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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 13 mai 2026, n° 2026002279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 13/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 06/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2026 002279
* AFF.: BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] Me Rebecca SMITH, Avocat loco Me Christian CAUSSE, Avocat Eleom Avocat – [Adresse 2]
* C/ [D] [C] (SARL) [Adresse 3]
Suivant exploit de SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 1], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] en date du 19/02/2026, BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner [D] [C] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [C], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 002279 du rôle général et 2026000083 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 23/03/2026 à laquelle :
* Ouï pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, Me Axelle GROS, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* [D] [C] (SARL) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que [D] [C] (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à [D] [C] (SARL), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/03/2026 la convoquant pour l’audience du 06/05/2026, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, Me Rebecca SMITH, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* La société [Adresse 4] est redevable de la somme de 27 613,57€ arrêté au 07/01/2026, de la somme de 10 150,50€ au titre du prêt professionnel amortissable et la somme de 55 522.80€ au titre du prêt SOCAMA selon décomptes de créances arrêtés au 27/01/2026.
* La banque dispose de 3 titres exécutoires lui permettant d’obtenir le paiement desdites créances au titre du jugement rendu par le tribunal de céans le 09/12/2024 et au titre de la copie exécutoire contenant prêts reçue aux minutes de Me [B] [A] le 01/06/2018.
* Un certificat de non appel a été rendu en date du 03/06/2026.
* Il ressort que le local est désormais exploité par la SAS AUX DELICES D’ANAIS qui paye un crédit-bail au profit du fonds de commerce de la société débitrice ; La banque a fait procédé à une saisie attribution de loyers auprès de la SAS AUX DELICES selon acte établi en date du 05/03/2025, mais cette dernière s’est soldée par un échec car la SAS AUX DELICES D’ANAIS est en difficulté financière. Seulement 3 acomptes versés pour un montant total de 1 200,00€ entre les mains de la SALARL ALLIANCE DROIT [Localité 1] depuis le 07/10/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* [D] [C] (SARL) n’a point comparu ni personne pour elle.
Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Pli avisé non réclamé».
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 03/06/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat du demandeur, en ses explications – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 13/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que [D] [C] (SARL), qui exerce une activité de Épicerie vente alimentaire dépôt de pain, dont le siège est sis [Adresse 5], se trouvait redevable envers BANQUE POPULAIRE DU SUD de la somme de 27 613,57€ arrêté au 07/01/2026, de la somme de 10 150,50€ au titre du prêt professionnel amortissable et la somme de 55 522.80€ au titre du prêt SOCAMA selon décomptes de créances arrêtés au 27/01/2026.
Ne pouvant obtenir paiement de ces condamnations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que BANQUE POPULAIRE DU SUD a alors introduit, à l’égard de [D] [C] (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
[D] [C] (SARL) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis 2021, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par BANQUE POPULAIRE DU SUD est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de [D] [C] (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 03/06/2026, date du certificat de non appel et cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de [D] [C] (SARL).
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
[S] à l’égard de :
[D] [C] (SARL)
Exerçant une activité de : Épicerie vente alimentaire dépôt de pain
Dont le siège est sis : [Adresse 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 838 729 424
* GESTION INTERNE 2018 B 441
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 03/06/2026 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL [Y] [F], représentée par Maître [Y] [F] domiciliée à [Localité 1] : [Adresse 7]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me [X] [G], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 8]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de [Localité 2] (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
[S] la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 08/07/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que [D] [C] (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE [Etablissement 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Le :
* MERCREDI 08 JUILLET 2026 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle [D] [C] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [C], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à [Localité 2] (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à MAISON ROQUE (SARL) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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