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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 févr. 2026, n° 2024J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00033 – 2605700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Instances numéros 2024J00033 – 2025J00033 En première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SARL JDESMAREST [Adresse 1] L ingot [Adresse 2]
[Adresse 3], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL [B] ET ASSOCIES en la personne de Maître [E] [H] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL [H] [R]
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL [F] [U] [S] en la personne de Maître [F] [D] – [Adresse 6] [Localité 1].
En deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SARL JDESMAREST
[Adresse 3], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL [B] ET ASSOCIES en la personne de Maître [E] [H] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de Mandataire Judicaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 7], DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL [F] [U] [S] en la personne de Maître [F] [D] – [Adresse 6] [Localité 1].
Débats en audience publique le 27/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Didier SAMSON
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La SARL JDESMAREST s’est rapprochée de la SARL [H] [R] pour la réalisation de l’extension d’une plate-forme située autour d’un bâtiment de stockage et d’entreposage lui appartenant.
Le 11 juin 2022, la société [H] [R] a établi un devis d’ un montant de 35.250 € HT soit 42.300 € TTC qui prévoyait :
* la fourniture et pose de caniveaux diamètres 300 sur 15 ml avec grosses grilles posées au béton sec,
* la fourniture et pose de caniveaux diamètres 200 sur 12ml avec grilles renforcées posées au béton,
* la fourniture et pose de bordures P1 posées au béton 250 kg,
* la fourniture et pose de tout-venant 31.5 d’écosse bleu plus compactage sur 1170 m 2,
* le terrassement d’une longrine béton pour la barrière coulissante de 20ml et une autre de 8ml,
* le coulage des longrines comprenant ferrailles, collage, gaines électriques et regards béton.
Le 04 août 2022, la société [H] [R] a présenté une facture d’acompte de 20.000 € TTC qui a été réglée par la société JDESMAREST.
Les travaux ont débuté en novembre 2022 par la pose des caniveaux.
Le 24 février 2023, la société [H] [R] a demandé un second acompte de 20.000 € TTC qui a aussi été réglé.
Le 12 juillet 2023, la société JDESMAREST a demandé à la société [H] [R] de finir les travaux.
Le 20 juillet 2023, une réunion s’est tenue sur le site au cours de laquelle la société [H] [R] a reconnu que le chantier n’était pas terminé et que, notamment, le compactage n’avait pas été réalisé, mais qu’elle s’engageait à terminer les travaux au plus vite.
Le 27 juillet 2023, la société [H] [R] a informé la société JDESMAREST qu’elle rencontrait des difficultés pour s’approvisionner en tout-venant 31.5 bleu d’écosse pour réaliser la couche de finition.
Le même jour et à la demande de la société JDESMAREST, Maître [L], Commissaire de justice s’est rendue sur le site litigieux et a dressé un procès verbal de constat.
Le 03 août 2023 la société [H] [R] a informé la société JDESMAREST qu’elle avait trouvé la matière pour la couche de finition, mais qu’elle rencontrait des difficultés de transport, et ne l’a finalement pas livrée.
Le 25 septembre 2023, à la demande de la société JDESMAREST, Maître [C] [A], Commissaire de Justice a dressé un nouveau procès-verbal qui constatait des défauts de planéité, la présence de nids de poules, des traces de passages de véhicules et l’absence de finition sur l’ensemble du parking.
Constatant l’absence d’engins de chantier, ce dernier constat concluait à l’état d’abandon du chantier.
Le même jour, la société [H] [R] a informé la société JDESMAREST qu’elle reprendrait le chantier le 27 septembre, mais elle n’a pas tenu son engagement.
Le 02 octobre 2023, la société [H] [R] a adressé à la société JDESMAREST une facture définitive, accompagnée de deux avoirs qui lui sont parvenus le 06 octobre.
Le 05 octobre 2023, la société JDESMAREST a mis en demeure la société [H] [R] par lettre recommandée avec AR de faire connaître ses intentions. Ce courrier est parvenu à la société [H] [R] le 09 octobre.
A la demande de la société JDESMAREST, le 02 novembre 2023, la société NEXTROAD a émis un avis technique sur les travaux réalisés.
Malgré plusieurs rencontres le litige n’a pas trouvé de solution.
PROCÉDURE :
C’est ainsi que la société SARL JDESMAREST a assigné la société SARL [H] [R] à devoir comparaître à l’audience du 24 octobre 2024 du Tribunal de Commerce de BERNAY à 14h00.
La SARL [H] [R] a été placée en redressement judiciaire, et la SARL JDESMARETS a mis en cause le Mandataire judiciaire.
Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 27 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 26 février 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la SARL JDESMAREST :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses dernières écritures pour l’audience du 27 novembre 2025, la SARL JDESMAREST demande au Tribunal de :
* Fixer au passif de la société [H] [R], la créance de restitution de la somme de 10.203,99 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 octobre 2023, et ordonner l’anatocisme sur cette somme,
* Fixer au passif de la société [H] [R], la somme de 29.798,40 € TTC au titre des travaux de remise en état,
* Rendre commune et opposable à la SELARL MANDATEAM, le jugement à intervenir,
Subsidiairement,
* Ordonner avant-dire droit sur les préjudices une expertise judicaire confiée à tel expert de son choix avec pour mission, notamment de donner son avis sur les travaux propres à la remise en état de la plateforme,
* Condamner la société [H] [R] et la SELARL MANDATEAM, ès qualités, à payer à la société JDESMAREST, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la SARL [H] [R] et la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL [H] [R] :
Dans leurs conclusions pour l’audience du 24 septembre 2025, les défenderesses demandent au Tribunal de :
* Débouter la société JDESMAREST de l’ensemble de ses prétentions fins et demandes à l’encontre de la société [H] [R],
* Condamner la société JDESMAREST à payer à la SARL [H] [R] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société JDESMAREST aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SARL JDESMARETS :
Au soutien de ses prétentions, la SARL JDESMARETS indique essentiellement que : Sur la restitution du trop perçu par la société [H] [R] : Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, selon devis 1405, la société [H] [R] a chiffré la réalisation d’une plateforme à usage de parking pour un montant de 42.300 €.
Deux acomptes ont été versés à hauteur de 40.000 €.
Il a finalement été convenu entre les parties que la société [H] [R] ne réaliserait pas les longrines, soit une moins value du marché de 8.540 € HT soit 10.248 € TTC.
La société [H] [R] ayant déjà perçu 40.000 €, elle reste donc redevable à la SARL JDESMAREST, de la somme de 7.948 €.
La société [H] [R] a, par la suite, facturé des travaux d’un avenant daté du 30 mars 2023.
Or, la SARL JDESMAREST n’a ni commandé ces travaux complémentaires, ni signé cet avenant : ces travaux devaient être facturés à Monsieur et Madame [N] ou à la SCI [Adresse 8], propriétaire des lieux qui louent les locaux à la SARL JDESMAREST.
Le 09 octobre 2023, Monsieur et Madame [N] ont adressé à la société [H] [R] une lettre recommandée qui sollicitait qu’elle établisse les comptes définitifs.
La société [H] [R] n’a pas donné suite aux demandes de la SARL JDESMAREST et devra rembourser la somme qu’elle a trop perçue, à savoir 10.203,99 € qui tient compte des moins values au titre du mâchefer, livré à la place du tout venant bleu d’écosse contre l’avis de la SARL JDESMAREST.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [H] [R] :
L’article 1193 du Code Civil dispose que :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution."
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation est constante à considérer que l’entreprise est tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat jusqu’à la réception.
En fait, la société [H] [R] a unilatéralement décidé de remplacer le tout venant bleu d’écosse initialement prévu au devis par du mâchefer.
La SARL JDESMAREST conteste avoir donné son accord sur ce remplacement.
De plus, la société de diagnostic et d’expertise NEXTROAD a constaté que :
* l’essai de portance sur la plate-forme ancienne, composée d’une base drainante et d’une couche de finition de tout-venant d’écosse 0/31.5, le tout d’une épaisseur d’une trentaine de cm, est conforme,
* tandis que l’essai de portance sur la plate forme récente composée d’une couche drainante de 30 cm et d’une couche de mâchefer 0/50 de 10 cm d’épaisseur, n’est pas conforme.
La société NEXTROAD indique que le compactage de la plate forme la plus récente n’ayant pas été effectué, le matériau de l’extension est plus sensible à l’eau que celui de la plate-forme initiale.
En conclusion, en plus de n’être pas conforme aux stipulations contractuelles, l’ouvrage partiellement réalisé ne permet pas d’atteindre le résultat attendu.
La société [H] [R] a manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles.
Monsieur [R] prétend que Monsieur [N] aurait fini par accepter que le tout venant 31.5 bleu d’écosse prévu au devis soit remplacé par du mâchefer.
C’est faux et pour preuve, le 27 juillet 2023, Monsieur [R] s’est engagé par SMS à livrer du 31.5, puis, le 03 août, affirmait qu’il avait enfin trouvé un stock de 31.5, puis le 26 septembre il annonçait le début des travaux pour le lendemain.
