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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 28 mai 2018, n° 2018002691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2018002691 |
Sur les parties
| Parties : | l'URSSAF DU NORD, URSSAF NORD - PAS DE CALAIS c/ SARL RIGOLETTO |
|---|
Texte intégral
rt nn
*1DE/00/11/82/34*
du 28/05/2018 2018002691 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
JUGEMENT DU 28/05/2018
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, venant aux droits de l’URSSAF DU NORD 293 Avenue du Président […]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame Y Z, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL RIGOLETTO
[…]
prise en la personne de son représentant légal,
Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Suivant acte en date du 24/04/2018 du ministère de Maître X, huissier de justice associé à Valenciennes, l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, venant aux droits de l’URSSAF DU NORD, à fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 28/05/2018 à 8 heures 30, la SARL RIGOLETTO en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 33.948,24 euros, montant de cotisations et frais impayés, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que la carence de la SARL RIGOLETTO sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer,
commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal, en l’absence de la SARL RIGOLETTO, s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les
termes ci-après, 7 |
du 28/05/2018 2018002691 – 2
PAR CES MOTIEFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
Donne acte au Ministère Public de ses réquisitions, Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,
COMMET Monsieur A B Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SARL […]
[…]) DIT que le Juge ainsi commis pourra se faire assister par : Maître Julien MARLIERE
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours avant la date d’audition du dirigeant de l’entreprise par le Tribunal,
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’entreprise et qu’il lui sera donné convocation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal siègeant en chambre du conseil pour l’audience du 25/06/2018 à 10:30,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’enquêteur et communiqué à Monsieur le Procureur de la République par remise électronique sécurisée et qu’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés et un état des privilèges seront adressés par le Greffier à l’enquêteur,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Mise en délibéré le 28/05/2018.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY Président, Monsieur Raymond DUYCK, Monsieur Pascal HERVIEU, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Monsieur Laurent DUMAINE
Mis en délibéré le : 28/05/2018
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY Président, Monsieur Raymond DUYCK, Monsieur Pascal HERVIEU, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES du lundi vingt-huit mai deux mille dix-huit par Monsieur Philippe BOUCLY Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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