Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 28 oct. 2025, n° 2025000751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Code affaire : OIP (56B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ci-après la BPBFC, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
1/ La société L’ANNEXE DOM COIFFURE, ci-après la société L’ANNEXE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 912 411 857, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non présente, ni représentée,
2/ Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de caution de la société L’ANNEXE DOM COIFFURE,
Représenté par Maître Jean-Pierre GUICHARD, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défendeurs à l’injonction de payer, Demandeurs à l’opposition,
D’autre part.
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 02.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Thierry LANDBECK et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 28 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 14 février 2025 par Monsieur [K] [M] tant en sa qualité de gérant de la société L’ANNEXE qu’en sa qualité de caution solidaire à l’ordonnance n° 2025000011 rendue le 13 janvier 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la BPBFC lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal: 27 295,66 euros au titre du prêt équipement professionnel n° 08914287 signé le 19 avril 2022 – caution solidaire du dirigeant à hauteur de 25 000 euros avec accord exprès de sa conjointe,
* Intérêts : 353,39 euros taux d’intérêt de 1,35 %,
* Frais de requête : 51,60 euros,
* Et entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BPBFC expose avoir accordé à la société L’ANNEXE un prêt d’équipement professionnel n° 08914287 de 35 000 euros, remboursable sur 84 mois assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,350 %, et pour lequel Monsieur [K] [M] s’est porté caution solidaire de l’engagement pris par la société L’ANNEXE à hauteur de 25 000 euros par acte de cautionnement en date du 19 avril 2022, avec accord exprès de son épouse.
Elle explique que la société L’ANNEXE a cessé de régler ses échéances au mois de janvier 2024 et ce jusqu’au mois de juillet 2024 inclus, entraînant la déchéance des sommes dues, et qu’elle a, en date du 1er août 2024, mis en demeure la société L’ANNEXE de régulariser sa situation débitrice, ainsi que Monsieur [K] [M] en sa qualité de caution.
Puis, la BPBFC précise qu’elle a mis en demeure la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] de régler la totalité des sommes dues les 03 octobre 2024 et 16 décembre 2024.
Elle indique que sur sa requête, Monsieur le président du tribunal de céans a délivré à la société L’ANNEXE et à Monsieur [K] [M] une ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025 pour un montant de 27 295,66 euros due au titre du prêt professionnel n° 08914287, dont caution solidaire du dirigeant à hauteur de 25 000 euros. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [M] selon exploit du 06 février 2025 et à la société L’ANNEXE par exploit du 10 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, la BPBFC demande au tribunal de :
Vu les articles 1904 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu notamment les articles L. 312-39 du code de la consommation,
* Juger la BPBFC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger la déchéance du terme acquise et le contrat de prêt résilié.
En conséquence,
Au titre du prêt équipement n° 08914287 contracté le 19 avril 2022 :
* Condamner solidairement la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] à payer à la BPBFC la somme totale de 28 056,91 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,35 % à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année,
* Condamner solidairement la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] à payer à la BPBFC, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens afférents à la procédure de demande d’injonction de payer,
* Juger que le caractère exécutoire du jugement à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [K] [M], tant en sa qualité de gérant de la société L’ANNEXE qu’en sa qualité de caution, a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer en date du 14 février 2025.
Il expose que son co-gérant a quitté brusquement la relation commerciale, le contraignant à fermer les deux salons de coiffure exploités.
Il affirme ne pas être en mesure de rembourser, en sa qualité de caution, la somme de 25 000 euros au titre du prêt d’équipement professionnel n° 08914287 souscrit par la société L’ANNEXE auprès de la BPBFC.
Il demande en conséquence au tribunal de :
* Déclarer recevable Monsieur [K] [M] en son opposition,
* Dire qu’il pourra s’acquitter de la somme en principal de 27 295,66 euros par mensualité de 350 euros.
* Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’ANNEXE quant à elle, ne présente aucune défense au fond.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 02 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il convient également de souligner que l’acte de cautionnement de Monsieur [K] [M] ayant été signé le 19 avril 2022, les dispositions mises en place par la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 sont applicables en l’espèce.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025000011, rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal de céans à la requête de la BPBFC a été signifiée à la société L’ANNEXE et à Monsieur [K] [M] respectivement en date du 10 février 2025 et du 06 février 2025. Les intimés ont formé opposition le 14 février 2025 par courriers remis au greffe.
Les dispositions de l’article 1416, ci-dessus rappelées, sont ainsi satisfaites.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable en la forme l’opposition formée le 14 février 2025 à l’ordonnance n° 2025000011 rendue le 13 janvier 2025.
