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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. général, 7 mars 2018, n° 2017F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2017F00045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 Mars 2017
PARTIES EN DEMANDE e M. C Y Le […]
e M. E Z-VALLEJOS Le […]
Représentés par la Selarl DELMAS FLICOTEAUX, Avocat au Barreau de LYON ayant pour correspondant la Selarl CHANTELOT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de ROANNE.
PARTIES EN DEFENSE e SARL LE PRIEURE Le […] e M. B X Le […] e Mme Géraldine X Le […]
Représentés par Me FAYOLLE de la Selafa FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat au Barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2017F00045
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré M. Michel FRICAUD), Président, Mme Monique SOULET et Mme Valérie SALMON, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Michel FRICAUD, Président et Mme Brigitte CHARVET, faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SARL LE PRIEURE 2 été constituée le 3 décembre 2001 par apports en
numéraire des époux X, et ce, pour un montant égal pour chacun de 30.000 €.
La SARL LE PRIEURE a pour activité principale la restauration et M. B X en est le gérant.
M. C Y et M. E Z-F sont entrés en tant qu’associés de la SARL LE PRIEURE le 2 mai 2014 par voie d’augmentation du capital social par apport d’une somme 29.400 €, soit 49,50 % du capital définitif de la société porté ainsi à 59.400 €.
ec Me
La SARL LE PRIEURE arrête ses comptes le 31 janvier de chaque année.
Les quatre associés ont signé un «pacte d’associés » prévoyant, plus particulièrement, des réunions entre eux pour que les décisions de gestion du gérant fassent l’objet de discussions et d’approbation.
Les comptes arrêtés le 31 janvier 2013 dégagent des capitaux propres positifs à hauteur de 8.739 € et font l’objet d’une assemblée pour non dissolution de la société le 11 novembre 2013, au motif que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital.
Des désaccords interviennent rapidement entre tous les associés, et suite à une Ordonnance de référés, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE-D est nommée Mandataire Ad’hoc pour concilier lesdits associés. Quelques temps après, un rapport d’échec a été établi précisant que la SARL LE PRIEURE est en état de cessation des paiements.
Mr B X n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements à ce jour.
Les comptes de chaque exercice social de la SARL LE PRIEURE ont fait l’objet d’un dépôt légal au greffe du Tribunal de Commerce de ROANNE avec une mention de confidentialité.
Les associés minoritaires n’ont pas approuvé les comptes du 31 janvier 2017 et ont de nouveau demandé à Mr B X pour quelle raison il n’avait pas convoqué une assemblée pour la reconstitution des capitaux propres, et de quelle manière il entendait y parvenir.
Mr X a répondu que la société allait faire des bénéfices.
Le bilan arrêté le 31 janvier 2017 dégage des capitaux propres positifs à hauteur de 1.528 €.
C’est ainsi que suivant acte d’Huissier signifié le 18 Septembre 2017, les demandeurs ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de :
e dire et juger que les consorts Y et Z-VALLEJOS sont légitimes et bien fondés en leur qualité d’associés minoritaires, à solliciter :
A titre principal, Vu l’article L. 223-42 du Code de Commerce,
e constater que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social depuis 2 exercices suivant la constatation intervenue à l’assemblée générale du 31 juillet 2014, et n’ont pas été reconstitués,
e prononcer la dissolution judiciaire de la SARL LE PRIEURE sur le fondement de l’article L. 223-42 du Code de Commerce,
e désigner tel Mandataire Judiciaire qu’il plaira au Tribunal, aux fins de
procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la SARL LE PRIEURE,
se
A titre subsidiaire, Vu l’article 1844-7 5° du Code Civil,
e constater que Mr et Mme X violent leurs obligations en qualité d’associés,
e prononcer la dissolution judiciaire de la SARL LE PRIEURE sur le fondement de l’article 1844-7 5° du Code Civil,
e désigner tel Mandataire Judiciaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la SARL LE PRIEURE,
En tout état de cause,
e condamner la SARL LE PRIEURE, Mr et Mme X à payer solidairement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2017 date à laquelle il a été établi un calendrier de procédure fixant la date de plaidoiries au 3 janvier 2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 janvier 2018 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par les défendeurs dans leurs conclusions déposées le 13 décembre 2017 tendant à dire :
Les défendeurs font valoir que les associés minoritaires avaient parfaitement connaissance lors de leur entrée au capital à hauteur de 29.400 € que les capitaux propres de la SARL LE PRIEURE étaient négatifs.
En outre, ils rappellent que les capitaux propres de la SARL LE PRIEURE au 31 janvier 2017 étaient positifs à hauteur de 1.528 €.
Mr et Mme X indiquent que l’article 1844-7 du Code Civil prévoit qu’un associé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société que si la mésentente des associés entraîne une paralysie du fonctionnement de la société, et que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Les défendeurs demandent donc au Tribunal de : Vu les articles 1844-7 du Code Civil et L.222-42 du Code de Commerce,
e constater l’absence de paralysie dans le fonctionnement de la SARL LE PRIEURE,
e débouter Mrs Y et Z-VALLEJOS de leur demande en dissolution judiciaire de la SARL LE PRIEURE, ke 85€
e condamner Mrs A ET Z-VALLEJOS à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les prétentions et les moyens développés par les demandeurs dans leurs conclusions déposées le 27 décembre 2017 tendant à dire :
Les demandeurs rappellent les termes des articles L.223-42 et R.210-15 du Code de Commerce.
