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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 01, 7 juil. 2014, n° 2013F00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh SARL LA MAISON DU SOURIRE |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 7 Juillet 2014 1ère Chambre
N° RG: 2013F00445 N° 2014F00359
SARL LE […] contre SARL ALPHONSE DENIS DEMANDEUR SARL LE […] […]
comparant par Me Lisa BICE […]
DÉFENDEUR SARL […]
comparant par Me Patrick SANSONE 39 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Février 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BIDOT, Président, M. X, M. Y, Juges. Prononcée à l’audience publique du 7 Juillet 2014 où siégeaient M. -BIDOT,
Président ; M. REICH, M. JAMINET, Juges ; assistés de M. COSTA Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 30 août 2013 de la SCP MERIC – THEVENIN, Huissiers de Justice associés à TOULON (83053), la SARL LE […] a assigné la SARL ALPHONSE DENIS à l’audience publique du 16 septembre 2013.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2014.
ATTENDU que Me Lisa BICE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL LE […] répond par voie de conclusions :
1 – LES FAITS 1°. Le contrat de location gérance
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2012 (Pièce 1) la société LE […] a consenti un contrat de location gérance à la société ALPHONSE DENIS portant sur un fonds de commerce sis 1, […]» aux fins d’y exercer une activité de brasserie, bar, débit de boissons.
Ledit fonds de commerce comprenant :
L’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage,
Le droit au bail,
Le droit d’exploitation d’une licence de lV° catégorie dite « Grande Licence » permettant l’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4° catégorie ou licence de plein exercice,
Le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation dudit fonds de commerce.
Ledit contrat de location gérance a été consenti pour une durée d’une année entière du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2013.
Le contrat de location gérance pourra se poursuivre par tacite reconduction, sauf interruption de l’une des parties après signification à la seconde par avis par lettre recommandée adressée au moins deux mois avant la fin de la période considérée.
Ladite location gérance a été établie moyennant une redevance mensuelle de 4.050,00 € hors taxes, payable mensuellement, le dernier jour de chaque mois.
2°. Redevances impayées Le locataire a réglé ses redevances mensuelles hors taxes jusqu’au mois de septembre 2012.
A compter du mois d’octobre 2012, le locataire gérant n’a plus versé la redevance – mensuelle pour l’exploitation du fonds de commerce appartenant à la SARL LE DON MIGUEËEL.
Le montant des redevances impayées par la SARL ALPHONSE DENIS s’élèvent à ce jour à la somme de : 33.906,60 € (4.843,80 € x 7 mois d’octobre à avril 2013).
3°. Taxe sur la valeur ajoutée impayée
De même, la SARL ALPHONSE DENIS lorsqu’elle a payé la redevance l’a toujours payé hors taxes à savoir, la somme de 4.050,00 € au lieu de la somme de 4.843,80 €.
Pourtant, le contrat de location gérance précise bien que le montant de 4.050,00 € s’entend d’un montant hors taxes et la société LE […] qui est une société commerciale, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
La SARL ALPHONSE DENIS est redevable de la somme de 7.144,20 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevances de locations gérance du mois de janvier 2012 au mois de septembre 2012.
4°. Clause d’assurance obligatoire
Parmi les autres clauses et conditions du contrat de location gérance figure une clause d’assurance {Article 5 du contrat de location gérances suivante ainsi libellée :
« … Le locataire géant continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d’assurance contractées par le bailleur à toutes compagnies et notamment aux risques d’incendie, aux explosions, aux bris de glace, à la responsabilité civile….
il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances et abonnements à partir du jour de l’entrée en jouissance.
Le 17
Le locataire gérant sera tenu de s’assurer personnellement contre les risques d’accident du travail pour lui-même et son personnel et d’en acquitter régulièrement les primes, ce dont il sera tenu de justifier à toute demande du bailleur… »
5°. Absence de justificatif d’assurance obligatoire Le locataire gérant n’a jamais fourni d’attestation d’assurance malgré les demandes du bailleur.
Aucune attestation n’a été fournie, ni celle concernant les risques locatifs, ni celle concernant l’assurance personnelle de l’exploitant et de son personnel.
De même aucune attestation d’assurance n’a été fournie au bailleur suite à la sommation qui lui a été faite de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, par acte extra judiciaire en date du 19 décembre 2012 (Pièce A).
Il – PROCEDURE 1°. Commandement de payer et sommation de justifier d’une assurance
Par exploit de la société MERIC ET THEVENIN, Huissier de justice à Toulon, en date du 19 décembre 2012, la société LE […] à fait délivrer à la société ALPHONSE DENIS, un commandement de payer les loyers et sommation de justifier d’une assurance risques locatifs (Pièce A).
Ce commandement est demeuré infructueux.
2°. – Assignation en référé par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON
Par exploit de la SCP MERIC ET THEVENIN, Huissiers de Justice à TOULON en date du 3 mai 2013, la société […] a attrait la société ALPHONSE DENIS par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de voir (Pièce B) :
«Vu le contrat de location-gérance en date du 3 janvier 2012,
Vu le commandement de payer en date du 19 décembre 2012,
Vu les articles L. 144 – 1 et suivants du code de commerce,
DECLARER la demande de la société le […] recevable et bien fondée, Et en conséquence,
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
et cependant dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DIRE ET JUGER que le commandement de payer signifié le 19 décembre 2012 à la SARL ALPHONSE DENIS à la requête de la société le […] est demeurée infructueuse.
DIRE ET JUGER que les redevances de location-gérance ne sont plus payées par la SARL ALPHONSE DENIS, le locataire gérant, au propriétaire du fonds de commerce, la société […], depuis le mois d’octobre 2012.
DIRE ET JUGER que la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs à la requête de la société le […] est demeurée infructueuse.
C que l’absence de délivrance d’une attestation d/assurance en cours de validité est contraire aux clauses du contrat de location-gérance et donc que le contrat de location-gérance intervenue entre la société le […] et la société ALPHONSE
DENIS est résilié depuis le 19 janvier 2013 et que la SARL ALPHONSE DENIS occupe sans droit ni titre les locaux situés à […]/ depuis cette date.
Et en conséquence,
dire et juger que le contrat de location-gérance en date du 3 janvier 2012 entre la SARL ALPHONSE DENIS, le locataire gérant, et la société le […], propriétaire du fonds de commerce, est résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2013.
Ordonner l’expulsion de la société ALPHONSE DENIS des occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à
intervenir.
Ordonner la restitution par la société ALPHONSE DENIS de la licence d appartenant à la société […], et ce sous astreintes
de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société ALPHONSE DENIS à payer à la société le […] par provision :
14 531,40 euros TTC au titre de la location-gérance du mois d’octobre 2012 au mois de décembre 2012,
4.843,80 euros TTC par mois à compter du ler janvier 2013 au titre de la redevance de location-gérance jusqu’à parfaite libération des lieux,
7.144,00 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2012
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL ALPHONSE DENIS aux entiers dépens. * ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution 3°. Ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2013
Par ordonnance en date du 24 juillet 2013 Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulon a rendu la décision suivante (Pièce C) :
«Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant, dès à présent, vu l’urgence ;
Se déclare incompétent au profit des juges du fond ; Déboute la SARL le […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties aux autres demandes »
4°. Assignation par devant le Tribunal de Commerce de TOULON
Par exploit de la SCP MERIC ET THEVENIN, Huissier de justice à Toulon, en date du 30 août 2013, la société le […] a attrait la société ALPHONSE DENIS devant le Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de voir (Pièce 4)
« Vu le contrat de location-gérance en date du 3 janvier 2012, Vu le commandement de payer en date du 19 décembre 2012, Vu les articles L. 1d-d- -1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER la demande de la société le […] recevable et bien fondée, Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que le commandement de payer signifier le 19 décembre 2012 à la SARL ALPHONSE DENIS à la requête de la société le […] est demeuré infructueux.