Sur la demande de la BPBFC tendant à voir condamner solidairement la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 28 056,91 euros au titre du prêt n° 08914287 :
Il n’est pas contesté que la société L’ANNEXE a cessé de régler les échéances du prêt n° 08914287 de janvier à juillet 2024.
La BPBFC produit aux débats :
* Les lettres recommandées avec accusé de réception du 1 er août 2024 (pièces BPBFC n° 5 et 6), adressées à la société L’ANNEXE ainsi qu’à Monsieur [K] [M], les mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2024 (pièce BPBFC n° 7) adressée à la société L’ANNEXE la mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 27 409,37 euros au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 08914287 ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2024 (pièce BPBFC n° 8) adressée à Monsieur [K] [M] le mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 25 000 euros, dont il est tenu en sa qualité de caution au titre dudit prêt ;
* Les lettres recommandées avec accusé de réception du 16 décembre 2024 (pièces BPBFC n° 9 et 10), adressées à la société L’ANNEXE ainsi qu’à Monsieur [K] [M], rappelant et reprenant les termes des courriers du 03 octobre 2024.
La BPBFC produit encore le décompte de créances pour la période du 21 janvier 2024 au 31 décembre 2024 (pièce BPBFC n° 4) et le décompte de créances actualisé au 03 juillet 2025 (pièce BPBFC n° 15) faisant apparaître un solde débiteur de 28 056,91 euros, se décomposant comme suit :
* 27 295,66 euros en principal
* 532,60 euros d’intérêts au taux de 1,35 % au 3 juillet 2025
* 76,67 euros + 68,58 euros de frais d’acte
* 51,60 euros de frais de requête
* 31,80 euros de frais de greffe
La banque produit également aux débats le contrat de prêt n° 08914287 (pièce BPBFC n° 2) justifiant du taux d’intérêts de 1,35 % contractuellement fixé, ainsi que l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [K] [M] en date du 19 avril 2022, en garantie des engagements de la société L’ANNEXE au titre du prêt n° 08914287 dans la limite de 25 000 euros (pièce BPBFC n° 3).
Au visa des pièces ainsi produites, il appert que la demande de la BPBFC se trouve justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Le tribunal prend acte que Monsieur [K] [M] ne conteste pas le montant de la somme réclamée, pas plus qu’il ne discute la validité de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera la société L’ANNEXE à payer à la BPBFC la somme de 28 056,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamnera Monsieur [K] [M] à payer à la BPBFC la somme de 28 056,91 euros, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’anatocisme :
La BPBFC sollicite, sur l’ensemble des condamnations à intervenir, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Cette capitalisation étant de droit, il y a lieu de recevoir sa demande.
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 28 056,91 euros due par la société L’ANNEXE au titre du prêt n° 08914287,
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 25 000 euros due par Monsieur [K] [M] au titre de son engagement de caution signé le 19 avril 2022.
Sur la demande de Monsieur [K] [M] tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
En l’espèce, Monsieur [K] [M], qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ne justifie des difficultés économiques alléguées.
Toutefois, la demanderesse ayant indiqué à la barre du tribunal ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [M] dans la limite de deux années, ainsi que l’autorise l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal autorisera Monsieur [K] [M] à s’acquitter de sa dette par vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement ; faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la BPBFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner in solidum la société L’ANNEXE et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 1343-2, 1343-5, 1353, 2288 et 2289 du code civil, Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025000011 rendue le 13 janvier 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 14 février 2025 par la société L’ANNEXE DOM COIFFURE et Monsieur [K] [M],
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 14 février 2025 à l’ordonnance n° 2025000011 rendue le 13 janvier 2025,
* Condamne la société L’ANNEXE DOM COIFFURE à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 28 056,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 28 056,91 euros, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 28 056,91 euros due par la société L’ANNEXE DOM COIFFURE au titre du prêt n° 08914287,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 25 000 euros due par Monsieur [K] [M] au titre de son engagement de caution signé le 19 avril 2022,
* Autorise Monsieur [K] [M] à s’acquitter de sa dette par vingtquatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement; que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Condamne in solidum la société L’ANNEXE DOM COIFFURE et Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 119,85 euros,
* Condamne in solidum la société L’ANNEXE DOM COIFFURE et Monsieur [K] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
turfur? t ۷
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Béton ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
- Intempérie ·
- Technologie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Plan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Avis favorable ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Exploitation
- Diffusion ·
- Original ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Travaux agricoles ·
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- International ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délégués du personnel ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.