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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 27 août 2025, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
N° RG : 2024F00038 SAS [Localité 2] [Localité 3] Mme [G] [J]
DEMANDEUR
SAS [Localité 2] [Adresse 1] comparant par Me Laura BESSAIAH [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [G] [J] [Adresse 3] [Localité 4] comparant par Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT [Adresse 4] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Juin 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 27 Août 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS [M] SARLAT exploite deux fonds de commerce au sein du camping Paradis de [Localité 6] l’un de bar et l’autre de restauration traditionnelle et vente à emporter.
Mme [G] [J] a conclu un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce saisonnier, de restauration, snack en date du 14 avril 2023. Celle-ci a été consentie moyennant une redevance de 10 800 € TTC payable en deux échéances de 5 400 €, l’une le 1 er juillet et l’autre le 1 er août 2023.
Une somme de 4 000 € devait être remise au bailleur à titre de cautionnement au jour de la signature du contrat.
Mme [G] [J] n’a pas procédé au paiement des sommes évoquées ci-dessus.
Elle a quitté le camping le 1 er août 2023.
La société SAS [M] SARLAT l’a alors mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, le 23 janvier 2024, de régulariser la situation. Celle-ci est restée sans réponse.
C’est la raison pour laquelle SAS [M] SARLAT a assigné, le 18 juin 2024, Mme [G] [J], devant le Tribunal de commerce de Bergerac à l’audience du 11 septembre 2024 aux fins de faire condamner cette dernière au paiement des sommes dues.
L’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 juin 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 4 juin 2025 au cours de laquelle ont comparu les avocats des parties A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 27 août 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société SAS [M] SARLAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231-1, 1236-6, 1342-2 et 1347 du Code civil, les moyens et les pièces.
Juger la rupture du contrat de location gérance aux torts exclusifs de Mme [G] [J],
Condamner Mme [G] [J] au paiement de la somme de 10 800 € suivant facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juillet 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des créances
En tout état de cause,
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir
Condamner Mme [G] [J] à verser à la société SAS [M] SARLAT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Débouter Mme [G] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [G] [J] à verser à la société SAS [Localité 2] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes SAS [Localité 2] fait plaider que :
* Mme [G] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées au titre de la redevance et du dépôt de garantie et indique sans fondement juridique l’avoir fait suite à l’absence de respect des engagements du bailleur.
* Concernant la communication du bilan des prédécesseurs, le contrat précise que Mme [G] [J] reconnait que SAS [M] SARLAT lui a remis une expédition du bail des locaux ainsi que les livres de commerce relatifs au dit fonds.
* Pour l’état des lieux d’entrée Mme [G] [J] motive son inexécution par l’absence d’états des lieux d’entrée. Le contrat stipule que : « Tel que le fond existe, et ce, sans qu’il en soit fait une plus ample désignation, la société gérante déclarant le bien connaître et l’avoir visité en vue des présentes.
* L’article 3 dudit contrat stipule en outre que la société gérante : « prendra le fonds dans l’état où il se trouve actuellement et ce sans recours contre la société bailleresse. »
* Le dépôt de garantie n’était nullement conditionné par l’établissement d’un état des lieux d’entrée. En tout état de cause, l’absence d’état des lieux d’entrée ne saurait justifier un motif grave justifiant de
l’inexécution de son obligation.
* Sur l’absence de concurrence déloyale : Les allégations selon lesquelles le personnel du camping empêchait l’accès au restaurant sont infondées, les photos et témoignages fournis par Mme [G] [J] ne prouvant pas de manière concluante que l’accès était bloqué de manière intentionnelle.
* Sur la vente de boissons alcoolisées ou non : La licence permettant de vendre des boissons alcoolisées ne faisait pas partie de la location gérance. Le contrat indique expressément que la vente d’alcool ne pouvait se faire que par l’intermédiaire de SAS [M] SARLAT, propriétaire du fonds de
commerce de bar situé à proximité du snack et de la licence. Mme [G] [J] ne pouvait ignorer la proximité du bar et son exploitation. Elle a exercé son activité du 1er juin 2023 au 1er août 2023.
* Mme [G] [J] ne justifie pas de l’inexécution de ses obligations par SAS [Localité 2] en tout état de cause, elle ne serait pas suffisamment grave dans la mesure où celle-ci a continué d’exercer son activité sans payer la moindre redevance.
* Après sommation à communiquer, Mme [G] [J] s’est décidée à communiquer sa comptabilité faisant apparaître des écarts entre les déclarations et les sommes réellement encaissées.
* Si Mme [G] [J] refuse de régler sa dette, c’est qu’elle a mal évalué les conséquences de son engagement. Elle a rompu brutalement le contrat malgré la proposition de SAS [Localité 6] [Localité 7] d’aménager le contrat au titre de la vente de boissons alcoolisées ou non.
