétendre percevoir deux fois sa marge bénéficiaire sur une seule vente.
Sur l’absence de responsabilité de l’entreprise TRANSPORT EXPRESS (ETE) '
Que jusqu’à l’assignation en garantie, l’entreprise ETE n’a pas été informée de l’existence d’un litige suite à la livraison effectuée le 27/12/2013, et de plus il n’apparait pas que la
. L2 h3
société CHRONOPOST lui ait répercuté l’indemnisation forfaitaire de 1.600€ qu’elle a versée à sa cliente.
Que, de ce fait, l’entreprise ETE n’a pas été en mesure de mettre en œuvre les moyens en vue de clarifier les circonstances de cette livraison prétendument litigieuse, et notamment de déposer une plainte en vue d’identifier les personnes ayant réceptionné les colis.
Que de plus le conducteur du camion ayant effectué la livraison a quitté la société depuis et ne peut donc plus être interrogé.
Qu’ainsi en ne répercutant pas à son sous-traitant la réclamation de QIAGEN, la société CHRONOPOST a commis une faute exonérant l’entreprise ETE de toute responsabilité.
» Subsidiairement sur l’application des limitations d’indemnisation
Qu’il ressort de l’article 8 du contrat de sous-traitance de transport conclu entre CHRONOPOST et ETE que le transporteur répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par le contrat-type en vigueur, issu du décret du 26/12 2003, lequel prévoit que pour les envois inférieurs à 3 tonnes, l’indemnisation dont un transporteur est tenu pour responsable ne peut excéder 23€ par kg de poids brut des marchandises manquantes, sans pouvoir dépasser 750€ par colis perdu.
Qu’en l’espèce les deux colis transportés représentaient un poids brut de 15,3kg, et ne peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure à 351,90€ ( 15, 3kg x 23€).
Que la faute imexcusable du transporteur fait échec à l’application des limitations d’indemnisation.
Que selon l’article L133-8 du Code de commerce est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Qu’il appartient à celui qui l’invoque d’en établir l’existence, et qu’en l’espèce la faute inexcusable n’est pas établie ni même invoquée, et ne saurait donc être retenue.
Qu’un grave manquement à une obligation essentielle du transporteur ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
+ Sur la garantie de la compagnie AVIVA
Que l’entreprise ÊTE a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité contractuelle, versé aux débats, dont les conditions particulières prévoient une franchise de. 300€ portée à 1.000€ en cas de manquants, de sorte que l’indemnisation de 351,90€ susceptible d’être mise à la charge de l’assurée est inférieure à la franchise.
Qu’il convient donc de mettre la compagnie AVIVA hors de cause.
La société MAGNETA réplique : » Sur la recevabilité des demandes
Que les trois factures correspondant aux deux colis litigieux n’ont pas été acquittées par la société QIAGEN à l’exception de l’acompte versé de 2.927,48€, qui a été déduit du solide dû au titre de la deuxième commande, ainsi qu’il est attesté par les bons de livraison du 05/06/2014.
Que s’agissant de la justification du préjudice matériel subi, le moyen soulevé n’a pas trait à la recevabilité mais au bien-fondé des demandes sollicitées.
Qu’elle rappelle que sa demande en principal est basée sur le montant facturé à QIAGEN hors taxes, soit 8.719, 19€, rejoignant ainsi l’argumentation de la société CHRONOPOST.
— - Sur la responsabilité de CHRONOPOST
1
Que contrairement à ce que soutient la société CHRONOPOST elle avait correctement renseigné le nom de la société destinataire ainsi que son adresse, seule obligation pesant
sur l’expéditeur.
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Que l’article 8.1 du contrat de sous-traitance liant la société CHRONOPOST à l’entreprise ETE prévoit que « le transport est réalisé sous l’entière responsabilité du Transporteur dès la prise en charge des colis jusqu’à leur livraison effective entre les mains du destinataire ou du correspondant prévu à destination tel qu’il est mentionné sur le document de transport ».
Que ce qu’elle reproche à la société CHRONOPOST n’est pas une absence de livraison des colis mais une livraison erronée à un tiers.
Qu’il apparait que le centre d’accueil du parc Grand Luminy auprès duquel auraient été délivrés les deux colis n’a pas vocation à recevoir les courriers et colis mais n’est chargé que de l’orientation des visiteurs. :
Que le préposé de l’entreprise ETE qui a prétendu ne pas se souvenir des conditions de livraison des colis les a sciemment remis à une personne dont il savait pertinemment qu’elle n’était pas habilitée à les réceptionner.
