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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 18 juil. 2011, n° 2011001461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2011001461 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 001461
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT EN DATE DU 18/07/2011
DEMANDEUR(S) : Y INVESTISSEMENT (SA)
18, COUR DE LA FONTAINE
MARNE LA VALLEE
[…]) :
[…] se ale se se fes se ale se sale ale be le al be
DEFENDEUR(S) : MR X D C Peuskina […]
REPRESENTANT(S) : – ME E A, loco ME CHEVALLIER
al ake al be ale al le ale leaf ale ale leo le ale s fe sl le le sl seal sde
[…] ce se fes se ale se ae ae ae le alle be cle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRESIDENT - : […] : […]
GREFFIER : ME SALAGOITY
le le sle ale le sle ae le sle le ale se […]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT - : […]
JUGES : MR D-PIERRE DARMENDRAIL […]
En présence de MR LAMBERT, Vice Procureur de la République
[…]
2011 001461
AUDIENCE PUBLIQUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE JUGEMENT EN DATE DU 18 JUILLET 2011 !
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que suivant exploit de la SELARL BES, Z, ELISSALDE & JUNQUA- _LAMARQUE, huissiers de justice associés à Anglet, signifié à personne en date du 18 mars 2011, ' 1 2.
La SA Y INVESTISSEMENT, sise 18 cour de La Fontaine, […], A fait donner assignation à
Mr D C X, demeurant […]
Aux fins de comparaitre.devant ce Tribunal pour s’entendre et voir : '
— - constater la cessation des paiements de Mr X sur le fondement de l’article L 631 – 1 du Code de Commerce,
— - en conséquence, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 631-5, L 640-5 al.2 et R 631-2 du Code de Commerce,
— - voir fixer provisoirement la date de cessation des paiements sur le fondement des articles L 641-1 et L 631-8 du Code de Commerce,
— - voir nommer tel juge commissaire et tel administrateur de justice qu’il plaira au Tribunal de Commerce de désigner sur le fondement des articles L 621-4, L 631-9 et L641-1 du Code de Commerce,
— - voir ordonner l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par les dispositions législatives et réglementaires,
— - voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— - voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés comme frais de justice.
Par conclusions en défense, Maître Olivier CHEVALLIER représentant Maître A E, dans l’intérêt de Mr X, demande au Tribunal de :
— - débouter Y INVESTISSEMENT pour défaut de capacité à agir en justice,
— - au fond, débouter Y INVESTISSEMENT de ses demandes, fins et conclusions,
— - très subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à la fin de la procédure engagée par Mr X contre Y INVESTISSEMENT et JLS, compte tenu de leur connexité,
— - en tout état de cause, condamner Y INVESTISSEMENT à payer à Mr X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Après deux renvois, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience de Chambre du conseil du 6 juin 2011, où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS
Mr X a été immatriculé au RCS de Bayonne en qualité de négociant en bestiaux du 15 février 1990 au 10 septembre 1993.
Suite à la création de la société EUROPYRENEES, il a exercé son activité en qualité de gérant jusqu’au 18 septembre 2006, date de la mise en liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2005, Mr X s’est ré immatriculé au RCS sous l’activité de courtier et commissionnaire en bestiaux.
Dans le cadre de cette activité, Mr X a acquis des bovins auprès de la société JLS, de 2008 à 2010.
Suivant un acte sous seing privé en date du 9 décembre 2010, la société Y INVESTISSEMENT se trouve cessionnaire de diverses créances précédemment détenues par la société JLS sur Mr X.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2010, Mr X est condamné au paiement provisionnel de 983.406,34 € outre les intérêts.
. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
A l’appui de son assignation, la société Y INVESTISSEMENT, représentée par son Président, Mr A B, expose ce qui suit :
Mr X s’était vu autorisé à se libérer pour partie de sa dette par la remise de titres de paiement émis par ses propres clients. Il était expressément stipulé que la délégation de paiement ainsi accordée n’emportait pas novation.
Bien que ces règlements devaient être établis à l’ordre de Y INVESTISSEMENT, ils ont été émis à l’ordre de JLS.
Mr X a néanmoins entendu s’en prévaloir. Présentés à l’encaissement, ils sont revenus impayés pour défaut de provision.
Mr X en conteste dorénavant la validité et en sollicite la restitution.