DIRE ET JUGER que les redevances de location-gérance ne sont plus payées par la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, au propriétaire du fonds de commerce, la société le […], depuis le mois d’octobre 2012.
DIRE ET JUGER que la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs à la requête de la société […] est demeurée infructueuse.
+ C que l’absence de délivrance d’une attestation d’assurance en cours de validité est contraire aux clauses du contrat de location-gérance et donc que le contrat de location-gérance intervenu entre la société DON MIGWEL et la société ALPHONSE DENIS est résilié depuis le 19 janvier 2015 et que la SARL ALPHONSE DENIS occupe sans droit ni titre les locaux situés à […] depuis cette date.
En conséquence,
DIRE ET JUGER, que le locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS a commis de graves fautes en infraction aux clauses et conditions du contrat de location-gérance.
DIRE ET JUGER que le contrat de location-gérance en date du 3 janvier 2012 entre la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, et la société le […] propriétaire du fonds de commerce, est résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2013.
ORDONNER l’expulsion de la société Alphonse et de tous les occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER la restitution par la société ALPHONSE DENIS de la licence IV appartenant à la société le DON MIGUEËEL, et ce, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société ALPHONSE DENIS à payer à la société le […]:
— 14 531,40 euros TTC au titre de la redevance de location gérance du mois d’octobre 2012 au mois de décembre 2012.
— 4843,80 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2013 au titre de la location-gérance jusqu’à parfaite libération des lieux, – 7144,00 euro au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2012
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER la SARL ALPHONSE DENIS aux entiers dépens »
Il sera fait droit à la juste demande de la société le […].
Il sera fait observer que la présente assignation délivrée au siège social de la société Avenue Aristide Briand à Hyères, a été remis à l’un de ses associés, et ce, alors même qu’elle indique avoir quitté les lieux
111 – DISCUSSION Titre 1 – LA SOCIETE LE […] A […]
Chapitre 1 – Le locataire gérant n’a pas à être informé des relations entre le propriétaire des murs et le propriétaire du fonds de commerce
Le locataire-gérant est un tiers dans les rapports entre le propriétaire des murs et de propriétaire du fonds de commerce. Tout comme le propriétaire des murs et un tiers dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le locataire gérant.
La société le […] n’avait pas à informer son locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS de l’assignation qu’elle a reçue, et ce, en suite d’un commandement de payer, et ce, dans la mesure où les causes du commandement avaient été réglées.
Ce sont les retards dans le règlement de la redevance de location gérance émanant de la société ALPHONSE DENIS qui ont entraîné le retard de règlement des loyers des murs, et la perte du bail commercial pour la société le […].
Il est facile aujourd’hui au locataire gérant qui n’a rempli que très partiellement ses obligations, de se prévaloir de l’absence d’information aux fins d’échapper à toute condamnation.
En tout état de cause, il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle d’une quelconque obligation d’information du propriétaire du fonds de commerce à son locataire gérant relativement aux relations avec le propriétaire des murs.
Malgré ses affirmations sans fondement en ce sens, le locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS sera bien en peine d’en rapporter la moindre preuve.
Chapitre 2 – Le propriétaire du fonds de commerce est resté propriétaire jusqu 'au 21 décembre 2012, date de la restitution des locaux En tout état de cause et contrairement aux affirmations erronées de la société ALPHONSE DENIS, la société LE […] est restée propriétaire du fonds de commerce sis […] à HYERES, jusqu’à la reprise desdits locaux par le propriétaire
des murs, le 21 décembre 2012 (Pièce 3).
En conséquence de quoi, lors de la délivrance du commandement, le propriétaire du fonds de commerce avait parfaitement qualité à agir.
Contrairement aux affirmations de la société ALPHONSE DENIS, le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 7 septembre 2012 (Pièce 3), n’a nullement été confirmée par la cour d’appel puisqu’elle n’a pas encore été plaidée,
D’ailleurs, la Cour d’Appel pourrait très bien réformer la décision de lère instance et la société […] serait alors rétablie dans ses droits de propriétaire du fonds de commerce.
Chapitre 3 – Les fautes commises par le locataire gérant ont été commises à une période au cours de laquelle la société […] était toujours propriétaire du fonds de commerce
Le commandement a été délivré concernant des faits qui se sont produits au cours d’une période pendant laquelle la société […] était effectivement propriétaire du fonds, ce en quoi elle a toujours parfaitement qualité à agir.
Tous les faits reprochés au locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS, ont été commis à une période au cours de laquelle la société […] était toujours propriétaire du fonds de commerce, soit avant le 21 décembre 2012 (Pièce 3).
A P
En tout état de cause, le contrat de location a été conclu à une époque où la propriété commerciale de la société […] sur le fonds de commerce, était incontestable.
C’est en vertu de cette propriété commerciale (lui ayant permis d’octroyer un contrat de location gérance) et des fautes commises par son locataire gérant à une période où elle était toujours propriétaire du fonds de commerce que la société […] agit aujourd’hui.
Dans ces conditions, sa qualité à agir ne peut absolument pas être remise en cause.
Chapitre 4 – Contrairement à ses affirmations, la société ALFONSE DENIS n’a pas quitté les lieux
Aux fins de faire croire que le propriétaire du fonds n’aurait pas qualité à agir, le locataire gérant affirme avoir quitté le fonds de commerce après avoir appris du propriétaire des murs qu’un jugement avait été rendu.
Or, ceci, comme bon nombre d’affirmations du locataire-gérant, est totalement faux.
En effet, le locataire gérant était toujours dans les locaux lors de leur reprise par le propriétaire des murs le 21 décembre 2012, puisque la société LE […] n’a pu remettre les clés. (Pièce 5).
Ceci est d’autant plus vrai que le propriétaire du fonds de commerce, la société LE […] a voulu résilier le contrat de location gérance à l’arrivée de son premier terme.
Elle a adressé en ce sens un courrier à la société ALPHONSE DENIS (Pièce 8).
La réponse du conseil de la société ALPHONSE DENIS en date du 15 novembre 2012 ne laisse aucun doute sur le fait qu’à cette date, la société ALPHONSE DENIS était dans les lieux et entendait y rester (Pièce 9).
D’ailleurs, la société DON MIGUËEL a reconnu son erreur et a confirmé la poursuite du contrat de location gérance (Pièce 10).
Tout ceci démontre bien que contrairement aux affirmations de la société ALPHONSE DENIS, cette dernière est toujours restée dans le lieux et est donc redevable des redevances de location gérance qu’elle s’est crue dispensée de verser.
Chapitre 5 – L’existence d’un contrat de location gérance et non restitution de la licence de débit de boissons de dème catégorie
En tout état de cause, la seule existence du contrat de location gérance qui n’a, à ce jour, pas été résilié par la voie judiciaire, suffit à reconnaître la qualité à agir de la société […] en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce.
L’existence de ce contrat de location gérance entre les parties ne peut, aujourd’hui, être remis en cause.
De la même manière, dans le cadre du contrat de location gérance conclu entre les parties, la société […] a octroyé la jouissance de la licence de débit de boissons de dème catégorie à la société ALPHONSE DENIS qui continue toujours à l’exploiter à ce jour.
Le lien contractuel entre les parties n’est donc pas rompu.
Dans ces conditions, sa qualité à agir ne peut absolument pas être remise en cause.
Tout ceci démontre que la société le […] a parfaitement qualité à agir à l’encontre de son locataire gérant la société ALPHONSE DENIS.
