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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2024J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2024J00048 – 2611300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [E] – LEPRETRE en la personne de Maître [D] [E] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – Monsieur [L] [I]
[Localité 1] [Localité 2], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marc LE [Y] – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 26/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Nicolas CRIBIERJuges : Monsieur Philippe BATAILLE et Monsieur Christophe LE BEL
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Juge de la formation a remis la minute.
LES FAITS
Monsieur [B] [R] est propriétaire à [Localité 3] d’un immeuble à usage de gîte rural assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Monsieur [R] a commandé à l’entreprise [I] [O] [L] des travaux d’installation, de fourniture et de pose d’une douche dans une dépendance à usage de gîte rural.
Les travaux ont été exécutés et facturés par Monsieur [I] [O] [L] le 22 mars 2020.
Au mois de juin 2021, Monsieur [R] a constaté des écoulements en provenance de la douche située à l’étage de la dépendance aménagée, occasionnant des dommages aux planchers, au solivage, à la maçonnerie du pignon.
Une recherche de fuite a mis en évidence une fuite sur le réseau d’alimentation en eau sanitaire du gîte.
Suite au passage d’une caméra endoscopique dans le coffrage situé dans la salle d’eau et le plafond du cellier, il a été constaté la présence d’écoulements d’eau sur la conduite d’alimentation en eau sanitaire de droite et une non-conformité des codes couleur EC/EF ainsi qu’une absence d’étanchéité de la douche.
L’entreprise [I] [O] [L] a été convoquée par LR AR à une expertise amiable afin que soient constatés les désordres contradictoirement.
Monsieur [I] [O] [L] ne s’y est pas présenté.
Les désordres ont été chiffrés par le Cabinet d’expertise [P].
La compagnie ALLIANZ a mis en demeure Monsieur [L] de procéder au règlement des indemnités dues à son assuré soit 15.052,60 € au titre du préjudice matériel et 5.114 € au titre de la perte d’exploitation puisque le gîte n’a pas pu être loué tout le temps du déroulement de l’expertise.
L’entreprise [L] restant silencieuse, la société ALLIANZ a indemnisé son assuré conformément aux clauses contractuelles et se trouve donc subrogée dans les droits de l’assuré à hauteur de 20.946,64 € outre 456,96 € qu’elle a réglé directement pour les recherches de fuite.
LA PROCEDURE
C’est ainsi que la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de son assuré a assigné Monsieur [I] [O] [L] à devoir comparaître devant le tribunal de commerce de BERNAY à son audience du 27 février 2025 à 14h00 aux fins de le voir condamné au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Après quatre renvois, l’affaire a été entendue le 26 février 2026 et le délibéré fixé au 23 avril 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société ALLIANZ IARD :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses dernières écritures, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
* Condamner Monsieur [I] [O] [L] SIREN 415 397 660 à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 21.403,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Le condamner au règlement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
* Ordonner une expertise judiciaire à l’effet d’examiner le défaut d’étanchéité, d’en préciser la cause et l’origine, d’en déterminer la responsabilité et de chiffrer le préjudice consécutif.
*Pour Monsieur [I] [O] [L] :
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [O] [L] demande au Tribunal de : Vu l’article 73 du Code de Procédure Civile, et l’article 1240 du Code Civil, Principalement in limine litis,
* Faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis,
* Dire et juger que la demande de la société ALLIANZ est irrecevable à l’encontre de Monsieur [I] [O] [L] à titre personnel,
En conséquence,
* Mettre hors de cause Monsieur [I] [O] [L] à titre personnel,
Subsidiairement,
* Dire et juger que le défendeur n’a commis aucune faute,
En conséquence,
* Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
* Condamner la société ALLIANZ à payer au défendeur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société ALLIANZ IARD :
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD invoque essentiellement que :
Sur l’irrecevabilité de la demande
Monsieur [I] [O] [L] comparait volontairement devant le Tribunal de commerce de BERNAY.
Il ne peut donc justifier d’aucune nullité dans l’assignation qui d’une manière ou d’une autre lui causerait un grief puisqu’il peut valablement se défendre devant la juridiction.
Mais en toute hypothèse, l’assignation a été délivrée à l’entreprise individuelle [I] [O] [L] qui n’est autre que Monsieur [I] [O] [L] lui-même, exerçant sous le numéro RCS 415 397 660 ainsi que le fait apparaître l’assignation.
Il n’y a donc aucune interrogation quant à l’identité du défendeur et Monsieur [I] [O] [L] sera débouté de sa mauvaise querelle.
Sur le fond
Monsieur [I] [O] [L] ne conteste pas qu’il existe une fuite d’eau, jouant simplement sur le fait qu’il n’avait pas été repéré initialement si celle-ci était sur la conduite d’eau chaude ou conduite d’eau froide sachant que les codes couleurs des deux conduites en PER n’étaient pas respectés.
Quoi qu’il en soit, le désordre est présent.
Monsieur [I] [O] [L] a été convoqué à une expertise amiable à laquelle il n’a pas souhaité assister.
Son absence s’explique peut-être par le fait que celui-ci a une activité déclarée de travaux de terrassement courant et de travaux réparatoires qui ne semblent pas être en rapport avec les travaux de plomberie qu’il a effectué chez Monsieur [R].
Il est donc probable qu’il ne soit pas assuré pour les dégâts qu’il occasionne à l’occasion de ces travaux.