Y INVESTISSEMENT s’est rapproché du conseil de Mr X, qui s’était engagé à remplacer les titres de paiement impayés, aucun paiement n’est intervenu.
Aux fins d’exécution de la décision rendue à son profit, Y INVESTISSEMENT a mandaté un huissier de justice, Maître Z. Un commandement de payer a été délivré le 4 février 2011. Au cours des opérations de saisie-vente diligentées au siège de l’activité de Mr X, Maître Z s’est vu remettre un chèque de 20.000 € ainsi qu’un pagaré de même montant au fin d’obtenir de nouveaux délais. Tous deux sont revenus impayés au motif de défaut de provision. La saisie pratiquée sur le compte postal s’est révélée infructueuse à raison d’un solde créditeur de 7,] 1 €.
Les véhicules sont immatriculés au nom de tiers et les locaux d’exploitation sont grevés de six inscriptions d’hypothèques au profit d’établissements financiers espagnols ainsi que du service des impôts pour un total de 817.729 €.
Mr X est également aujourd’hui dirigeant et associé unique d’une société de droit espagnol immatriculée à Irun le 20 octobre 2010 sous le nom de BESSPELET.
Mr X ne parvenant pas à honorer le paiement de chèques de quelques milliers d’euros ne peut à l’évidence faire face à un passif exigible dont le montant s’établissait déjà à 991.407,99 € au 31 janvier 2011.
Cette situation est révélatrice de l’état de cessation des paiements.
Y INVESTISSEMENT se trouve donc fondée à solliciter du Tribunal que soit ouverte une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire de la défenderesse conformément à la Loi du 26 juillet 2005 après avoir appelé les dirigeants de la débitrice en chambre du conseil.
Dans ses conclusions, Maître A E loco Maître Olivier CHEVALLIER, dans l’intérêt de Mr X déclare :
A titre préliminaire, la société Y INVESTISSEMENT plaide en personne, elle n’a pas justifié de la qualité de son représentant sur la capacité à agir en justice. Sauf à en justifier, elle sera déboutée.
Suite à l’ordonnance de référé, Mr X assignait le 3 mars 2011 devant le Tribunal de céans JLS ET Y INVESTISSEMENT.
En réponse et pour tenter d’éviter tout débat sur le fond des créances invoquées, Y INVESTISSEMENT assignait Mr X en redressement judiciaire par acte du 18 mars 2011. Cette demande sera rejetée pour les motifs qui suivent :
A la lecture de l’assignation introduite par Mr X, il apparaît clairement que sa demande est liée aux créances qu’invoque Y INVESTISSEMENT pour solliciter sa mise en procédure collective. Il en ressort que les deux instances sont liées et qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Y INVESTISSEMENT sans que le débat soit tranché sur la procédure pendante.
On voit dans l’assignation délivrée par Mr X que les créances invoquées par Y INVESTISSEMENT concernent entre autre contestation une société BESSPELET, personne morale totalement distincte de Mr X.
La demande de Y INVESTISSEMENT est donc en l’état irrecevable.
L’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée et la condamnation dont s’agit ne l’est qu’à titre provisionnel. Elle ne peut donc à elle seule servir de fondement à l’action en redressement judiciaire.
Y INVESTISSEMENT ne justifie pas pourquoi elle n’a pas actionné Mr X au fond pour obtenir un titre.
Par ailleurs, il est constant que la charge de la preuve sur l’état de cessation des paiements incombe au demandeur.
Il sera relevé que dans son assignation, Y INVESTISSEMENT vise une saisie pratiquée et un commandement de payer qui ne figurent pas dans la liste de ses pièces et n’ont pas pu être examinées ou débattues.
Au demeurant le demandeur doit justifier des voies d’exécution engagées contre le débiteur, ce que n’a pas fait Y INVESTISSEMENT dans le cadre du débat avant l’audience et des pièces échangées.
L’empressement à la procédure ne saurait remplacer l’application des règles du débat contradictoire.
Mr X fait état d’un « bail commercial » de 23 mois passé avec la société BANCHEREAU ; ce bail a été communiqué pendant le délibéré, ainsi que des déclarations de TVA de Mr X.