[…]
Section 1 – Paiement partiel des redevances jusqu’au mois de septembre 2012 – Défaut de paiement de la TVA sur toutes les redevances
La société ALPHONSE DENIS n’a payé que partiellement la redevance de location gérance. Elle n’a, en effet, réglé, jusqu’en septembre 2012 que le montant hors taxes de la redevance de location gérance et omettant sciemment de verser la TVA y attachée.
11 résulte des stipulations de l’article 10°/1 du contrat de location gérance (Pièce 1) que le bail a été consenti moyennant paiement d’un loyer mensuel de 4.050 € H.T.
Il convenait donc d’y ajouter la TVA à laquelle la société LE […] est assujettie, soit 19,6 %.
Il ne semble pas inutile de rappeler à la société ALPHONSE DENIS que cette TVA n’a pas vocation à «enrichir» la société le […] mais à être collectée au bénéfice de l’état. 7 Ü
SL
La société LE […] a donc dû payer de la TV A sur les sommes perçues.
En s’abstenant de payer la TVA, la société ALPHONSE DENIS n’a payé que partiellement le montant du loyer, l’amputant chaque mois de 793,80 €, et ce, dès le premier mois.
Soit un impayé total correspondant à la TVA sur redevances de janvier à septembre 2012 d’un montant de 7.144,20 € (9 x 793,80 €) (Pièce A)
Ainsi, et quels que puissent être les développements relatifs à la suite de l’exécution du contrat, la société ALPHONSE DENIS n’a pas régularisé le paiement de la TV A afférente aux loyers, de sorte qu’il est incontestable que la clause résolutoire est acquise.
D’ailleurs sur ce point, la société ALPHONSE DENIS feint de ne pas comprendre alors même que les termes du contrat de location gérance sont sans ambiguités (Piècel).
Le commandement de payer demeuré infructueux à cet égard (Pièce A) suffit à voir prononcer la résiliation du contrat de location gérance liant les parties
Section 2 – Absence totale de règlement des redevances depuis le mois d’octobre 2012 A compter du mois d’octobre 2012, la société ALPHONSE DENIS a cru pouvoir s’exonérer de tout paiement du loyer.
En l’état du contrat de location gérance liant les parties, seule une décision de justice entre elles, aurait pu l’en dispenser. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Section 3 – La résiliation du bail commercial n’est pas opposable au locataire gérant – Seule l’expulsion effective du Preneur à bail commercial lui est opposable
Pour tenter de se justifier, la société ALPHONSE DENIS fait état de la procédure opposant la société LE […] aux consorts Z et précise qu’en l’état de la résiliation du bail commercial, elle ne devait plus rien à la société LE […].
Par jugement en date du 7 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a prononcé la résiliation du bail commercial entre Monsieur Z, Bailleur, et la SARL LE DON MUIGUEL, Preneur (Pièce 2).
Cette décision bien qu’exécutoire n’a pas été exécutée immédiatement par le propriétaire des murs.
En effet, ce n’est que le 21 décembre 2012 que le propriétaire – Bailleur, Monsieur Z, a fait procéder à l’établissement d’un Procès verbal de reprise des murs commerciaux établi par la SCP d’Huissiers de Justice JOLY – SULTAN (Pièce 31
D’ailleurs, la société ALPHONSE DENIS a continué d’occuper les lieux jusqu’au mois de décembre 2012, comme elle l’indique elle- même dans ses écritures.
Le locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS, ne pouvait donc absolument pas s’exonérer, comme elle le prétend faussement, du règlement des redevances d’octobre à décembre 2012, soit 14.531,40 € (3 x 4.843,80 €).
En effet, jusqu’au 21 décembre 2012, le loueur du fonds de commerce avait toujours la jouissance des murs commerciaux dans la mesure où la décision de résiliation du bail commercial n’avait toujours pas été exécutée.
Section d – Poursuite par le locataire gérant du contrat de location gérance par l’exploitation de la licence IV qui appartient à la SARL LE […]
Il convient de rappeler que le locataire gérant, la SARL ALPHONSE DENIS, a surtout continué d’exploiter la licence IV appartenant à la société LE […].
Or, cette licence 1V fait partie intégrante du contrat de location gérance (Piècel – p. 4) et est, avec les locaux, un des éléments fondamentaux permettant l’exploitation d’un débit de boissons par la société ALPHONSE DENIS.
Dès lors que la société ALPHONSE DENIS s’est maintenue dans les lieux et a continué d’exploiter un bar sans restituer sa licence IV à la société LE […], elle restait tenue de payer le montant du loyer fixé contractuellement.
Section 5 – Après le mois de décembre 2012, la société ALPHONSE DENIS s’est maintenue dans les lieux au moyen d’un prête-nom et a continué d’exploiter la licence TV de la société LE […]
La société ALPHONSE DENIS prétend avoir quitté les lieux le 21 décembre 2012 et fait valoir que le local commercial est désormais occupé par la société ARISTIDE BRIAND, bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire qui lui a été consentie par Monsieur
Z. Ô
Une analyse des pièces versées aux débats permet de comprendre qu’en réalité la société ALPHONS DENIS est toujours restée dans les lieux et continue d’exploiter la licence de débit de boissons de 4éme catégorie de la SARL ALPHONSE DENIS
1. C’est toujours la SARL ALPHONSE DENIS qui exploite le fonds de commerce
En effet, seule la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, est abonné pour les locaux commerciaux dont s’agit auprès de l’EDF PRO pour la délivrance d’électricité (Pièces 6 et 7).
Si d’aventure, la société ALPHONSE DENIS, continuait à maintenir son argumentation sur l’exploitation du fonds de commerce par une autre société (SARL ARISTIDE BRIAND), il faudra alors que son gérant s’explique sur l’abus de biens sociaux constitué par le paiement des factures EDF PRO pour le compte d’un tiers.
Ceci est d’autant plus vrai, que lors de la délivrance de l’assignation par devant le Tribunal de Commerce de TOULON, au mois d’août 2013 c’est bien un associé de la société ALPHONSE DENIS qui était présent au sein de l’établissement et qui a reçu l’acte (Pièce D).
11. La société ARISTIDE BRIAND n’existe pas
11 est versé aux débats une convention d’occupation précaire en date du 9 janvier 2013 entre Monsieur Z et «la SARL ARISTIDE BRIAND (en cours de constitution) (SIC) ».
Or, à ce jour, cette société n’est toujours pas constituée … cette personne morale n’existe pas car elle n’est pas immatriculée (Pièce 4). En outre, les statuts enregistrés n’ont pas été versés aux débats …
La production de cette pièce serait d’autant plus intéressante que Madame E A est par ailleurs fleuriste à TOULON (Pièce 5)
11. La société ARISTIDE BRIAND ne peut pas exploiter la licence de débit de boissons de dème catégorie de la SARL LE […]
La convention d’occupation précaire a vocation à permettre à la SARL ARISTIDE BRIAND (qui n’existe pas à ce jour) d’exercer l’activité de Bar Brasserie restauration.
Ces activités nécessitant d’être titulaire d’une licence de boissons de 4ème catégorie.
A défaut, il s’agit d’une infraction pénale.
Il est donc permis de s’interroger avec quelle licence cette activité est exercée ???
De surcroît, si l’on se penche un temps soit peu sur la réglementation relative aux licences de débit de boissons, on ne voit pas comment la licence de la SARL LE DON MIGUEËEL, exploitée par la SARL ALPHONSE DENIS au titre du contrat de location gérance, aurait pu faire l’objet d’une mutation au profit de la SARL ARISTIDE BRIAND.
