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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 oct. 2017, n° 2017F01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01005 |
Texte intégral
2017F01005
MEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Octobre 2017
N° de RG : 2017F01005 N° MINUTE : 2017F01450 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SARL […] inscrite sous le numéro 327619938 au RCS DE VERSAILLES
Représentant légal : FREDERIC FRANCOIS LOUY ,Gérant, […]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
# SAS CABINET […] inscrite sous le […]
typeReprésentant légal : M. F B ,Président, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Didier ADDA Juges : M. Jean-François RENAULT M. Jean-Michel LABORDE assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
DEBATS Audience publique du 6 Octobre 2017
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Page 1 – RG N°2017F01005
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 Juin 2017, Monsieur le Président du Tribunal de céans a condamné la SAS CABINET CADOT BEAUPLET à payer à la SARL FLORIADE les sommes de :
— 2.209,99 euros en principal avec intérêts légaux, à compter du 10/03/2017, et ce en deniers ou quittances valables ;
— ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit par LAR expédiée le 25 juillet 2017 ainsi qu’il résulte du cachet du bureau d’émission.
Conformément à l’article 1418 du C.P.C. les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017.
Les parties ont toutes deux adressé un courrier : la sté CADOT BEAUPLET le 1er septembre 2017 et la sté FLORIADE le 7 septembre 2017 pour informer le Tribunal du règlement de la dette effectué, en conséquence la demande n’a plus lieu d’être.
MOTIFS
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti et selon les formes requises conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le Tribunal la déclarera recevable.
Attendu que personne ne comparaît, et que les parties ont informé le Tribunal du règlement de la dette effectué et qu’en conséquence la demande n’a plus lieu d’être.
Attendu que le Tribunal, au vu des pièces du dossier et, visant l’article 1408 constatera que l’affaire relevait du Tribunal de commerce de VERSAILLES en cas d’opposition et laissera les dépens de la présente instance à la charge du demandeur la société SARL FLORIADE.
Il sera dès lors statué comme ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, conformément à l’article 1408,
Déclare le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES.
Dit que le Greffier transmettra le dossier à la juridiction désignée ;
Dit que la société SARL FLORIADE supportera la charge des dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,82 Euros TTC (dont 16,47 Euros de TVA).
La minute du présent jugement est signée par le Président, et par le Greffier.
Le Commis Greffier Le Président
ou D
Page 2- RG N°2017F01005
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