Le procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2023 par Maître [Z] [L], Commissaire de justice, démontre que le revêtement de la structure présente des ornières et de nombreuses traces de passage de véhicules, que des nids de poules se sont formés et qu’il constate l’absence de revêtement de finition sur l’ensemble du parking.
La plate-forme n’est donc pas conforme au résultat attendu et ne permet pas son utilisation.
La société [H] [R] tente de rejeter les dires de NEXTROAD au motif que l’expertise amiable n’était pas contradictoire.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie.
Il est nécessaire que le rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les constatations de Maître [L], récemment citées, viennent bien faire la preuve de la défectuosité des travaux réalisés par la société [H] [R].
Au regard du manquement de cette dernière à ses obligations, il est nécessaire de reprendre l’ensemble de l’extension de la plate-forme, à savoir décaper la surface existante en mâchefer et mettre en place le tout venant initialement prévu.
La société VITTECOQ TP a chiffré la remise en état à la somme de 29.748,40 € TTC et le Tribunal condamnera la société [H] [R] à payer cette somme à la société JDESMAREST.
A titre subsidiaire,
le Tribunal ordonnera une expertise au visa de l’article 143 du CPC pour établir le montant du préjudice subi par la société JDESMAREST.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [H] [R] sera condamnée à payer la somme de 3.000 € à la société JDESMAREST ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la SARL [H] [R] et la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL [H] [R] :
Au soutien de leur défense, la SARL [H] [R] et la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL [H] [R] prétendent principalement que :
Sur la restitution du trop perçu de 7.948 TTC :
Le montant TTC du devis initial était de 42.300 € TTC.
La société JDESMAREST a bien versé deux acomptes de 20.000 € soit 40.000 €.
Par la suite, il a été convenu que la société [H] [R] ne réaliserait pas la longrine prévue au devis initial pour un montant de 10.248 € TTC.
La société JDESMAREST en déduit qu’elle a trop payé un montant de 42.300 – 10.248 – 40.000 = 7.948 € TTC et en sollicite le remboursement.
Elle oublie qu’elle avait accepté un avenant n°1 de travaux supplémentaires pour un montant de 10.020 € HT soit 12.024 € TTC.
La société JDESMAREST, de bien mauvaise foi, soutient maintenant que « cet avenant concerne des travaux qu’elle n’a pas commandés ».
Or ces travaux supplémentaires consistent de manière détaillée en :
* reprise des gouttières,
* création d’un bassin ovale pour recevoir l’eau des gouttières,
* étalement de la terre végétale sur le terrain,
* réalisation d’une fouille en rigole pour PTT et fibre,
* décaissement du parking privé côté maison, évacuation des gravats, étalement de la terre végétale,
* déplantation et replantation d’arbres et arbustes avec une pelle à chenilles de 15 tonnes,
* pose d’une clôture à rondins de bois avec des lisses fournies par la SARL JDESMAREST,
Ils n’ont pas été inventés par la société [H] [R], ils ont été chiffrés par elle, puis commandés par la société JDESMAREST.
La société [H] [R] les a réalisés et les a facturés de bon droit.
La société JDESMAREST devra être déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la prétendue responsabilité contractuelle de la société [H] [R] :
La société JDESMAREST soutient que la société [H] [R] s’était engagée à réaliser une plateforme à usage de parking en extension d’une plateforme existante avec les mêmes matériaux et précise que : « c’est pourquoi un devis a été signé pour la mise en œuvre de tout-venant écossais ».
Or, ce n’est pas la réalité, en effet, le devis du 11 juin 2022 prévoit les travaux suivants :
* Fourniture et pose de caniveaux diamètres 300 sur 15 ml avec grosses grilles posées au béton sec,
* Fourniture et pose de caniveaux diamètres 200 sur 12ml avec grilles renforcées posées au béton,
* Fourniture et pose de bordures P1 posées au béton 250 kg,
* Fourniture et pose de tout-venant 31.5 d’ écosse bleu plus compactage sur 1170 m 2
* Terrassement d’une longrine béton pour la barrière coulissante de 20ml et une autre de 8ml,
* Coulage des longrines comprenant ferrailles, collages, gaines électriques et regards béton.
Il ne s’agit donc pas de la création d’une extension de plateforme à usage de parking, mais d’un ensemble de travaux visant à rehausser la plateforme existante pour éviter que l’eau de ruissellement n’atteigne cette plateforme et le terrain autour.
De plus, le devis établi par la société [H] [R] n’a pas été signé par la société JDESMAREST et n’est donc pas revêtu d’une valeur contractuelle.