Si tel était le cas, les gérants des sociétés ALPHONSE DENIS et ARISTIDE BRIAND auraient nécessairement commis des infractions pénalement répréhensibles à travers des fausses déclarations et des faux en écritures auprès des services des douanes et de la police municipale, puisque ni l’un ni l’autre de ne sont titulaire de la propriété sur ladite licence IV.
Dès lors, des questions sans réponses restent en suspend :
Le dirigeant de cette dernière société, Madame A a-t-elle qualité pour exploiter un débit de boissons ?
Est-elle titulaire du permis d’exploitation ?
L’établissement a-t-il était fermé pendant 15 jours comme l’exige le code de la santé publique ?
Autant de questions auxquelles il sera vraisemblablement répondu non, et pour cause : en réalité la SARL ALPHONSE DENIS est toujours dans les lieux et continue d’exploiter comme auparavant le fonds de commerce
Dans ces conditions, les redevances de location gérance sont toujours dues à la SARL LE […]. Aussi, le commandement signifié est bien demeuré infructueux et est resté sans effet. En conséquence de quoi, depuis le 19 janvier 2013, le contrat de location gérance liant les parties est résilié de plein droit et la société
ALPHONSE DENIS est un exploitant sans droit ni titre du fonds de commerce et de la licence de débit de boissons de dème catégorie appartenant à la société LE […].
Chapitre 2 – Redevances restant dues jusqu’à la date du commandement / ÿ
La SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, n’a pas réglé le montant des redevances depuis Octobre 2012.
Avant cette date la SARL ALPHONSE DENIS était redevable du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qu’elle n’a jamais réglé depuis janvier 2012 pour un montant de 7.144,20 €.
En tout état de cause, on peut observer qu’à ce jour, la SARL ALPHONSE DENIS n’est ni à jour de ce commandement de payer, ni des redevances postérieures, ni de son obligation d’assurance.
Chapitre 3 – Redevances restant dues jusqu’à la date du commandement La société ALPHONSE DENIS n’a, de plus, rien réglé depuis la délivrance du commandement de payer.
La société ALPHONSE DENIS est donc redevable envers la société LE […] de plusieurs mois de redevance de location gérance, outre les frais afférents à la présente procédure comme mentionné dans ledit commandement de payer.
Cela est d’autant plus vrai que la SARL ALPHONSE DENIS n’a pas restitué la licence IV à la SARL LE DON MIGUËEL, peu importe à cet égard la résiliation du bail commercial TTT
Chapitre 4 – Clause d’assurance obligatoire et non respectée Section 1 – Une obligation contractuelle non respectée par le locataire gérant
Parmi les clauses et conditions du contrat de location gérance figure une clause {Article 5 du contrat de location gérance) suivante ainsi libellée (Pièce 1) :
« … Le locataire gérant continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d’assurance contractées par le bailleur à toutes compagnies et notamment aux risques d’incendie, aux explosions, aux bris de glace, à la responsabilité civile….
Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances et abonnements à partir du jour de l’entrée en jouissance.
Le locataire gérant sera tenu de s’assurer personnellement contre les risques d’accident du travail pour lui-même et son personnel et d’en acquitter régulièrement les primes, ce dont il sera tenu de justifier à toute demande du bailleur. »
Le locataire gérant n’a jamais fourni d’attestation d’assurance malgré les demandes du bailleur, il n’a jamais apporté de justificatif de la poursuite des polices d’assurances souscrites par le bailleur de fonds.
De même, aucune attestation d’assurance n’a été fournie au bailleur suite à la sommation qui lui a été faite de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, par acte extra judiciaire en date du 19 décembre 2012.
De même, il n’a été fourni aucune attestation concernant l’assurance personnelle contre les risques d’accident du travail pour lui-même et pour son personnel, qu’il était obligé de souscrire en application du contrat de location gérance.
Section 2 – Une attestation d’assurance fournie par le locataire gérant qui prouve la poursuite d’exploitation du fonds de commerce par la SARL ALPHONSE DENIS mais qui ne remplit pas l’obligation contractuelle
La SARL ALPHONSE DENIS se contente de verser aux débats une attestation de la MMA indiquant qu’elle couvre « sa responsabilité en raison des dommages matériels causés aux bâtiments pris en location et résultant de l’incendie et des risques annexes et des événements naturels, de l’action de Veau et autres liquides» (Pièce 12).
Cette attestation appelle deux observations :
Elle est en date du 27 mai 2013 ce qui tend à conforter la position de la SARL LE […] qui insiste sur le fait que la société ALPHONSE DENIS exploite toujours le fonds de commerce et donc la licence de la SARL LE […].
Elle ne couvre pas la responsabilité civile, ni même les accidents du travail alors même que le contrat de location gérance imposait une telle obligation …
Cette attestation ne couvre absolument pas les périodes antérieures à la date de sa délivrance, soit avant le 27-05-2013. Avant cette date, le locataire gérant ne justifie absolument avoir été assuré.
La juridiction de céans constatera l’absence de justificatifs de l’attestation d’assurance en violation avec les clauses du contrat de location gérance et prononcera la résiliation dudit contrat de ce chef à l’encontre de la société ALPHONSE DENIS.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance du fonds de commerce à jour, demeuré infructueux à cet égard (Pièce A), suffit à voir prononcer la résiliation du contrat de location gérance liant les parties.
Chapitre 5 – Sur la demande injustifiée de nullité du contrat de location gérance
La société ALPHONSE DENIS accuse purement et simplement la société le […] de dol (SIC). Ÿ {?
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Section 1 – Une argumentation dénuée de tout fondement et de tout élément de preuve 1. Le dol
Selon l’article 1116 du Code Civil
« Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties, sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé. »
II. Une argumentation totalement erronée de la société ALPHONSE DENIS A. Des allégations sans fondement
La société ALPHONSE DENIS se contente de simples affirmations sans fondement, et n’apporte aucune preuve pourtant nécessaire pour la qualification demandée.
C’est pourquoi, la société ALPHONSE DENIS sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef.
Dans ses dernières écritures de la société ALPHONSE DENIS accuse purement et simplement la société le […] de dol, au motif que cette dernière ne l’aurait pas informé de l’assignation qui lui avait été délivrée par le propriétaire des murs.
Il va être démontré que la société ALPHONSE DENIS qui est d’une parfaite mauvaise foi, n’apporte aucune preuve à ses allégations, et qu’elle ne cherche qu’à se voir exonérée de sa responsabilité pour n’avoir pas respecté les clauses et conditions du contrat de location gérance.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La société ALPHONSE DENIS se contente d’affirmer que si elle avait été informée de la procédure en cours elle n’aurait pas contracté. B. L’invocation d’une jurisprudence concernant la cession d’un fonds de commerce, inapplicable aux faits de l’espèce
Aux fins de rendre crédible son argumentation, la société ALPHONSE DENIS fait état d’une jurisprudence de la 3ème Chambre Civile
de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2005
Il aurait été judicieux que cette demière prenne la peine de lire attentivement ladite jurisprudence car elle ne s’applique absolument pas aux faits de l’espèce.
Il s’agit effectivement d’une jurisprudence annulant un contrat de cession de fonds de commerce, pour dissimulation de l’existence de recours contre l’autorisation administrative de poursuite d’exploitation des piscicultures.
Cependant, il ne s’agit nullement d’un cas de dol reconnu en matière de contrat de location-gérance, mais dans le cadre d’une cession de fonds de commerce d’exploitation de deux piscicultures.
Il est évident que l’absence d’autorisation d’exploiter l’activité même du fonds de commerce vendu qui était connue a causé un préjudice à l’acquéreur qui n’aurait certainement pas acquis s’il avait connu ce fait.