Ils rappellent, que le délai de 2 ans imparti aux associés et au gérant de reconstituer les capitaux propres en cas de décision de non dissolution de la société, doit être calculé à partir de l’approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes.
Mr X n’a pas consulté les associés pour reconstituer les capitaux propres à ce jour.
En conséquence, les associés minoritaires sont en droit de demander la dissolution de la société.
En outre, Mr X ne respecte en aucun cas le pacte d’associés qu’il a signé et n’apporte jamais aucune réponse aux questions des associés lors des assemblées et ne répond pas aux lettres recommandées avec accusé de réception que ces derniers lui envoient.
En conséquence, Mrs Y et Z-VALLEJOS demandent la dissolution de la société au titre de l’article 1844-7 5° du Code Civil qui prévoit la demande de dissolution anticipée d’une société en cas d’inexécution par un associé de ses obligations.
Mr Y et Mr Z-VALLEJOS demandent done au Tribunal de :
° confirmer leur demande introductive d’instance,
Y ajoutant,
+ débouter Mme et Mr X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles L.223-42 alinéa 1 et L.225-248 alinéa 1 du Code de Commerce prévoient une assemblée pour décider de la dissolution ou non d’une société lorsque ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital ;
Attendu que la SARL LE PRIEURE a tenu une assemblée constatant que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital en date du 11 novembre 2013 ;
Attendu que les articles L.223-42 alinéa 2 et L.225-248 alinéa 2 du Code de Commerce prévoient que la société a un délai de 2 ans à compter de la constatation de la perte pour régulariser la situation ;
a ke:
Attendu que conformément à ces articles, la SARL LE PRIEURE avait jusqu’au 11 juillet 2015 pour régulariser sa situation ;
Attendu qu’à ce jour, la SARL LE PRIEURE n’a toujours pas reconstitué ses capitaux ;
Le Tribunal constatera que la SARL LE PRIEURE ne respecte pas ses obligations légales au titre de la reconstitution de son capital social ;
Attendu que faute de reconstitution du capital dans le délai de 2 ans prévu par les textes, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution d’une société ;
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public ; Attendu que seul un associé peut agir en dissolution judiciaire ;
Attendu que l’article L.1844-7 du Code Civil qui énonce les causes de dissolution commune à toutes les sociétés, dispose :
« la société prend fin (.….)
5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » ;
Attendu qu’il convient en outre que l’associé demandeur ne soit pas à l’origine de la mésentente fondant sa demande (Cass. Comm. 21-6-2011 n° 10 21928);
Attendu que la SARL LE PRIEURE a été appelée à la cause afin que l’instance lui soit opposable ;
Attendu que faute d’une décision des associés actionnaires ou d’une délibération valable de leur part, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société suivant les articles L. 223-42 alinéa 4 et L. 225-248 alinéa 4 et article R. 210-25 du Code de Commerce ;
Le Tribunal considèrera que Mrs Y et Z-VALLEJOS sont légitimes et bien fondés en leur qualité d’associés minoritaires à solliciter la dissolution de la SARL LE PRIEURE ;
Attendu que les articles précités prévoient que le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour procéder à la reconstitution des capitaux propres ;
Attendu que compte tenu du contexte de l’affaire, le Tribunal accordera un délai de trois mois pour que Mr X agissant en qualité de gérant de la SARL LE PRIEURE, convoque une assemblée ayant pour objet la reconstitution des capitaux propres de la SARL LE PRIEURE ;
Attendu qu’à défaut de dépôt des formalités requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce constatant la régularisation dans le délai de trois mois, tout intéressé et tout particulièrement les associés minoritaires seront en droit de faire une nouvelle demande auprès du Tribunal afin de faire nommer un Mandataire Judiciaire en vu de procéder aux formalités nécessaires de dissolution liquidation de la SARL LE PRIEURE ;
ge
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en Premier ressort par jugement contradictoire.
Vu l’article 62 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.1844-7 et 1844-7 5° du Code Civil,
Vu les articles R.210-15, L.222-42, L.223-42 alinéas 1 et 2 et L.225-248 alinéas 1 et 2 du Code de Commerce,
Constate que la SARL LE PRIEURE ne respecte pas ses obligations légales au titre de la reconstitution de son capital social.
Constate que Mrs Y et Z-VALLEJOS sont légitimes et bien fondés en leur qualité d’associés minoritaires à solliciter la dissolution de la SARL LE PRIEURE.
Accorde un délai de trois mois à Mr X, en sa qualité de gérant de la SARL LE PRIEURE afin de convoquer une assemblée pour décider de la reconstitution des capitaux propres de la société et de faire le dépôt légal de la décision des créanciers au plus tard le 7 juin 2018 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de ROANNE.
Condamne solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les défendeurs aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de Procédure Civile) à la somme de 143,78 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier Le Président
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