Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2025000944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000944
DEMANDEUR (S):
BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]
RCS 456 204 809 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AIARPI ELEOM, [Localité 1] Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SELARL, [F], [D] Représentée par Me, [F], [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, [Adresse 3] DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d’affaire avec la SARL GF CONSTRUCTION pour avoir ouvert un compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] en date du 04/06/2015.
Selon contrat de crédit en date du 18/06/2020, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la SARL GF CONSTRUCTION un prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 75 000€ pour mesure de soutien de crise sanitaire aux taux de 0,00000% sur une durée de 12 mois, payable en une seule fois à la date prévisionnelle du 15/07/2021.
Selon avenant au contrat de prêt PGE en date du 10/06/2021, la BANQUE CIC SUD OUEST et la SARL GF CONSTRUCTION ont convenu que le remboursement du PGE serait sur une durée de rééchelonnement additionnelle (intégrant la période de différé) de 60 mois soit une durée totale de 72 mois au taux fixe de 0,70%, amortissable sur une période de 48 mensualités.
Le compte professionnel de la SARL GF CONSTRUCTION n,°[XXXXXXXXXX01] est débiteur depuis le mois de janvier 2023.
La SARL GF CONSTRUCTION n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] contracté à compter du mois février 2023.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/05/2023, La BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la SARL GF CONSTRUCTION de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02], pour la somme de 5 113,20€.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/06/2023, la Banque a mis en demeure la SARL GF CONSTRUCTION de payer la somme de 745,51€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La Banque a une ultime fois, mis en demeure la SARL GF CONSTRUCTION de payer les sommes dues au titre du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] pour la somme de 8 533,81€, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/06/2023.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
A défaut de régularisation dans les délais impartis, la BANQUE CIC SUD OUEST a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18/08/2023, prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] devenu exigible pour la somme de 70 729,11€.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par jugement du tribunal de céans en date du 13/12/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL GF CONSTRUCTION,
La banque a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL, PIERRE HENRI, [D], selon courrier recommandé en date du 22/12/2023.
Le 14/02/2024, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/02/2024 la Banque a procédé à l’actualisation de la déclaration de sa créance au passif de la SARL GF CONSTRUCTION dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire entre les mains du liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS, [R], [E], [O], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 25/02/2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner la SELARL, [F], [D], représentée par Me, [F], [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1231-6 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
Fixer les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 70 950,71€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 19 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 juin 2020 pour un montant de 75 000€,
* 745,51€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 21 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01];
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à la liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner La SELARL, [F], [D] représentée par Maître, [F], [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION à la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner La SELARL, [F], [D] représentée par Maître, [F], [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000944 du rôle général et 2025000078 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELOM BEZIERS, Avocats qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 24/03/2025.
* La SELARL, [F], [D], représentée par Me, [F], [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SELARL, [F], [D], représentée par Me, [F], [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées.
Il convient de fixer les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 70 950,71€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 19 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 juin 2020 pour un montant de 75 000€.
* 745,51€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 21 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à la liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SELARL, [F], [D], représentée par Me, [F], [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1231-6 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
DIT ET JUGE les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées.
FIXE AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST aux sommes suivantes :
* 70 950,71€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 19 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°, [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 juin 2020 pour un montant de 75 000€.
* 745,51€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 21 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt;
FIXE AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
FIXE AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Activité
- Cautionnement ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Actes de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Gérant ·
- Compétence ·
- Caution solidaire
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complice ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Bonneterie ·
- Article de sport ·
- Procédure ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Matériel photographique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cassette vidéo ·
- Confiserie ·
- Jouet ·
- Librairie
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Commercialisation de produit ·
- Jugement ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de représentation ·
- Affrètement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Abonnement ·
- Navire ·
- Obligation contractuelle ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Obligation
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Levage ·
- Suppléant ·
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Épouse
- Erreur matérielle ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Lettre simple
- Tribunaux de commerce ·
- Mission d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.