Cependant, et à l’évidence, cette jurisprudence n’est absolument pas applicable aux faits de l’espèce. C – Le contrat de location gérance a été conclu pour une activité pouvant être exploité dans un fonds de commerce existant
En l’espèce, le contrat de location gérance entre la société […] et ALPHONSE DENIS, permettait parfaitement l’exploitation de l’activité de bar débit de boissons.
D’ailleurs, la société ALPHONSE DENIS la parfaitement exploité sans la moindre difficulté et en a retiré du chiffre d’affaires. En tant que locataire gérant la société ALPHONSE DENIS a donc parfaitement exploité le fonds de commerce.
L’élément essentiel du fonds de commerce qui permet de fonder le contrat de location-gérance est la clientèle et cette dernière a toujours existé.
Le locataire gérant ne peut faire des actes de disposition sur le fonds de commerce loué ni sur les éléments qui le composent contrairement à ce que semble croire la société ALPHONSE DENIS.
Elle n’est pas acquéreur et elle ne l’a jamais été il n’a jamais été question qu’elle le soit.
La société ALPHONSE DENIS n’apporte aucune preuve de ses allégations et voudrait que la société LE […] soit condamnée sans aucun fondement ITT
Evidemment cela lui permettrait de conserver par devers elle une licence IV qui ne lui appartient pas ….
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C’est pourquoi, la société ALPHONSE DENS sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
Section 2 – La société le […] n’a commis aucun dol en octroyant une location gérance sur son fonds de commerce existant avec un bail commercial en cours
1. La location gérance n’est pas un préalable à l’acte de cession La société ALPHONSE DENIS prétend, sans en rapporter la moindre preuve, que son but était d’acquérir le fonds de commerce. La juridiction relèvera avec intérêts qu’il n’existe aucun compromis entre les parties à ce sujet.
Comme pour chacune de ses affirmations, la société ALPHONSE DENIS n’apporte aucun élément de preuve de ses dires qui s’avèrent totalement faux.
En effet, il n’a jamais été prévu une quelconque cession du fonds de commerce.
Le fonds de commerce avait été mis en location-gérance aux fins de permettre d’en payer les charges et de rapporter une petite somme à la société et, à travers elle a sa gérante, une dame aujourd’hui très âgée.
Il n’avait jamais été dans les intentions de la société le […] de céder son fonds de commerce dans la mesure où cela constitué le seul patrimoine de Mme B sa gérante très âgée.
Pour preuve, voilà plusieurs années que les locataires gérant se sont succédé dans ledit commerce sans que la société […] ne cherche jamais à le vendre.
Les affirmations de la société ALPHONSE DENIS sont autant gratuites que fausses et permettent simplement d’alimenter un raisonnement juridique totalement défaillant.
11. La location gérance était conclue pour une année
De même, le contrat de location gérance était prévu pour une durée d’une année (Pièce IX et dans l’esprit de la société LE […] il n’aurait pas dû durer plus longtemps car cette dernière avait adressé à la société ALPHONSE DENIS un courrier de résiliation (Pièce 8).
Le locataire gérant était donc informé du désir du propriétaire du fonds de mettre un terme au contrat.
Il ne peut donc prétendre aujourd’hui avoir voulu acquérir le fonds de commerce.
111. Le locataire gérant étant en contact avec le propriétaire du fonds, il n’ignorait rien de la procédure en cours
Ce que se garde bien de dire la société ALPHONSE DENIS, c’est que cette dernière a eu des contacts réguliers avec le propriétaire des murs, et ce, au détriment du propriétaire du fonds de commerce, la société le […].
En effet, la société le […] a eu la surprise de se voir communiqué dans le cadre de la procédure diligentée par le propriétaire des murs, des pièces qui ne pouvaient émaner que du locataire gérant, et dont le propriétaire des murs s’est servi aux fins
de pouvoir faire condamner la société DON MIGUËEL.
Il apparaît donc que la société ALPHONSE DENIS était parfaitement bien informée du litige existant entre le propriétaire des murs et le propriétaire du fonds, et ce bien avant que le jugement soit rendu par le tribunal de Grande Instance de Toulon.
Pourtant, la société ALPHONSE DENIS, a décidé de rester dans les lieux, exploite toujours le fonds de commerce qui appartenait à la société […], et ceux au moyen de la licence 1V lui appartenant toujours.
IV. A la date de l’établissement du contrat de location, le bail commercial était parfaitement en cours
En tout état de cause, la seule question qui mérite d’être posée, c’est de savoir si à la date de la signature du contrat de location gérance, soit le 3 janvier 2012 (Pièce IX le propriétaire du fonds de commerce, la société DON MIGUEFL pouvait octroyer une telle gérance de son fonds.
La réponse est oui.
En effet, cette date, le bail commercial était parfaitement en cours.
Le fait qu’il existe une procédure en résiliation de bail entre le propriétaire des murs et la société DON MIGUËEL, est totalement indifférent au soit disant do] invoqué par la société ALPHONSE DENIS.
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Comme cela a été démontré ci-avant il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle d’information du propriétaire du fonds de commerce vis-à-vis de son locataire gérant, relativement aux relations avec le propriétaire des murs
En effet, pour qu’il y ait dol encore aurait-il fallu que le bail commercial soit effectivement résilié à la date de la signature du contrat de location gérance et que cela ait été caché par le propriétaire des murs.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ne peut donc exciper l’existence d’un moindre dol.
Titre 3 – - A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE Chapitre |- Constatation de la fin du contrat de la location-gérance, arrivé à son terme au 8 janvier 2014
En tout état de cause, la société le […] a, conformément au contrat de location gérance adressé un courrier de résiliation en temps et en heure à son locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS (Pièce 11).
La juridiction de céans, si par extraordinaire, elle ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat, devra, à tout le moins, C la fin de plein droit du contrat de location gérance, suite à la correspondance adressée par la société Le […].
C’est pourquoi la juridiction de céans constatera la fin du contrat de location gérance au 8 janvier 2013, ordonnera l’expulsion de la SARL ALPHONSE DENIS et de tous les occupants de son chef.
En conséquence de quoi, la société ALPHONSE DENIS sera condamnée, sous astreinte, à restituer la licence IV qui appartient à la société LE […] et qu’elle continue à exploiter sans droit ni titre depuis plus d’un an et il sera dit et juger que la société ALPHONSE DENIS n’aura plus le droit d’utiliser à quelque titre que ce soit ladite licence et que la société […] sera en droit de faire les démarches auprès des services des douanes et de la Police Municipale de HYERES pour obtenir la mutation de ladite licence IV.
Chapitre 2 – Utilisation sans droit ni titre de la License IV appartenant à la SARL LE […]
Il est constant que la société ALPHONSE DENIS n’a pas respecté pas les termes du contrat de location gérance passé avec la société LE […].
Cette société n’a pas payé les redevances convenues de location gérance, n’était pas assurée, et pourtant elle continue d’utiliser la licence IV appartenant à la société LE […].
Pourtant, et en tout état de cause, le contrat de location gérance est résilié de plein droit depuis le 8 janvier 2014 à la suite du courrier de la société […] (Pièce 13).
En conséquence de tout ce que dessus, la société ALPHONSE DENIS sera condamnée à restituer, s’il le faut sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la licence de l Vème catégorie appartenant à la société LE […].
[…]
En l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager
Il lui sera alloué une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la liste des pièces justificatives dont le requérant entend faire état est annexée dans le bordereau joint aux présentes écritures ;
PAR CES MOTIFS FAISANT CORPS AVEC LE DISPOSITIF
Vu le contrat de location gérance en date du 3 janvier 2012 Vu le commandement de payer en date du 19 décembre 2012, Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
C DIRE ET JUGER que la société LE […] est restée propriétaire du fonds de commerce donné en location- gérance jusqu’à sa restitution au propriétaire des murs le 21 décembre 2012.