La compagnie ALLIANZ a indemnisé son assuré qui a dû faire remédier à la fuite et ensuite faire procéder aux travaux de réparation des dommages au plancher, aux solivages et à la maçonnerie du pignon, ce que Monsieur [I] [O] [L] ne conteste pas utilement.
Sur l’origine du sinistre
Monsieur [I] [O] [L] ne conteste pas sa responsabilité dans le désordre intervenu. L’expertise amiable a laquelle il a refusé de participer lui est opposable puisqu’elle est produite en justice et que Monsieur [I] [O] [L] peut en contester les termes.
Si d’aventure le Tribunal ne s’estimait pas assez informé sur le sinistre, il conviendrait qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Compte-tenu de l’ancienneté de la créance, il conviendra de confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance rendue nécessaire par le silence de Monsieur [I] [O] [L].
*Pour Monsieur [I] [O] [L] :
Pour soutenir sa défense, Monsieur [I] [O] [L] indique principalement que :
In limine litis,
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’acte introductif d’instance du 12 décembre 2024 a donné assignation à l’entreprise [I] [O] [L] alors que le dispositif demande la condamnation de Monsieur [I] [O] [L], il ne s’agit donc pas de la même entité juridique.
Dans ces conditions, il est demandé au Tribunal :
* la mise hors cause de Monsieur [I] [O] [L] à titre personnel,
* la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
Sur l’absence de faute de Monsieur [L]
Le rapport d’intervention de la société ARF ne retient aucune responsabilité de Monsieur [I] [O] [L] :
« Mise en œuvre d’une recherche de fuite de niveau :
Nous détections une fuite sur le réseau d’alimentation en eau sanitaire du gîte. Suite au passage caméra endoscopique dans le coffrage situé dans la salle d’eau et le plafond du cellier, nous constatons la présence d’écoulements d’eau sur la conduite d’alimentation en eau sanitaire de droite. Nous ne pouvons pas déterminer si la fuite est présente sur le réseau d’eau chaude, d’eau froide ou les deux car le code couleur des conduites en PER n’est pas respecté et est non conforme. Nous ne pouvons pas certifier que l’écoulement d’eau détecté sur la conduite en PER rouge correspond à de l’eau chaude. Les conduites passant dans l’isolant du plafond en bois du cellier, le passage caméra ne peut pas se poursuivre. »
Le document [P] du 31 mars 2022 ne fait que reprendre cette incertitude.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Or, le document [P] n’est pas contradictoire et aucune expertise judiciaire n’est produite et ne peut être opposée à Monsieur [I] [O] [L].
La société ALLIANZ a la possibilité de solliciter du Tribunal la désignation d’un expert judiciaire avec la mission d’usage.
Dans l’attente, aucun lien de causalité n’est établi entre l’intervention non démontrée fautive de la défenderesse et le prétendu préjudice.
Le Tribunal prononcera le débouté pur et simple des demandes de la société ALLIANZ.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu que Monsieur [I] [O] [L] tente d’échapper à ses responsabilités au motif que l’assignation a été faite à son nom propre et non au nom de l’entreprise ;
Attendu que cette motivation ne s’appuie sur aucun fondement juridique et que l’entrepreneur individuel et l’entreprise ne forment qu’une seule identité au niveau de la loi ;
Attendu que par conséquence, Monsieur [I] [O] [L], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 415 397 660 sous le code APE 43.12A, Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, sera débouté de sa demande d’irrecevabilité ;
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [O] [L]
Attendu que les constatations faites sur le site par l’expert en assurance Monsieur [A] du cabinet [P] et par Monsieur [N] de la société ARF, spécialisée en recherche de fuite, confirment clairement et sans ambiguïté, qu’une fuite d’eau est intervenue au niveau de la douche posée par Monsieur [I] [O] [L] et que cette fuite a provoqué les dégâts décrits et la perte de jouissance du gîte par le propriétaire ;
Attendu que ces experts ont même constaté et démontré que Monsieur [I] [O] [L] n’avait pas respecté le code couleur des tuyauteries ;
Attendu que l’entrepreneur est légalement responsable des conséquences de ses fautes professionnelles ;
Attendu que par conséquence, le Tribunal relèvera la responsabilité de Monsieur [I] [O] [L] concernant les dégâts provoqués par la fuite et concernant le défaut de jouissance subi par le propriétaire du gîte ;
Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur [I] [O] [L] de sa demande au titre du caractère non contradictoire au motif qu’il s’est lui même privé de cette opportunité en ne comparaissant pas à l’expertise de l’assurance ;
Attendu que de plus, Monsieur [I] [O] [L] ne conteste pas sa responsabilité dans le désordre intervenu ;
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. a indemnisé son client, Monsieur [B] [R] propriétaire du gîte, conformément aux clauses contractuelles et se trouve donc subrogée dans les droits de l’assuré à hauteur de 20.946,64 € outre 456,96 € qu’elle a réglé directement pour les recherches de fuite, ainsi qu’en atteste la quittance subrogatoire signée le 06 novembre 2024, produite par la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Attendu que le client ayant été indemnisé et les réparations effectuées, aucune nouvelle expertise ne saurait se tenir et que les demandes en ce sens seront rejetées ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [I] [O] [L] à devoir payer à la société ALLIANZ I.A.R.D la somme de de 21.403,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procéure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [I] [O] [L], succombe ; qu’il sera condamné à supporter la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
DECLARE recevable l’assignation délivrée à Monsieur [I] [O] [L],
RECOIT la société ALLIANZ IARD en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [L] SIREN 415 397 660 à payer à la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 21.403,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [L] à payer à la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [L] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 €.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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