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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 31 mars 2025, n° 2024006647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE (SA) c/ KAPRICE (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 31/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006647
DEMANDEUR (S) :
FRANFINANCE (SA) [Adresse 4]
RCS 719 807 406 Me Jassime AMMARI Avocat Loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : KAPRICE (SARL) [Adresse 3] RCS 439 447 947 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL KAPRICE a ouvert un compte bancaire professionnel N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Le 08/01/2024, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé par lettre recommandé avec accusé de réception à la SARL KAPRICE un préavis de cessation du découvert autorisé dudit compte ainsi que de la clôture de ce dernier dans un délai de 60 jours, soit le 08/03/2024.
Le solde débiteur était constaté à hauteur de 43 306,39€.
Il convient de préciser que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait été absorbée par la société CREDIT DU NORD et que la société CREDIT DU NORD avait été elle-même absorbée par la SOCIETE GENERALE suivant traité du 16/06/2022, et que la SA FRANFINANCE était cessionnaire de la créance de la SARL KAPRICE suivant acte de cession de la part de la SOCIETE GENERALE en date du 25/03/2024.
La SARL KAPRICE ne répondant pas aux mises en demeure de la SA FRANFINANCE et à défaut de paiement, c’est dans ces conditions que la SA FRANFINANCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP AVENIR DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 09/09/2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner la SARL KAPRICE aux fins de :
Y venir la requise susnommée et qualifiée,
Vu les articles 1134, et suivants, 1898 et suivants 1902 et suivants du Code civil et les pièces dont copie est dénoncées aux présentes ;
Condamner la SARL KAPRICE à payer à la SA FRANFINANCE
* La somme de 43 306,39€ en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 08/01/2024
* La somme de 1 500€ au titre article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
* Avec application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006647 du rôle général et 2024000307 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 30/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 20/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA FRANFINANCE, représentée par Me Jassime AMMARI, Avocat loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La SARL KAPRICE n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SA FRANFINANCE motive sa demande au titre d’un contrat qui prend la forme d’une demande d’ouverture de compte entre la SARL KAPRICE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Ce contrat est versé aux débats (pièce N°1) et à la lecture de celui-ci, aucune mention d’un découvert autorisé, ni paraphes, ni la signature de la part du représentant de la SARL KAPRICE n’y figurent.
L’article 1103 du Code Civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1113 du Code Civil dispose : «Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.»
Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet de prouver l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Il convient donc de débouter la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions.
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL KAPRICE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des ART. 1103 et 1113 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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