C DIRE ET JUGER que la société LE […] a parfaitement qualité à agir à l’encontre de son locataire gérant, la société ALPHONSE DENIS, en vertu du contrat de location gérance existant.
[…]
DECLARER la demande de la société LE […] recevable et bien fondée, $ O
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Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que le commandement de payer signifié le 19 décembre 2012 à la SARL ALPHONSE DENIS à la requête de la société LE […] est demeuré infructueux.
DIRE ET JUGER que les redevances de location gérance ne sont plus payées par à la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, au propriétaire du fonds de commerce, la société LE […], depuis le mois d’octobre 2012.
DIRE et JUGER que la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs à la requête de la société LE […] est demeurée infructueuse.
C que l’absence de délivrance d’une attestation d’assurance en cours de validité est contraire aux clauses du contrat de location gérance et donc que le contrat de location gérance intervenu entre la société LE […] et la société ALPHONSE DENIS est résilié depuis le 19 janvier 2013 et que la SARL ALPHONSE DENIS occupe sans droit ni titre les locaux situés à […] depuis cette date.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le locataire-gérant, la société ALPHPONSE DENIS a commis de graves fautes en infraction aux clauses et conditions du contrat de location gérance, .
DIRE ET JUGER que le contrat de location gérance en date du 3 janvier 2012 entre la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, et la société LE […], propriétaire du fonds de commerce, est résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2013.
ORDONNER l’expulsion de la société ALPHONSE DENIS et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER la restitution par la société ALPHONSE DENIS de la licence IV appartenant à la société LE […], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société ALPHONSE DENIS à payer à la société LE […] :
— 14.531,40 € TTC au titre de la redevance de location gérance du mois d’octobre 2012 au mois de décembre 2012,
— 4.843,80 € TTC par mois à compter du ler janvier 2013 au titre de la redevance de location gérance jusqu’à parfaite libération des lieux,
— 7.144,00 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée, du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2012,
C, DIRE ET JUGER que la société le […] n’a commis aucun dol à l’encontre de la société ALPHONSE DENIS
Et en conséquence
DEBOUTER la société ALPHONSE DENIS de sa demande d’annulation du contrat de location gérance et de restitution du montant des redevances versées.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE C, DIRE ET JUGER que le contrat de location gérance a pris fin de plein droit le 8 janvier 2014.
C que la société ALPHONSE DENIS exploite et est toujours détentrice de la licence 1V appartenant à la société LE DON MIGUËEL, qui faisait partie du contrat de location gérance.
Et, en conséquence
ORDONNER la restitution, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la licence IV à son propriétaire, la société […].
DIRE ET JUGER que la société ALPHONSE DENIS n’aura plus le droit d’utiliser et de détenir, à quelque titre que ce soit, ladite licence de débit de boisson de dème catégorie.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir pourra être transmise au service des douanes et de la Police Municipale de HYERES.
DIRE ET JUGER que la société DON MIGUEËEL sera en droit de faire les démarches auprès des services des douanes et de la Police Municipale de HYERES pour obtenir la mutation ou le transfert de ladite licence IV à son profit en qualité de propriétaire.
CONDAMNER la société ALPHONSE DENIS à payer à la société LE […] 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. {}
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ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SARL ALPHONSE DENIS aux entiers dépens.
ATTENDU que la SELARL SANSONE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL ALPHONSE DENIS répond par voie de conclusions :
1°) RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 03 012012, la société LE […] a consenti un contrat de location gérance à la société ALPHONSE DENIS.
Il s’agissait d’un fonds de commerce, de brasserie bar, débit de boissons dénommé « LE […] » sis à […]
Ledit contrat a été consenti pour une durée d’une année entière du 09 012012 au 08 012013.
Malheureusement le 7 septembre 2012, le bailleur des murs venait informer le locataire gérant que le bailleur commercial avait perdu son bail.
La SARL ALPHONSE DENIS quittait les lieux.
Elle était une première fois assignée devant le Juge des référés le 15 mai 2013 par l’ex bailleur commercial : la SARL LE […] qui lui réclamait des sommes indues notamment des loyers postérieurs à son départ.
La défenderesse répondait que la SARL […] n’avait plus aucune qualité pour lui réclamer quoi que ce soit. Le Juge des référés la déboutait.
Elle réitérait ses demandes insensées devant le Juge du fonds.
2° – LES DEMANDES DE LA SARL LE […]
La société LE […] demande au Tribunal de Commerce de TOULON de :
C que le commandement de payer signifié le 19 décembre 2012 à la SARL ALPHONSE DENIS à la requête de la société LE […] est demeuré infructueux.
C que les redevances de location gérance ne sont plus payées par à la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, au propriétaire du fonds de commerce, la société LE […], depuis le mois d’octobre 2012.
C que la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs à la requête de la société LE […] est demeurée infructueuse.
C que l’absence de délivrance d’une attestation d’assurance en cours de validité est contraire aux clauses du contrat de location gérance et donc que le contrat de location gérance intervenu entre la société LE […] et la société ALPHONSE DENIS est résilié depuis le 19 janvier 2013 et que la SARL ALPHONSE DENIS occupe sans droit ni titre les locaux situés à […] depuis cette date,
+Dire et juger que le contrat de location gérance en date du 3 janvier 2012 entre la SARL ALPHONSE DENIS, locataire gérant, et la société LE […], propriétaire du fonds de commerce, est résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2013,
Ordonner l’expulsion de la société ALPHONSE DENIS et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner la restitution par la société ALPHONSE DENIS de la licence IV appartenant à la société LE […], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
la société ALPHONSE DENIS à payer à la société LE […]:
o 14.531,40 € TTC au titre de la redevance de location gérance du mois d’octobre 2012 au mois de décembre 2012,
0 4.843,80 € TTC par mois à compter du ter janvier 2013 au titre de la redevance de location gérance jusqu’à parfaite libération des lieux,
0 7.144,00 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée, du mois de janvier 2012 au mois de septembre 2012 9 W
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0 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire,
la SARL ALPHONSE DENIS aux entiers dépens
3 – PROCEDURE
A – LES DEMANDES SONT INOPERANTES POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR
Comme cela est mentionné supra, la SARL ALPHONSE DENIS a contracté avec la société […] le 03 012012. Le contrat devait débuter le 09 012012 et se terminer le 08 012013.
Or, cette dernière n’a pas dit qu’à la date de début elle avait déjà été assignée à fin d’expulsion depuis plus de trois mois. En effet, depuis le 1er septembre 2011 une procédure était en cours.
D’autant que le jugement expulsant la SARL […] est en date du 7 septembre 2013 mais surtout qu’il est assorti de l’exécution provisoire.
Elle devait bien évidemment en informer son locataire.
Elle n’a pas considéré utile de le faire…. !
C’est lorsque le propriétaire des murs a pris contact avec la SARL ALPHONSE DENIS pour lui dire de quitter les lieux qu’elle l’a appris (il avait obtenu l’expulsion de la SARL LE […]).
Devant l’étonnement du locataire gérant qui n’avait pas été informé des difficultés que rencontrait son bailleur et notamment de la procédure qui avait été engagée
En effet, le propriétaire des murs a communiqué copie du jugement.
Par correction, il l’a informé que le 1er président, juge de la suspension de l’exécution avait été saisi dans ce sens mais qu’il avait rejeté la demande.
C’est donc qu’à compter de la signification de la décision, soit dans les jours qui ont suivi le jugement, la SARL ALPHONSE DENIS était occupante sans droit ni titre en sa qualité « d’occupants de son chef…».
