Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 10 juin 2021, n° 19/10804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10804 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 30 avril 2019, N° 1118002436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/ 305
Rôle N° RG 19/10804 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERK7
Y X
C/
SAS DMBP DISPANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118002436.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS DMBP DISPANO La société Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) DISPANO société par actions simplifiée au capital de 2.100.000 €,
inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n°508 102 159, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité au siège social situé […], […], demeurant […]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 avril 2018, le président du tribunal d’instance de Toulon, faisant droit aux demandes afférentes au principal, a enjoint à M. Y X de payer à la société DMBP DISPANO la somme de 3.873,40 euros au titre de factures de matériaux de construction impayées outre la somme de 372, 33 euros au titre des intérêts de retard.
Une telle ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier donnant lieu le 25 juin 2018 à un procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2018, M. Y X a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal d’instance de Toulon, a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. Y X le 24 juillet 2018,
Statuant à nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2018,
— débouté la société DMBP DISPANO de sa demande tendant à voir déclarer caduque l’opposition formée par M. Y X,
— condamné M. Y X à payer à la société DMBP DISPANO la somme de 4.245,73 euros au titre de la facture impayée n°461C0003738148 du 31 mai 2017,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. Y X aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. Y X en date du 11 mars 2021, et tendant à voir :
RECEVOIR Monsieur X en son appel,
REFORMER le jugement du 30 avril 2019 du Tribunal d’Instance de TOULON.
DIRE ET JUGER que suivant l’article 1353 du code civil, la Société DMBP DISPANO ne prouve pas l’obligation de Monsieur X.
CONDAMNER la Société DMBP DISPANO à remettre le procès-verbal de classement de résistance au FEU UNE HEURE du matériel dans les quinze jours de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
DIRE ET JUGER que la facture N° 461C0003738148 du 31 mai 2017 n’a pas été régularisée, conformément aux bons de livraison et aux mentions portées sur ces bons de livraison.
DEBOUTER la Société DMBP DISPANO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société DMBP DISPANO à payer à Monsieur X la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société DMBP DISPANO aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) DISPANO en date du 21 octobre 2019, et tendant à voir :
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON le 30 avril 2019,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelant.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON le 30 avril 2019.
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2021.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’article 1353 du code civil dispose :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il convient de souligner d’emblée que dans ses écritures (notamment en pages 3 et 4) , M. X ne conteste aucunement avoir pris possession des matériaux en cause et dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir uniquement que la société DMBP DISPANO ne lui aurait pas remis le procès verbal de classement de résistance au feu des blocs portes achetés.
Outre le fait que la demande de communication de ce document intervient pour le moins tardivement dans le cadre de la présente procédure, il convient de mettre en exergue le fait que la société DMBP DISPANO produit ce document dans le cadre de l’instance d’appel (pièce n°4 de l’intimée).
Au regard de tels motifs et de ceux non contraires du premier juge témoignant d’une juste application du droit aux faits, et que la cour adopte, le jugement querellé a, à bon droit, condamné M. Y X à payer à la société DMBP DISPANO la somme de 4.245,73 euros au titre de la facture impayée n°461C0003738148 du 31 mai 2017.
Les justificatifs fournis en cause d’appel par M. Y X ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL :
Il y a lieu de condamner M. Y X qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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