Le paiement des deux acomptes ne démontre pas non plus acquiescement des termes du devis, puisque la nature des travaux a évolué à l’avancement des travaux.
En cette circonstance, la société JDESMAREST ne peut affirmer que la société [H] [R] a unilatéralement remplacé la fourniture du tout-venant bleu 31.5 d’écosse par du mâchefer.
Ce remplacement est intervenu en accord entre les parties.
Pour preuve, les échanges de SMS, cordiaux, entre les parties démontrent que la société [H] [R] fait de son mieux pour se faire livrer le dit tout-venant et que la société JDESMAREST acquiesce et demande « tiens moi au courant ».
Le temps passe et la livraison du mâchefer de finition intervient du 17 au 20 février 2023.
A ce moment, la société JDESMAREST ne proteste pas sur la nature du matériaux livré.
D’ailleurs, comme l’atteste Monsieur [X], ancien salarié de la société [R], Monsieur [N] a bien été informé par Monsieur [R] de la nature et de la pose du tout venant de mâchefer à la place du bleu d’écosse.
La société JDESMAREST ne peut donc pas affirmer que la livraison et la mise en œuvre du mâchefer n’était pas conforme au résultat attendu.
Les événements ultérieurs ne démontrent pas non plus que l’ouvrage ne serait pas conforme aux résultats attendus.
En vertu des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, l’intervention de la société NEXTROAD n’est pas recevable, puisque dépourvu de tout caractère contradictoire.
En effet, Monsieur [R] n’a pas été invité à participer à cette mesure d’investigation.
De plus, les constatations de NEXTROAD ont été effectuées après le 02 novembre 2023, après que la société JDESMAREST ait fait intervenir sur le chantier une tierce entreprise à l’insu de la société [H] [R].
En ces circonstances, la société JDESMAREST sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29.798,40 € TTC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société JDESMAREST succombant, elles sera déboutée de sa demande à voir condamner la société [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens
A l’inverse, la société JDESMAREST sera condamnée à devoir payer à la société [H] VALAUNEU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la jonction :
Attendu que l’affaire enrôlée sous le numéro 2025J00033 correspond à la mise en cause du Mandataire Judiciaire de la SARL [H] [R], en redressement judiciaire ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de la joindre avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024J00033, et de statuer par un seul et même jugement ;
Sur le décompte définitif :
Attendu que, bien que n’ayant pas signé le devis du 11 juin 2022, la société JDESMAREST a bien passé commande à la société [H] [R] de travaux pour un montant TTC de 42.300€ qu’elle décrivait à savoir :
* Fourniture et pose de caniveaux diamètres 300 sur 15 ml avec grosses grilles posées au béton sec,
* Fourniture et pose de caniveaux diamètres 200 sur 12ml avec grilles renforcées posées au béton,
* Fourniture et pose de bordures P1 posées au béton 250 kg,
* Fourniture et pose de tout-venant 31.5 d’ écosse bleu plus compactage sur 1170 m 2
* Terrassement d’une longrine béton pour la barrière coulissante de 20ml et une autre de 8ml,
* Coulage des longrines comprenant ferrailles, collages, gaines électriques et regards béton ;
Attendu que la société JDESMAREST a bien versé deux acomptes de 20.000 € soit 40.000 € ;
Attendu que les parties ont manifestement convenu que la société [H] [R] ne réaliserait pas la longrine prévue au devis initial pour un montant de 10.248 € TTC ;
Attendu que la société JDESMAREST en déduit qu’elle a trop payé un montant de 42.300 – 10.248 – 40.000 = 7.948 € TTC et en sollicite le remboursement ;
Attendu que cependant, il est incontestable que la société JDESMAREST a demandé à la société [H] [R] de chiffrer des travaux supplémentaires pour un montant de 12.024 € TTC à savoir :
* reprise des gouttières,
* création d’un bassin ovale pour recevoir l’eau des gouttières et des caniveaux,
* étalement de la terre végétale sur le terrain,
* réalisation d’une fouille en rigole pour PTT et fibre,
* décaissement du parking privé côté maison, évacuation des gravats, étalement de la terre végétale,
* déplantation et replantation d’arbres et arbustes avec une pelle à chenilles de 15 tonnes,
* pose d’une clôture à rondins de bois avec des lisses fournies par la société JDESMAREST ;
Attendu que personne ne conteste que la société [H] [R] ait exécuté ces travaux particulièrement spécifiques ;
Attendu que de plus, des échanges de messages viennent en confirmer les détails de l’exécution ;
Attendu que la société JDESMAREST affirme tardivement que ces travaux auraient du être facturés à une SCI ou aux propriétaires, mais qu’elle a fait cette demande en octobre après réception de la facture définitive accompagnée des deux avoirs ;