De tout ce qui précède il découle que SAS [M] [Localité 8] est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi.
* Sur les demandes de Mme [G] [J] : Le tribunal de céans ne pourra que la débouter de ses demandes
Le contrat précise qu’à la fin de la gérance, la société bailleresse ne sera pas tenue de reprendre les marchandises qui existeront alors dans le fonds loué.
Quant à ses demandes au titre du préjudice subi, Mme [G] [J] peinant à le démontrer, elle sera également déboutée de ses demandes.
* Dans l’hypothèse où les parties seraient créancières l’une vis-à-vis de l’autre, le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues.
* Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS [Localité 2] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, Mme [G] [J] sera condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour répondre à ses demandes Mme [G] [J] fait plaider que :
* En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»
De son côté l’article 1104 précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En fin l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* En fait :
Mme [G] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglée les sommes qui lui sont réclamées aujourd’hui au titre de la redevance et du dépôt de garantie. Cette absence de paiement fait suite au non-respect par le bailleur du contrat de location-gérance, ce qui constitue un motif légitime.
L’article 3 du contrat de bail dispose : « La société gérante prendra le fonds de commerce présentement loué et ses accessoires dans l’état où ils se trouvent actuellement et tels, notamment le mobilier, le matériel et les marchandises décrits aux états dressés en date de ce jour et revêtus de la signature des partis. »
Le paragraphe 4.12 indique : « La société bailleresse s’engage ainsi que Mme [G] [J] [G] l’oblige, à garantir la société gérante, de tous troubles, revendications, saisies ou évictions, pouvant inquiéter son droit à la libre jouissance de l’exploitation du fonds de commerce mis en gérance. En conséquence, ladite société bailleresse s’interdit pendant toute la durée des présentes, quelque
activité que ce soit, directe ou indirecte qui puisse soit directement soit même indirectement concurrencer la société gérante dans l’exploitation du fonds de commerce présentement confiée en gérance.
Enfin dans son article 16 le contrat rappelle que : « la société bailleresse versera une commission de 30% sur les boissons consommées par la clientèle de la société gérante dans le cas où les boissons seraient fournies par la société gérante. »
En l’espèce, SAS [M] SARLAT, la bailleresse, n’a jamais respecté les conditions du contrat de location gérance.
Mme [G] [J] s’en est plaint par courrier, en date du 30 juillet 2023, adressé à M. [P] dans lequel elle évoque l’entrevue du 18 juillet vers 19h00 où celui-ci lui aurait demandé de quitter les lieux au 1 er août.
Mme [G] [J] n’a jamais eu connaissance des bilans de ses prédécesseurs malgré ses demandes. L’état des lieux n’a jamais été établi.
L’exploitation d’un bar situé à proximité immédiate du restaurant a créé une situation de concurrence directe contraire aux dispositions de l’article 4.12 du contrat de location-gérance, les cartes des boissons produites par Mme [G] [J] en attestent.
Le personnel du camping venait s’installer sur les marches du restaurant comme la voiturette du camping stationnée devant l’entrée du restaurant en empêchant l’accès.
Les différentes attestations produites montrent l’ambiance et le non-respect du contrat par la bailleresse.
Concernant les revenus générés par l’activité de Mme [G] [J]. En réalité SAS [Localité 2] confond volontairement le prix hors taxes et le prix après application de la TVA. La comptabilité de Mme [G] [J] a été faite et certifiée par le cabinet comptable CER France de [Localité 8].
* Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] [J]
Mme [G] [J] verse aux débats un arrêt de travail ainsi que les prescriptions médicales consécutifs à l’attitude et la mauvaise foi de la bailleresse. Mme [G] [J] a d’ailleurs déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 8] faisant état de la dégradation avec le gérant de SAS [Localité 6] [Localité 9] [Localité 8] et de menaces qu’il aurait proférées.
Le contrat prévoyait également que la bailleresse verserait une commission de 30% sur toutes les boissons consommées par la clientèle de la gérante au cas où celles-ci n’auraient pas été fournies par la bailleresse. Il n’en fut rien.
SAS [M] [Localité 8] n’a subi aucun préjudice suite à l’arrêt d’exploitation par Mme [G] [J] puisque l’activité a redémarré dès le 1 er août comme en témoigne les avis postés sur les réseaux sociaux.
Mme [G] [J] sollicite donc la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil compte tenu de l’inexécution du contrat par SAS [M] [Localité 8].
Pour ces motifs, Mme [G] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles précités, vu le contrat de location gérance, vu les pièces produites.
Débouter la SAS [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire que la rupture du contrat de location-gérance incombe à la SAS [M] SARLAT, bailleresse en ce qu’elle n’a pas respectée les clauses du contrat.
