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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025002863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025002863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 01/10/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : 4TM (SAS) [Adresse 1], viabilisation réseaux… [Localité 1] : 903 752 319
REPRESENTANT(S) : Monsieur [U] [E], président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, GREFFIER DU TRIBUNAL.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 23/09/2025, Madame [F] [E] mandatée par Monsieur [U] [E], président de la SAS 4TM, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R.631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 30/09/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [U] [E], président de la SAS 4TM, s’est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort que sa société est en cessation des paiements depuis le 31/08/2025, qu’il est le seul salarié de l’entreprise, que le passif s’élève à 20 797 euros, qu’il a cédé le matériel pour essayer d’apurer les dettes, qu’à l’actif, il y a le poste client à recouvrer d’un montant total de 4 369 euros et que sa société ne possède pas de bien immobilier. Il a déclaré que l’origine des difficultés résulte d’un défaut de paiement par un client à hauteur de 15 000 euros ainsi que d’une baisse de l’activité. Il a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 01/10/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 01/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que 4TM (SAS) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 23/09/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 31/08/2025.
En outre, 4TM (SAS) a cessé son activité.
Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de 4TM (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de 4TM (SAS) [Adresse 1], viabilisation réseaux… [Localité 2] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/08/2025.
Nomme Madame [V] [O], l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant.
Nomme Maître Vanessa ARNAUD [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [S] [K], Commissaire de Justice, [Adresse 3] à [Localité 3], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 31/03/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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