Que la société CHRONOPOST est donc responsable vis-à-vis d’elle de la faute commise par le préposé de son sous-traitant, l’entreprise ETE.
Qu’en second lieu, la société CHRONOPOST ne peut se fonder sur le bon de livraison du 27/12/2013 qui ne revêt pas le cachet commercial de la société QIAGEN et n’est pas signé par un membre du personnel de cette dernière, et qui ne peut donc être considéré comme libératoire.
Qu’elle verse aux débats une preuve émise par la société CHRONOPOST d’une livraison « conforme » à une autre société, la société INTERCOM, et qui comporte le cachet commercial de la société destinataire, seul moyen de s’assurer de la livraison au destinataire convenu. .
» Sur le préjudice subi
Que la faute manifeste de la société CHRONOPOST lui a causé un préjudice certain dès lors qu’elle a dû procéder à la commande d’un nouveau matériel auprès de son fournisseur et opérer une seconde fois une livraison dans les locaux de la société QIAGEN, et ainsi satisfaire à sa commande. .
Qu’à réception de la seconde livraison, la société QIAGEN a réglé le solde des factures restant dû.
Que la société CHRONOPOST a limité la réparation du préjudice à la somme de 800€ par colis, en se fondant sur les conditions générales de vente, étant précisé que les colis n’ont pas été « égarés », mais livrés à un tiers non identifié.
Que la jurisprudence, de manière constante, considère qu’il appartient à celui qui invoque une clause limitative de sa responsabilité de prouver que cette clause a été connue et acceptée de son co-contractant lors de la conclusion du contrat de transport.
Qu’à défaut d’une telle démonstration, la clause limitative de responsabilité ne lui est pas opposable.
Que les dispositions de l’article L 133-8 du Code de commerce ne sauraient concerner la présente espèce puisqu’elles sont réservées et applicables aux seules actions engagées pour avaries, pertes ou retards.
Que pour sa part elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil pour manquement à son obligation de résultat de livrer la chose au destinataire
convenu.
[…]
M. Z Y , exploitant sous l’enseigne ENREPRISE TRANSPORT EXPRESS n’a pas régularisé de conclusions, et ne s’étant pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre lui au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie adverse.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
Attendu que la société CHRONOPOST conteste la qualité à agir de la société MAGNETA au motif qu’elle n’avait pas justifié avoir remboursé l’acompte payé par sa cliente ni émis des avoirs.
Attendu qu’il a été établi que la société MAGNETA avait effectivement déduit l’acompte de la facture, dont le paiement a été réclamé et obtenu.
Attendu qu’en payant à la société MAGNETA une indemnisation forfaitaire de 1.600,00€, la société CHRONOPOST a reconnu de facto la qualité à agir de la société MAGNETA.
En conséquence, le Tribunal dira la société MAGNETA recevable en son action et déboutera la société CHRONOPOST de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société CHRONOPOST
Attendu que des pièces versées aux débats il ressort que la livraison des deux colis destinés à la société QIAGEN, confiés à la société CHRONOPOST par la société MAGNETA, ont été réceptionnés le 27 décembre 2013, après deux tentatives infructueuses, par une personne appartenant au centre d’accueil du parc technologique du Grand Luminy dans lequel, à l’instar d’autres entreprises, la société QIAGEN était établie.
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces colis ne sont pas parvenus à la société destinataire.
Attendu que les conditions générales de vente du contrat CHRONOPOST prévoient en leur article 4 OBLIGATIONS DE L’EXPEDITEUR que l’expéditeur est responsable des mentions portées sur le bordereau de transport, notamment de celles relatives au nom et à l’adresse du destinataire, qui doivent être précises, exactes et complètes pour permettre une distribution dans des conditions normales, le texte ajoutant que pour les envois pour lesquels les livraisons en boite postale ou TSA sont acceptées, le numéro de téléphone du destinataire est une mention complémentaire obligatoire qui doit être portée par l’expéditeur sur le bordereau de transport.
Attendu que les informations concernant le destinataire communiquées par la société MAGNETA sont les suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…]
Attendu que le transporteur ETE assurant en sous-traitance de la société CHRONOPOST l’expédition n’a pas eu de difficultés à identifier le parc technologique, mais ne trouvant pas à deux reprises de personnes appartenant à la société QIAGEN susceptibles de réceptionner les colis, a, lors d’une troisième tentative le 27 décembre 2013 remis les colis à une personne n’appartenant pas à l’entreprise destinataire, sans vérifier qu’elle était habilitée à le faire, a agi de façon imprudente.
Attendu que l’absence de remise des colis au destinataire désigné dans les documents de livraison résulte en la perte des marchandises confiées.