En effet, le jugement est ainsi libellé : « ordonne l’expulsion des lieux sis […], de la SARL […] représentée par sa gérante madame B, de ses biens et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, dans les 15 jours de la signification du présent jugement ».
La SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux.
Or, elle était à jour de ses loyers jusqu’à la fin du mois de septembre.
La demanderesse le confirme.
Pour l’heure, elle est donc mal venue de réclamer des loyers de retard alors qu’elle n’était plus censée être dans les murs.
Elle ne pouvait même plus vendre le fonds puisqu’elle avait perdu par décision de justice.
Dans son assignation elle ment honteusement en affirmant que la SARL […] est propriétaire du fonds.
Non, elle ne l’est plus depuis le 7 septembre 2012 et cela a été confirmé par la COUR D’APPEL.
Elle semble coutumière du fait puisqu’elle avait déjà menti en omettant de dire au locataire gérant qu’elle avait été assignée à fin d’expulsion.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt détermine ».
Au bénéfice de cet article elle n’est pas titrée pour agir contre la SARL ALPHONSE DENIS postérieurement à la date de perte de la propriété commerciale.
Surtout qu’à cette date, les loyers étaient à jour et que ça correspondrait à des dettes qui auraient été créées postérieurement.
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Par conséquent, au titre des dispositions de l’article 32 qui dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Les demandes formulées par la SARL […] sont irrecevables. B – LE COMMANDEMENT DE PAYER LES […]
La société LE […], requérant, bailleur du commerce sis à […] à loué à la société ALPHONSE DENIS, le fonds de commerce dénommé […]
Pour cela, le locataire payait la somme de 4.050 € HT par mois.
C’est ce qu’il a fait jusqu’au jour où le propriétaire des murs lui a dit de partir.
D’autant que ce dernier lui a expliqué qu’il allait signer une convention d’occupation précaire avec une autre personne (physique ou morale).
Pour preuve cette convention est celle signée depuis avec la SA RL ARISTIDE BRIANT en date du 09 janvier 2013.
La SARL […] avait saisi le juge des référés du Tribunal de commerce pour les loyers d’octobre à avril 2013, la SARL ALPHONSE DENIS n’était redevable d’aucune mensualité.
Elle a été déboutée de ses demandes.
En revanche, c’est elle qui devrait la somme de 3.105 € pour les 23 jours de trop perçu puisque la SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux.
Une fois encore, la demanderesse prétend que dans ses écritures la défenderesse aurait affirmée être partie le 21 décembre 2012. Or, elle n’a jamais dit cela.
Elle écrivait dans ses conclusions de référé: « Dés lors que la SARL […] était occupant sans droit ni titre à compter du 7 septembre 2012 et qu’elle a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce pour les loyers d’octobre à avril 2013, la SARL ALPHONSE DENIS n’est redevable d’aucune mensualité.
En revanche, c’est elle qui doit la somme de 3.105 €pour les 23 jours de trop perçu ».
Elle poursuivait par : « Comment peut-elle demander l’expulsion de la SARL ALPHONSE DENIS sous astreinte… !
Alors que la gérante a signé un PV de reprise le 21 décembre 2012 en présence d’un huissier : la SCP SULTAN JOLY huissiers.
Cette date étant la signature du PV de reprise.
C’est donc qu’au plus tard le 21 décembre 2012, elle ne pouvait ignorer que la SARL ALPHONSE DENIS n’était plus dans les lieux ».
Cela est sorti du contexte car les 23 jours dont le remboursement est réclamé sont ceux qui séparent le 7 septembre 2012 du 30 septembre 2012.
En effet, la SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux dés qu’elle a reçu des mains du bailleur des murs copie de la décision d’expulsion soit le 7 septembre 2012.
Elle avait payé son loyer jusqu’à la fin du mois de septembre.
Le SARL […] lui doit au moins ces 23 jours de loyer soit 3105 €.
De toute façon, cette somme sera englobée dans le remboursement des loyers du fait de l’annulation de la vente.
C- LA VOLONTE DETROMPER LA RELIGION DU TRIBUNAL
Comment la SARL […] peut elle demander des loyers de retard jusqu’à la date d’assignation… !
Comment peut-elle demander l’expulsion de la SARL ALPHONSE DENIS sous astreinte… !
Alors que la gérante a signé un PV de reprise le 21 décembre 2012 en présence d’un huissier : la SCP SULTAN JOLY huissiers.
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Cette date étant la signature du PV de reprise.
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C’est donc qu’à compter du 7 septembre au mieux mais au plus tard le 21 décembre 2012, elle ne pouvait ignorer que la SARL ALPHONSE DENIS n’était plus dans les lieux.
Même si dans la réalité la défenderesse n’y était plus depuis le 7 septembre.
Dans ses écritures la demanderesse prétend que la SARL ALPHONSE DENIS se serait maintenue dans les lieux… ! C’est totalement faux puisque c’est la société ARISTIDE BRIAND qui a poursuivi directement avec le bailleur.
A quel titre la société ALPHONSE DENIS serait-elle responsable des faits et gestes du nouveau locataire.
Pour autant, il pourrait exister un litige entre le 7 septembre et le 21 décembre 2012 mais en revanche, à quel titre peut elle réclamer l’expulsion sous astreinte.
Sa demande de condamner la SARL ALPHONSE DENIS est donc complètement abusive et doit être sanctionnée. D – L’ATTESTATION D’ASSURANCE
La SARL ALPHONSE DENIS n’a pas à prouver à la demanderesse qu’elle est assurée puisque cette dernière n’a plus aucun rapport avec elle.
Pour autant, elle était assurée tel qu’en atteste son assureur.
Ce moyen sera purement et simplement écarté.
E-LA LICENCE IV
La SARL ALPHONSE DENIS N’EXPLOITE PAS LA LICENCE
La demande de la SARL […] est étonnante car elle suppose que la SARL ALPHONSE DENIS et la Société ARSITIDE BRIANT ne sont qu’une.
Elle présume que du fait de son impossibilité à trouver la trace de cette société, il y a nécessairement quelque chose de louche.
Deux solutions soit la demanderesse est incapable de trouver la trace son existence, soit la société ARISTIDE BRIANT tarde à déposer les statuts de sa société.
Pour autant, la demanderesse imagine des scénarii dignes des meilleurs feuilletons.
Notamment qu’elle serait dans les lieux sous un prête nom.
Cette affirmation non fondée et gratuite, devient pesante.
La SARL ARISTIDE BRIAND
Elle n’est même pas dans la cause.
I] aurait été, en effet, judicieux qu’elle y soit.
D’autant que la partie adverse se gausse dés en affirmant que la gérante de ladite société serait fleuriste à TOULON. Et alors, à quel titre cette personne n’aurait pas les qualités requises pour tenir une brasserie.
La SARL ALPHONSE DENIS apprend que les factures d’électricité seraient à son nom… !
Elle s’en inquiète vivement et remercie la demanderesse de l’en avoir informée… !
Pour autant, le fait que la SARL […] confabule est sans effet et ne prouve pas pour autant que la SARL ALPHONSE DENIS aurait une quelconque rapport avec la société ARISTIDE BRIAND.
4°) RECONVENTIONNELLEMENT SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE Comme cela est déjà mentionné supra, le contrat devait débuter le 09 012012 et se terminer le 08 012013. Or, la demanderesse n’a pas
dit que depuis le ler septembre 2011 une procédure était en cours. En effet, la défenderesse n’aurait jamais contracté si elle avait su qu’un procès était engagé. (?
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Il dispose de l’article 1116 du Code Civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
I] ne se présume pas et doit être prouvé ». Comment imaginer un seul instant que le locataire gérant aurait contracté s’il avait su que le co-contractant était assigné depuis 3 mois.