Par conclusion en cours de délibéré, la société Y INVESTISSEMENT, représentée par son Président, Mr A B, expose ce qui suit :
Les lieux sont loués pour 23 mois contre un loyer de 500 €. Mr X s’est engagé à ne pas exercer d’activité concurrente sur le site. Le preneur aurait ainsi capté le fonds de commerce sans bourse déliée. -
Mr X semble poursuivre une activité résiduelle dont le chiffre d’affaire décroit de mois en mois. Comment, dans de telles conditions, pourra-t-il faire face à des dettes exigibles, dont il doit être rappelé qu’elles ont été reconnues à plusieurs reprises et se trouvent aujourd’hui doublées de chèques impayés.
Au surplus, s’il a été interjeté appel de l’ordonnance de référé, cet appel n’est pas soutenu et l’assignation délivrée au fond ne vise qu’à réduire les droits de Y INVESTISSEMENT de 109.932 € sur les 983.406,34 € de la condamnation prononcée.
A cette audience, Mr LAMBERT, Vice Procureur de la République, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la SA Y INVESTISSEMENT est représentée par son Président en exercice, qui détient de par la Loi sur les sociétés commerciales le pouvoir d’ester en justice au nom de sa société,
Attendu qu’un chèque de 20.000 €, ainsi qu’un pagaré du même montant sont revenus
impayés au motif de défaut de provision, * que le paiement provisionnel de 983.406,34 € prévu par l’Ordonnance de référé du 23
décembre 2010 n’a toujours pas été effectué,
que des inscriptions d’hypothèques sont prises au profit d’établissements financiers ainsi que du service des impôts pour un montant de 817.729 €,
qu’il est produit par le demandeur un procès-verbal de tentative de saisie vente transformée en procès-verbal de carence en date du 17 février 2011,
Attendu que le seul actif déclaré par Mr X lors de l’audience consiste en des locaux à usage de dépôt-stockage d’animaux situé à Espelette, faisant l’objet d’un bail précaire de 23 mois pour un loyer mensuel de 500 € et sont hypothéqués,
Que Mr X ne peut manifestement pas faire face au passif immédiatement exigible avec l’actif disponible dont il dispose à ce jour ; l’état de cessation des paiements est donc avéré,
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il y a lieu d’ouvrir à l’égard de Monsieur C X une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par L 631-1 et suivants de la Loi de sauvegarde des entreprises (L.S.E.) n° 2005-845 du 26 juillet 2005, tenant compte de l’Ordonnance N°2008-1345 du 18 Décembre 2008, et R. 631-1 et suivants du Décret 25 mars 2007 modifié par le Décret N° 2009-160 du 12 Février 2009,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-7 de la L.S.E. qui renvoie à l’article L 621-3, la période d’observation sera limitée à 6 mois, soit jusqu’au 18/01/2012
Qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 de la L.S.E., l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil dans un délai de deux mois pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, soit le 12/09/2011
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 63 1-9 de la L.S.E. qui renvoie à l’article L 621-4, le Tribunal désignera en qualité de Juge Commissaire […] en qualité de mandataire judiciaire Me D-Pierre ABBADIE,
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 624-1 de la L.S.E. et R. 624-1 du Décret, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 62 1-4 aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-6, le Tribunal désignera la Selarl BES, Z, ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE en qualité d’Huissier,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire prévue par l’article L 631-1 et suivants de la Loi de sauvegarde des entreprises (L.S.E.) n° 2005-845 du 26 juillet 2005, tenant compte de l’Ordonnance N°2008-1345 du 18 Décembre 2008, et R. 631-1 et suivants du Décret 25 mars 2007 modifié par le Décret N° 2009-160 du 12 Février 2009, à l’encontre de :
MR X C Peuskina
[…]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/07/2011, Nomme en qualité de Juge Commissaire, […]
Nomme en qualité de Mandataire Judiciaire, Me D-Pierre ABBADIE […]
Désigne en qualité d’Huissier la : Selarl BES, Z, ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE 50 route de Maignon
[…]
pour effectuer immédiatement l’inventaire chiffré des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 621-4 de la L.S.E,.,
t dit qu’elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,
Dit que cet inventaire devra être déposé au Greffe sous quinzaine, Invite si il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4, et à en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce
Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du Décret ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article de l’article L 63 1-7 de la L.S.E. qui renvoie à l’article L 621-3, la période d’observation est limitée à 6 mois, soit jusqu’au 18/01/2012,
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, et conformément à l’article L. 631-15 de la L.S.E., le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit que l’affaire sera rappelée au rôle du Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le LUNDI _12/09/2011 à 14H30,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par le Code de Commerce, Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER D’AUDIENCE LE PRESIDENT
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