Attendu que. le Tribunal considère que le transporteur a manqué à ses obligations, et que la société CHRONOPOST en sa qualité de commissionnaire de transport a engagé sa responsabilité envers l’expéditeur.
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Attendu que les conditions générales sus rappelées prévoient que si la responsabilité de CHRONOPOST est établie, elle est engagée pour la valeur d’origine de la marchandise avec toutefois une limitation de 250,00€ par colis, portée selon les conditions particulières du contrat à 800,00€ par colis.
Attendu que les sociétés MAGNETA et CHRONOPOST entretenaient des relations commerciales suivies, ainsi qu’en atteste la facture du mois de janvier 2013, versée aux débats, qui mentionne, outre les deux colis litigieux, l’expédition pour la société MAGNETA de 191 autres colis, ces envois s’échelonnant pratiquement chaque jour ouvrable du mois, de sorte que la société MAGNETA ne pouvait ignorer l’existence des dispositions des conditions générales de vente.
Attendu au surplus que s’applique, en l’absence de convention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat type général, approuvé par le décret 2001-1363 du 28/12/2001, lequel dispose en son article 21 que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, laquelle, pour les envois inférieurs à trois tonnes, ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Attendu que conformément aux articles 1150 du Code civil et L 133-8 du Code de commerce, seuls le dol ou la faute inexcusable de l’auteur du manquement permettent de lever l’application des limitations de responsabilité.
Attendu que la société CHRONOPOST s’était acquittée spontanément d’une indemnisation de 1.600,00€, soit 800,00€ par colis non parvenu au destinataire, le tribunal dira que la société MAGNETA a été remplie de ses droits et ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire.
En conséquence, le Tribunal dira la société MAGNETA mal fondée en sa demande en principal et l’en déboutera.
Sur l’action en garantie
Attendu qu’il a été statué ci-avant que le transporteur, M. Z Y, exploitant sous l’enseigne TRANSPORT EXPRESS, avait manqué à son obligation de résultat, en ne livrant pas au destinataire désigné dans les documents d’expédition les marchandises qui lui avaient été confiées dans le cadre du contrat de sous-traitance par CHRONOPOST.
Attendu que le contrat de sous-traitance, sus rappelé, versé aux débats, prévoit en cas de pertes ou avaries l’application d’une limitation de responsabilité du transporteur dans les limites fixées par le contrat-type général approuvé par le décret visé ci avant.
Attendu qu’il a été statué qu’en l’absence d’une faute inexcusable caractérisée, la limitation de responsabilité a vocation à s’appliquer.
Attendu par conséquent que la société CHRONOPOST est fondée à appeler M. Z Y et son assureur en responsabilité civile contractuelle, la société AVIVA, dans les limites de sa garantie.
Attendu que conformément au contrat-type précité, le montant de l’indemnité dont M. Z Y est redevable, pour un poids total des deux colis de 15,3 kg, s’élève à la somme
de 351,90€. '
10 h>
Attendu que le contrat couvrant la responsabilité civile de M. Z Y souscrit auprès de la société AVIVA, comporte une franchise de 300,00€ portée à 1.000,00€ en cas de manquant, cette derniére somme étant donc supérieure à l’indemnité due à la société CHRONOPOST.
En conséquence, le Tribunal dira la société CHRONOPOST partiellement fondée en son action en garantie, et,
Condamnera M. Z Y à lui payer la somme de 351,90€ et mettra la société AVIVA hors de cause.
Attendu qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la société MAGNETA, le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à condamner M. Z Y et la société AVIVA à relever et garantir la société CHRONOPOST des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’il a été établi que la société MAGNETA avait été remplie de tous ses droits par l’indemnisation forfaitaire versée par la société CHRONOPOST, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et commercial, par ailleurs non démontrés, et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il
dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire, la société CHRONOPOST, une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que M. Z Y succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société MAGNETA mal fondée en sa demande en principal et l’en déboutera.
Dit la société CHRONOPOST partiellement fondée en son action en garantie et condamne M. Z Y, exploitant sous l’enseigne TRANSPORT EXPRESS, à lui payer la somme de 351,90 euros.
Dit la société AVIVA hors de cause.
Dit la société CHRONOPOST mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et commercial, et l’en déboute.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de
leurs demandes formées de ce chef.
11
Nà
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire, la société CHRONOPOST, une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne M. Z Y, exploitant sous l’enseigne TRANSPORT EXPRESS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de /{ÂJ %, 2Â/ euros TTC (dont
TVA : 20%)
12°"* et dernière page
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