Reconventionnellement,
Condamner la SAS [M] SARLAT au paiement d’une somme de 1 336,29 € TTC au titre de la marchandise achetées par Mme [G] [J] qui n’a pu être vendue
Condamner la SAS [Localité 6] [Localité 7] au paiement de la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi
Condamner la SAS [Localité 6] [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de location-gérance
Depuis le 18 juin 2014, l’article L 145-40-1 du Code de Commerce fait obligation d’établir un état des lieux contradictoire et amiable entre le bailleur et le locataire.
Dans cette affaire, il est manifeste que la société SAS [M] SARLAT n’a pas respecté son obligation et ce malgré les demandes répétées de Mme [G] [J].
C’est ainsi que Mme [G] [J] a notamment découvert que la gaine du four à pizza n’était pas installée comme en témoigne l’un des employés de Mme [G] [J] dans son témoignage sous serment.
Rien ne justifie ce manquement, d’ailleurs, SAS [M] [Localité 8] dans ses conclusions cite de manière tronquée l’article 3 du contrat de bail qui précise : « La société gérante prendra le fonds de commerce présentement loué et ses accessoires dans l’état où ils se trouvent actuellement et tels, notamment le mobilier, le matériel et les marchandises, décrits aux états dressés en date de ce jour est revêtu de la signature des parties. »
Il s’agit donc d’un manquement grave de la part de SAS [M] SARLAT, le tribunal rappelle l’article 1104 du Code civil qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Rien n’empêchait SAS [M] SARLAT de réaliser l’état des lieux postérieurement à la prise à bail et ce dans un délai raisonnable après la demande de Mme [G] [J].
Le tribunal en prend acte et jugera que, dans ces conditions, le dépôt de garantie n’avait pas à être effectué.
L’article 4.12 du contrat de location-gérance est aussi édifiant : « La société bailleresse s’engage, ainsi que Mme [G] [J] [G], l’y oblige, à garantir la société gérante de tout trouble, revendication, saisie ou éviction pouvant inquiéter son droit à la libre jouissance de l’exploitation du fonds de commerce mis en gérance. En conséquence, ladite société bailleresse s’interdit pendant toute la durée des présentes quelques activités que ce soit, directe ou indirecte qui puisse soit directement soit même indirectement concurrencer la société gérante dans l’exploitation du fonds de commerce présentement confié en gérance. »
Cet article est particulièrement clair puisqu’il évoque toute concurrence directe ou indirecte. L’exploitation à proximité du restaurant d’un bar ne peut être comprise que comme une violation de cet article 4.12.
Dans ses conclusions, SAS [M] SARLAT cite l’article 1219 du [Etablissement 1] civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
SAS [Localité 2] a, au mépris de son propre contrat, exploité une activité directement concurrente.
Le tribunal considérera cette exploitation d’un bar comme suffisamment grave étant un non-respect de l’article 4.12 entrainant un trouble à l’exploitation dans des conditions normales du snack restaurant loué par Mme [G] [J] et déboutera SAS [M] [Localité 8] de sa demande de faire payer à Mme [G] [J] les sommes afférentes au contrat de location-gérance soit 10 800 €.
Sur la reprise des marchandises demandées par Mme [G] [J] pour un montant de 1 336,29 € TTC,
Le contrat de location-gérance est très clair sur ce point en son article 9 et précise : « A la fin de la gérance la société bailleresse ne sera pas tenue de reprendre les marchandises qui existeront alors dans le fonds loué.
Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande de faire payer la somme susnommée au titre des marchandises achetées par elle.
Sur les troubles liés aux comportements du gérant de SAS [Localité 2] et de ses employés
Les photos sont assez parlantes, on a peine à imaginer que le personnel puisse s’installer, comme le montre la photo, sans que cela trouble la clientèle de même pour la voiturette garée à l’heure du déjeuner devant l’entrée.
Cela semblerait de peu de conséquence si les différents témoignages ne corroboraient les déclarations de Mme [G] [J] quant à l’attitude du gérant.
Mme [G] [J] a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif.
Le tribunal condamnera donc la société SAS [M] SARLAT à payer la somme de 3 000 € à Mme [G] [J] au titre du préjudice subi.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La société SAS [M] SARLAT succombant elle sera condamnée à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Juge que la rupture du contrat de location gérance incombe à la SAS [M] [Localité 8]
En conséquence, déboute la société SAS [M] SARLAT de sa demande de faire payer par Mme [G] [J] les loyers demandés pour un montant de 10 800 €
Déboute Mme [G] [J] de sa demande de faire payer par SAS [Localité 2] la somme de 1 336,29 € au titre de la marchandise achetée non consommée,
Condamne la société SAS [M] SARLAT à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi,
Condamne la société SAS [Localité 2] à payer la somme de 1 600 € à Mme [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [Localité 2] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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