Attendu que la société [H] [R] a finalement établi un avoir commercial d’un montant de 4.075,99 € TTC ;
Attendu que par conséquence, le décompte définitif s’établit ainsi :
[…]
Attendu qu’en conséquence, la société JDESMAREST sera déboutée de sa demande de remboursement ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société [H] [R] : Attendu que le contrat fait la loi entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le devis dressé le 11 juin 2022 par la société [H] [R] d’un montant de 35.250 € HT soit 42.300 € TTC qui bien que n’étant pas signé, a manifestement été commandé, puisqu’il a été exécuté et n’a fait l’objet d’un litige que le jour de l’exécution de la couche de finition ;
Attendu que selon les termes de ce devis, la société [H] [R] s’était engagée notamment à la fourniture et la pose de 1170 m 2 de tout venant 31.5 d’écosse et compactage, et non pas à la réalisation d’une plateforme à usage de parking avec passage d’engins ;
Attendu que le 27 juillet 2023, la société [H] [R] a informé la société JDESMAREST qu’elle rencontrait des difficultés pour s’approvisionner en tout-venant 31.5 bleu d’écosse pour réaliser la couche de finition ;
Attendu que manifestement, cette difficulté a perduré et que Monsieur [R] a fini par réaliser la couche de finition avec du tout venant de mâchefer en présence de Monsieur [N] qui n’a pas protesté ;
Attendu que le 25 septembre 2023 a société JDESMAREST a fait intervenir un second commissaire de justice qui n’a pu que constater des défauts de planéité, des traces de véhicules et que des nids de poule s’étaient formés, puisque le compactage n’avait pas été réalisé par la société [H] [R] ;
Attendu que vu le caractère conflictuel que prenait le litige, le 02 octobre 2023, la société [H] [R] a adressé la facture définitive en l’accompagnant d’un avoir de 4.075,99 €
TTC intitulé « Avoir commercial pour remplacement du tout-venant 31.5 d’écosse par du mâchefer avec votre accord vu ensemble sur le chantier » ;
Attendu que par la suite la société JDESMAREST a fait intervenir sur le chantier la société NEXTROAD, experte qui préconise in fine, pour éviter de reprendre toute la structure, de compacter l’extension avec un compacteur de type V4 (4 passes) ou V5 (3 passes) ;
Attendu que sans tenir compte de cette préconisation, la société JDESMAREST a fait établir un devis de reprise totale de l’ouvrage d’un montant de 29.798.40 € TTC, et qu’elle sollicite que lui soit payée cette somme au titre de la remise en état ;
Attendu que d’une part cette option est disproportionnée au regard de la préconisation de l’expert et qu’en toutes hypothèses, la société JDESMAREST ne démontre pas qu’elle ait fait exécuté ces travaux en produisant une facture ;
Attendu que par conséquence le Tribunal déboutera la société JDESMAREST de sa demande de voir fixer la somme de 29.798,40 € au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [H] [R] ;
Sur la demande susbsidiaire d’expertise judiciaire de la société JDESMAREST : Attendu que le Tribunal déboutera la société JDESMAREST de sa demande d’expertise judiciaire ;
Attendu que l’expertise de la société NEXTROAD, sollicitée par la société JDESMAREST, ne préconise pas la reprise totale de l’ouvrage, mais un simple compactage réalisé dans les règles de l’art;
Attendu que la nature des travaux à effectuer n’était pas clairement énoncée dans les devis et qu’il y a matière à confusion entre l’extension de la plateforme à usage de parking et le réhaussage de la plateforme existante et qu’une expertise ne saurait y faire la part des choses ;
Attendu que, par ces motifs il apparaît qu’une expertise judiciaire ne saurait être ni necessaire, ni probante en vue de la résolution du litige ;
Attendu que, par conséquence, le Tribunal déboutera la société JDESMAREST de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] [R] les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 €, faute de justificatif ;
Sur les dépens :
Attendu que la société JDESMAREST succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de BERNAY, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024J00033 et 2025J00033,
DÉBOUTE la société SARL JDESMAREST de sa demande de voir fixer au passif de la société SARL [H] [R] la créance de restitution de la somme de 10.203,99 €,
DÉBOUTE la société SARL JDESMAREST de sa demande de voir fixer au passif de la société SARL [H] [R] la somme de 29.798,40 TTC au titre des travaux de remise en état,
DÉBOUTE la société SARL JDESMAREST de sa demande d’expertise,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la société SARL JDESMAREST à devoir payer à la société SARL [H] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SARL JDESMAREST aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 95,39 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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