La preuve est évidente puisque dans le contrat de location gérance il n’est pas fait état de ce procès mais il est clair que dans le jugement intervenu la date de l’assignation y est mentionnée.
Il convient de rappeler que la location gérance reste toujours dans l’esprit du preneur un moyen de tester « grandeur nature » les possibilités d’un commerce.
Le but étant, bien évidemment, d’acquérir le fonds de commerce (et même plus tard les murs). Or, la SARL […] s’est bien gardée de le dire au locataire gérant qu’une procédure en expulsion avait été initiée. Si elle l’avait dit, la défenderesse aurait eu toute latitude pour contracter ou pas mais si elle l’avait su, elle aurait pris ses responsabilités.
La demanderesse ne l’a pas fait.
Dans ce sens (Civ IlI, 11. Mai. 2005, bull. civ, Ill n°101 ; D. 2005. IR 1451) dissimulation de l’existence d’un recours contre l’autorisation administrative de poursuite.
Le contrat de location gérance sera annulé.
N’ayant jamais existé, il conviendra que la SARL […] restitue les loyers indûment perçus entre le 09 janvier 2012 et le 30 septembre
2012.
Le montant des loyers versés s’élevant à 5040 € par mois selon le détail figurant infra :
Janvier février {mars Avril mai juin Juillet – |août septembre joctobre 2743,50 4050 € 14050 € 14050 € |4050€ [4050 € |4050 € |4050 € |4050 € 4050 € Total 39.193,5€
Le Tribunal de Commerce condamnera la SARL […] au paiement de la somme de 39.193,5€.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L144-1 du code de Commerce
Vu l’article 1116 du Code civil
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu le jugement du TGI
Vu le PV de reprise du 21 décembre 2012
Vue l’ordonnance du Juge des référés
C que la société LE […] n’est plus titulaire d’un bail commercial depuis le 7 septembre 2012. C que la SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux à la même date.
C que la SARL ALPHONSE DENIS était à jour de ses loyers jusqu’au 1er octobre 2012.
DIRE ET JUGER que la SARL ALPHONSE DENIS ne peut être responsable des faits et gestes de la Société ARISTIDE BRIAND En conséquence
DEBOUTER la société […] de ses demandes fins et conclusions
RECONVENTIONNELLEMENT
C qu’à la date de signature du contrat de location gérance, la SARL […] avait bien été assignée
C qu’elle a tout de même signé le contrat de location
DIRE ET JUGER que cette attitude procède bien de l’intention dolosive '()Ÿ
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19
ANNULER le contrat de location gérance signé le 03 janvier 2012 CONDAMNER la SARL […] à rembourser à la SARL ALPHONSE DENIS tous les loyers versés soit 39.193,5€.
LA CONDAMNER à payer à la SARL ALPHONSE DENIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 7 avril 2014 a été prorogé au 7 juillet 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’un contrat de location gérance résulte du transfert de jouissance entre le titulaire d’un bail commercial et un preneur, le tribunal dira que dans ce litige la substance du contrat signé entre la SARL LE […] et la SARL ALPHONSE DENIS existe jusqu’à la date du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON prononçant la résiliation du bail entre la Société SOTICOVAR et la SARL LE […] soit le 7 septembre 2012, toute demande de la part de la SARL LE […] de percevoir un loyer concernant une occupation postérieure à cette date ne serait pas licite, en conséquence le tribunal ne pourra faire droit à la totalité de la demande la SARL LE […] pour dire et juger que le commandement de payer du 19 décembre 2012 est demeuré infructueux, le tribunal ordonnera le paiement de la TVA sur les loyer jusqu’au 7 septembre 2012 avec exécution provisoire et déboutera la SARL LE […] pour le surplus de sa demande ;
ATTENDU que la SARL LE DON MIGUËEL demande au tribunal de C que le contrat de location gérance avec la SARL ALPHONSE DENIS est résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2013, le tribunal ne peut que C que la SARL LE DON MIGUËEL ne possède aucun titre de jouissance sur ce fonds de commerce depuis le 7 septembre 2012 et devra la débouter de sa demande ; '
ATTENDU que la SARL LE […] demande d’ordonner l’expulsion de la SARL ALPHONSE DENIS et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour, le tribunal ne peut encore sur cette demande que C que la SARL LE […] n’est en possession d’aucun titre ou droit lui permettant de faire cette demande et la déboutera ;
ATTENDU que la SARL LE […] demande au tribunal d’ordonner la restitution de la licence IV sous réserve d’une astreinte de 100 € par jour, le tribunal fait remarquer que cette licence fait partie des éléments du fonds de commerce, et qu’il appartenait à Mme B la gérante de le signaler lors de la reprise du fonds de commerce par le propriétaire, ainsi en l’état le tribunal ne peut faire droit à cette demande, aucun éléments apporté au dossier ne prouve que la SARL LE […] ou ses actionnaire possèdent une telle licence et la SARL LE […] sera déboutée de cette demande ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne l’occupation des locaux par la SARL ARISTIDE BRIAND, le tribunal observe que celle-ci n’est pas appelée dans la cause, et de plus le propriétaire des murs ayant récupéré la jouissance de son bien est libre de contracter, le tribunal ne retiendra aucun grief contre la SARL ARISTIDE BRIAND ;
ATTENDU qu’à la demande de SARL ALPHONSE DENIS le tribunal devra C que la SARL LE […] n’est plus titulaire d’un bail commercial depuis le 7 septembre 2012 ;
ATTENDU que le tribunal devra C que la SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux à la même date, étant à jour du montant hors taxes de ses loyers, le tribunal devra la condamner à payer la TVA
sur loyer jusqu’au 7 septembre 2012 ; 0
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ATTENDU qu’en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la SARL ALPHONSE DENIS, le tribunal constate que si la SARL LE […] était bien assignée au Tribunal de Grande Instance au moment de la signature du contrat de location gérance, il ne peut être retenu d’intention dolosive car cette assignation n’a eu des conséquences sur la jouissance du bien par la SARL ALPHONSE DENIS qu’au moment de l’exécution du jugement, le tribunal ne prononcera pas l’annulation du contrat de location gérance et déboutera la SARL ALPHONSE DENIS de ses demandes reconventionnelles ;
ATTENDU qu’il n’y aura pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIES : Le Tribunal, CONDAMNE la SARL ALPHONSE DENIS à payer la tva sur les loyers jusqu’au 7 septembre 2012 ;
DEBOUTE la SARL LE […] de sa demande de résiliation du bail commercial au 19 janvier 2013 ;
DEBOUTE la SARL LE DON MIGUËEL de sa demande d’expulsion de la SARL ALPHONSE DENIS ;
DEBOUTE la SARL LE […] de sa demande de restitution de la licence IV ;
DEBOUTE la SARL LE […] dans sa demande de C que la SARL ARISTIDE BRIAND occupe les locaux ;
CONSTATE que la SARL LE […] n’est plus titulaire d’un bail commercial depuis le 7 Septembre 2012 ;
CONSTATE que la SARL ALPHONSE DENIS a quitté les lieux à cette date ;
DEBOUTE la SARL ALPHONSE DENIS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la SARL LE […] la moitié des entiers dépens liquidés à la somme de QUARANTE EUROS QUARANTE TROIS CENTS (40,43 €) dont T.V.A. 6,63 € (non compris les frais de citation).
CONDAMNE la SARL ALPHONSE DENIS à la moitié des entiers dépens liquidés à la somme de QUARANTE EUROS QUARANTE TROIS CENTS (40,43 €) dont T.V.A. 6,63 € (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Gilles C A M. Dominique BIDOT
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