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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé lundi, 9 avr. 2018, n° 2018019487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018019487 |
Texte intégral
Cople exécutoire : SELARL FENEON & REPUBLIQUE FRANCAISE
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DELABRIERE ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 09/04/201 PAR M. Y DE BASQUIAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE X, GREFFIER,. par mise à disposition RG 2018019487 ; 05/04/2018
ENTRE :
SAS GLOBAL HEAD CONSULTING, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre-Louis DAUZIER membre de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat (P224)
ET:
SAS PIXAGILITY, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine DELABRIERE membre de la SELARL FENEON & DELABRIERE ASSOCIES, avocat (P585)
La SAS GLOBAL HEAD CONSULTING, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30/03/2018, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 05/04/2018, nous demande par acte du 03/04/2018 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’urgence,
Vu l’ensemble des pièces,
Vu les règlements intervenus,
Constater que la suppression du signal de la chaîne INDIES LIVE effectuée par la société PIXAGILITY constitue un trouble manifestement illicite à la société GLOBAL HEAD CONSULTING,
Constater que la suppression du signal de la chaîne INDIES LIVE effectuée par la société PIXAGILITY engendre un dommage imminent à la société GLOBAL HEAD CONSULTING, Ordonner, en conséquence, à la société PIXAGILITY, le rétablissement de la diffusion de la Chaîne INDIES LIVE pendant un délai d’un mois, le temps pour la requérante de signer un nouveau contrat avec un autre prestataire pour la diffusion de sa chaîne,
Dire que ce rétablissement sera immédiat dès le prononcé de l’ordonnance entreprise et à défaut sous astreinle de 1 000 euros par jour de relard à compter du prononcé de l’ordonnance,
Ordonner à la société PIXAGILITY de laisser un accès au serveur à la société GLOBAL HEAD CONSULTING afin qu’elle puisse faire une copie de l’intégralité de ses médias (listes de diffusion, le format des grilles de programme…) dans le but de pouvoir migrer la chaîne nn ° 7 MD re sata TR 7° 0 | M, me D 4 Fo"
Lui.
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:! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018019487 +… ORDONNANCE Ou LUNDI 09/04/2018
vers Un autre prestataire et de remplir l’ensemble des obligations à sa charge auprés des sociétés d’auteur,
Prendre acte de la proposition de fa société GLOBAL HEAD CONSULTING de régler le montent de sa dette à l’encontre de la société PIXAGILITY d’un montant de 46.133,98 euros TTC,
Prendre acte du versement par la société GLOBAL HEAD CONSULTING sur le compte CARPA de Me DAUZIER, avocat, de la somme de 4.590 euros et 233,98 euros,
Prendre acte de l’accord de la société GLOBAL HEAD CONSULTING de verser à la société PIXAGILITY la somme de 4.590 euros TTC, et 233,98 euros TTC qui sera à déduire du montant de la dette de 46.133,98 euros TTC, celle-ci étant ramené à la somme de 41.310,00 euros TTC,
Prononcer l’échelonnement de la dette ramenée à un montant de 41.310,00 euros TTC sur 12 mois, soit 12 règlements mensuels, le premier débutant au mois d’avril, d’un montant respectif de 3.442,5 euros TTC,
En tout état de cause :
Constater la bonne foi de la société GLOBAL HEAD CONSULTING,
Condamner la société PIXAGILITY à payer à la société GLOBAL HEAD CONSULTING la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 05/04/2018 :
Le conseil de la SAS PIXAGILITY dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Dire que la société GLOBAL HEAD CONSULTING n’établit aucunement l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un préjudice imminent, la situation actuelle trouvant exclusivement sa cause dans sa propre défaillance, répétée et ancienne, à honorer ses dettes,
En tout état de cause et vu l’existence d’une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
Débouter purement simplement la société GLOBAL HEAD CONSULTING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GLOBAL HEAD CONSULTING à payer à la société PIXAGILITY fa somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner GLOBAL HEAD CONSULTING aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous evons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le LUNDI 09/04/2018 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING a fait l’objet d’une première condamnation en référé pour non-paiement des mensualités contractuelles, elle a été condamnée à honorer ses dettes selon un échéancier fixé.
Nous relevons que si celle-ci a bien réussi à payer l’arriéré, elle n’en a pas pour autant respecté les échéances telles que fixées par le président du tribunal de céans et qu’elle a été dans l’incapacité d’honorer parallëlement les échéances mensuelles.
[…]
+
[…]
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018019487 ,ORDONNANCE DU LUNDI 09/04/2018 Poor
Nous constatons que nous nous retrouvons dans la même situation que lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 08/06/2017 et qu’il y a donc une impasse financiére caractérisée.
'int Nous retenons que la SAS PIXAGILITY a mis en demeure le 08/12/2017 la SAS GLOBAL
HEAD CONSULTING de solder sa dette et qu’à défaut de paiement au 18/12/2017, elle n’assurerait plus qu’un service réduit ; qu’une deuxiéme mise en demeure a été adressée à la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING le 22/02/2018 et qu’à défaut de paiement de la dette actualisée sous 10 jours, le signal sera définitivement suspendu.
Nous constatons, en conséquence, que c’est à bon droit que la SAS PIXAGILITY a suspendu le signal puisqu’aucun paiement n’a été réalisé depuis, et que nous ne pouvons à ce titre considérer que la suppression du signal constituerait un trouble manifestement illicite pour la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING puisque cette suppression ne relève que de la stricte application de l’article 11.2 du contrat qui prévoit qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, la SAS PIXAGILITY peut suspendre l’exécution du contrat dans un délai de trois mois.
En conséquence, nous débouterons la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING de toutes ses demandes.
Sur l’articie 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS PIXAGILITY une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Déboutons la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING de toutes ses demandes.
Condamnons la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING à payer à la SAS PIXAGILITY Ja somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS GLOBAL HEAD CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y de Basquiat président et Mme Marie- Claude X greffier.
Mme X M. Y de
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