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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FYTE [Adresse 1] comparant par SELARL FEDARC – Me Katy CISSE [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ERES TECHNOLOGIE [Adresse 3] comparant par Me Nathalie GODIN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
FAITS
La SAS FYTE, (ci-après FYTE) a pour activité l’intermédiation en matière de travail temporaire.
La société ERES TECHNOLOGIE (ci-après ERES) a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 1 er juin 2022, FYTE et ERES signent un contrat de conseil en recrutement spécifiant les critères attendus par ERES en vue de recruter deux ingénieurs d’affaires. Le contrat prévoit plusieurs étapes successives qui donnent lieu à la définition d’une rémunération. Il est accompagné de conditions générales qui précisent les termes et conditions de l’intervention de FYTE.
FYTE émet trois factures le 23 juin 2022 et le 30 septembre 2022. Ces factures restent impayées par ERES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, FYTE met ERES en demeure de procéder au règlement de la somme restant due, soit 6 600 € TTC.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, FYTE fait assigner ERES, en référé, au tribunal de commerce de Nanterre qui par ordonnance du 2 juillet 2024 a renvoyé les parties au fond.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 25 juillet 2024, FYTE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.110-4 du code de commerce
* Recevoir la société FYTE dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société ERES TECHNOLOGIE à payer à la société FYTE la somme principale de 5 400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner la société ERES TECHNOLOGIE à payer à la société FYTE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ERES TECHNOLOGIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kathy CISSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté ERES par conclusions en réponse N°3 déposées à l’audience du 25 juillet 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1376, 1186, 1231-6 du code civil, Vu les articles 6, 9, 699 et 799 du code de procédure civile,
* Recevoir la société ERES TECHNOLOGIE en toutes ses demandes
En conséquence :
* Débouter la société FYTE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société FYTE au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FYTE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nathalie Godin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de son audience du 24 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier
2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
FYTE expose qu’en tant que cabinet de recrutement sa mission se déroule en 7 phases successives. FYTE précise qu’il a été conclu deux contrats distincts pour le recrutement de trois personnes dont un architecte « cloud » et deux ingénieurs d’affaires. Le 1 er contrat a été signé le 7 mars 2022 et le second le 1 er juin 2022.
Le contrat de recrutement signé le 1 er juin 2022 prévoit des honoraires forfaitaires de 9 000 € par poste à pourvoir dont 3 000 € payables au lancement de la mission. Par ailleurs, selon FYTE le contrat stipule qu’elle est soumise à une obligation de moyens et qu’elle ne garantit pas l’aptitude des candidats. Il appartient au client de déterminer si le candidat peut être recruté.
FYTE soutient avoir fait la démonstration du lancement de la mission par la communication d’annonces publiées et la réception de candidatures qui ont été communiquées à ERES.
FYTE rapporte qu’il résulte de la signature des contrats dont les termes décrits à l’article III-2 et III-5 justifient de l’émission des factures dont le paiement est requis. FYTE rapporte que restent dues :
* La facture 22700695 (contrat du 1 er juin 2022) du 23 juin 2022 pour un montant de 3 600 € TTC,
* La facture 22700696 (contrat du 1 er juin 2022) du 23 juin 2022 pour un montant de 1 800 € TTC,
* La facture 22701122 (contrat du 7 mars 2022) du 30 septembre 2022 pour un montant de 1 200 € TTC.
Toutefois, FYTE maintient sa proposition amiable initiale visant à la réduction de sa demande au montant global de 5 400 € TTC, c’est à dire au paiement des deux premières factures listées ci-avant.
De son coté, ERES rapporte que la signature du contrat emporte la nécessité pour FYTE de faire la démonstration qu’un travail a été réalisé. Or, ERES constate que les candidatures que FYTE allègue avoir reçues ne lui ont pas été transmises, la mettant dans l’impossibilité de recruter un quelconque candidat. ERES soutient qu’il en résulte qu’en l’absence de service réalisé, il n’y a pas lieu à rémunération.
Ainsi, ERES soutient que les prestations de la facture N°22700695 n’ont été justifiées que dans le cadre de l’assignation et par la communication à cette date d’un seul dossier de candidature (sur 300 postulants allégués) alors que les prestations de la facture N°22700696 ne l’ont été que par la communication le 27 octobre 2022 d’une liste d’annonces publiées le 26 octobre 2022,
faisant ainsi la preuve que FYTE n’avait réalisé aucun travail avant qu’ERES n’en exige la démonstration. ERES soutient qu’il en résulte qu’elle a procédé à des recrutements de jeunes candidats en alternance pour se substituer à la carence de FYTE.
En ce qui concerne la facture N°22701122, relative au contrat du 7 mars 2022, ERES rapporte que FYTE propose d’en faire l’avoir et que de ce fait cette facture n’est pas due, quelle qu’en ait été la substance effective, ce que ERES conteste.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1186 du code civil dispose que « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
* Les conditions générales du contrat de conseil en recrutement du 1 er juin 2022, entre FYTE et ERES, stipulent en leur article 3 que « le client réglera 100% des honoraires de la société lors de l’acceptation de l’offre d’engagement par le candidat sélectionné ».
* Le contrat du 1 er juin 2022, en son article III.2 stipule aussi que « Par dérogation à l’article 3 des Conditions Générales de Vente, la facturation sera effectuée de la façon suivante :
* 3 000 euros HT seront versés au lancement de chaque mission… ».
Le tribunal relève que les stipulations de l’article 3 des conditions générales et de l’article III-2 du contrat sont contradictoires.
Lors de l’audience du 24 novembre 2022, les parties, toutes présentes, ont, à la demande expresse du tribunal, exposé leur compréhension respective des conditions générales ainsi stipulées par le contrat du 1 er juin 2022 et confirment que la rémunération n’est due qu’en cas de succès du recrutement.
Il s’en infère que les prestations de FYTE, telles qu’elles sont stipulées par les conditions générales sont intégralement dépendantes de la bonne réalisation de la prestation mesurable par l’acceptation de l’offre par le candidat sélectionné.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de recrutement.
En conséquence, le tribunal dira que FYTE est mal fondée à demander le paiement des deux factures du 23 juin 2022, N° 22700695 pour un montant de 3 600 € TTC et N°22700696 pour un montant de 1 800 € TTC et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits ERES a engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FYTE à payer 1 500 € à ERES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera FYTE aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS FYTE de ses demandes de paiement pour un montant de 5 400 €,
* Condamne la SAS FYTE à payer à la SAS ERES TECHNOLOGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS FYTE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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