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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE en la personne de Maître Jean-Michel EUDE – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
J2AJ
[Adresse 2],
DÉFENDEUR – assigné par exploit du 30 janvier 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré selon procès verbal de remise à l’Etude du Commissaire de justice, non comparant
* Monsieur [S] [B]
[Adresse 2], DÉFENDEUR – assigné par exploit du 30 janvier 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré selon procès verbal de remise à l’Etude du Commissaire de justice, non comparant
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Philippe BATAILLEJuges :Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société J2AJ SAS a ouvert un compte courant d’entreprise dans les livres de l’agence CAISSE D’EPARGNE de [Localité 4] selon acte sous seing privé en date du 03 juin 2022.
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SAS J2AJ un prêt numéro 611615E de 50.000 € remboursable en 84 mensualités hors préfinancement au taux de 2,70 % destiné à financer un véhicule, droit d’entrée franchise WASHCHECK et frais annexes.
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Monsieur [B] [S], Président de la SAS J2AJ s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 19.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 120 mois renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la société SAS J2AJ d’avoir à régler le découvert en compte
courant à hauteur de la somme de 3.439,20 € avant le 27 juillet 2024, lui indiquant qu’à défaut, elle procèderait à la clôture du compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la société SAS J2AJ d’avoir à régler les échéances impayées du prêt numéro 611615E pour une somme de 2.148,30 € outre 10,26 € de pénalités et intérêts de retard sous trente jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La société SA SJ2AJ n’a pas régularisé sa situation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a alors prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure la société SAS J2AJ d’avoir à lui régler la somme de 48.841,48 €, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [B] [S], en sa qualité de caution de la SAS J2AJ, d’avoir à régler les échéances impayées du prêt numéro 611615E pour 2.148,30 € outre les pénalités et intérêts de retard pour 10,26 €, sous trente jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du prêt à l’encontre de la caution, Monsieur [B] [S], le mettant en demeure de régler la somme de 14.652,44 €.
Ni la SAS J2AJ, ni Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution de la SAS J2AJ, n’ont régularisé la situation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.
C’est ainsi que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] devant le Tribunal de Commerce de BERNAY à l’audience du 27 mars 2025, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience du 27 mars 2025, en l’absence de défendeurs, le Conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déposé son dossier.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
Dans son acte introductif d’instance la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code Civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
En conséquence,
* Condamner solidairement la société J2AJ et Monsieur [B] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au titre du prêt 611615E la somme de 49.926,67 €, arrêtée au 07 août 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,70 % à compter de cette date sur le capital restant dû et les échéances impayées, jusqu’à parfait paiement, sauf à limiter pour Monsieur [B] [S] la condamnation au paiement de la somme de 14.978,00 €,
* Condamner la société J2AJ à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOVANCE NORMANDIE une somme de 3.439,20 € au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
* Condamner la société J2AJ et Monsieur [B] [S] solidairement à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société J2AJ et Monsieur [B] [S] solidairement aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Aux soutiens de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE indique principalement, outre le rappel des faits :
Elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS J2AJ sur le fondement de l’artilce 1103 du Code Civil et de Monsieur [B] [S] sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2298 du code Civil.
*Pour la SAS J2AJ :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
*Pour Monsieur [B] [S] :
Il ne se présente pas ni personne pour lui, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SAS J2AJ et de Monsieur [B] [S] :
Attendu que la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] ont été régulièrement assignés et appelés à l’audience ; qu’ils n’ont pas comparu et n’ont pas constitué Avocat ; qu’il sera constaté leur non comparution ;
Sur le principal :
Le prêt :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit à l’appui de sa demande, le contrat de prêt à la SAS J2AJ signé le 22 juillet 2022, le plan d’amortissement du prêt, l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [B] [S] dans la limite de la somme de 19.500 € ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 produit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la SAS J2AJ d’avoir à régler les échéances impayées et les frais relatifs au prêt numéro 611615E pour la somme globale de 2.158,56 € dans les 30 jours sous peine de déchéance du terme ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 produit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a avisé Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ du non paiement des échéances et frais au titre du prêt numéro 611615E pour la somme globale de 2.158,56 € et l’a mis en demeure de régler dans les 30 jours, sous peine de déchéance du terme ;
Attendu que ces courriers n’ayant été suivi d’aucun effet, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a transmis par pli recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024 à la SAS J2AJ et à Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ, l’avis de déchéance du terme du prêt, et mettant en demeure la SAS J2AJ d’avoir à régler la somme globale de 48.841,48 € et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire la somme de 14.652,44 € ;
Attendu que ces courriers ont été reçus le 26 août 2024 par la SAS J2AJ et par Monsieur [B] [S] comme en attestent les accusés de réception signés, produits ;
Attendu qu’il s’en déduit que tant la société SAS J2AJ que Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ avaient parfaite connaissance de leur dette à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; que cependant aucun d’entre eux n’a réagit ;
Attendu que la demande principale est juste, régulière, recevable et bien fondé ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit un décompte des sommes dues par la SAS J2AJ au titre du prêt numéro 611615E arrêté au 21 janvier 2025, et un décompte des sommes dues par Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ arrêté au 21 janvier 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution de la SAS J2AJ à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt numéro 611615E :
* Pour la SAS J2AJ la somme de 49.926,67 € arrêté au 21 janvier 2025 comme indiqué sur le décompte de la même date, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,70 % conformément au contrat de prêt, sur le capital restant dû et les échances impayées, soit la somme de 47.716,68 €, à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Pour Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ, la somme de 14.978,00 € conformément au décompte du 21 janvier 2025, dans la limite de l’engagement de caution de Monsieur [B] [S] ;
Le compte courant :
Attendu que la SAS J2AJ a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en date du 03 juin 2022 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit un relevé de compte montrant un débit de 3.439,20 € ;
Attendu qu’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation avant le 27 juillet 2024, a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS J2AJ en date du 19 juillet 2024, sous peine de clôture du compte ;
Attendu que la SAS J2AJ n’a pas régularisé la situation ; que la créance est liquide et exigible ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence la SAS J2AJ sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 3.439,20 € au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procéure Civile ; qu’il n’y a pas lieu d’en décider autrement ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 1.000 €, faute de justificatifs ; que la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ seront condamnés solidairement à régler cette somme ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner solidairement la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa quaité de caution solidaire de la SAS J2AJ, à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS J2AJ et de Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
RECOIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE solidairement la SAS J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution de la SAS J2AJ à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt numéro 611615E :
* Pour la SAS J2AJ la somme de 49.926,67 € arrêté au 21 janvier 2025 comme indiqué sur le décompte de la même date, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,70 % conformément au contrat de prêt, sur le capital restant dû et les échances impayées, soit la somme de 47.716,68 €, à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Pour Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ, la somme de 14.978,00 € conformément au décompte du 21 janvier 2025, dans la limite de l’engagement de caution de Monsieur [B] [S],
CONDAMNE la SAS J2AJ à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 3.439,20 € au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de ses autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE solidairement la SASL J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la SASL J2AJ et Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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