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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 3 juil. 2017, n° 2016008310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016008310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BELLUCCI (SAS), BRICO DEPOT (SAS) c/ STARLIGHT (SAS), BRICO DEPOT (SAS) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/07/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 008310
Demandeur (s) : BELLUCCI (SAS) […]
Représentant(s) : VANCRAEYENEST F-Michel
Défendeur(s) : BRICO DEPOT (SAS) […]
STARLIGHT (SAS) […]
Représentant(s) : Me DE BROSSES/PARIS – JURISUD Me N. FONTAINE/PARIS ERAUD Anaïs
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges: > André BOËERI Nicolas REISSI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 22/05/2017
Exposé du litige,
La: société BELLUCCI, a pour objet social le commerce au détail, en gros et demi-gros d’appareils sanitaires, de plomberie, de chauffage, d’électroménager et de climatisation.
La société BELLUCCI exploite 14 établissements secondaires, dont 11 dans un rayon de 50 kilomètres (zone de chalandise de l’établissement de la société BRICO DEPOT) de son siège social.
La société BRICO DEPOT, à Avignon (84), a pour objet social le commerce, le détail de quincailleries, peintures et verres en grande surface (400m2 et plus).
La société BELLUCCI et la société BRICO DEPOT commercialisent des produits similaires ou analogues et opèrent sur le même marché. La clientèle des deux opérateurs serait commune, La situation de concurrence serait caractérisée.
La société BELLUCCI et la société BRICO DEPOT commercialisent une gamme de climatiseurs fixes composée d’équipements « prêt à poser », constitués d’une unité externe, d’une unité interne, et de raccords. Ces trois éléments sont préchargés en gaz fluoré (R410A) et sont raccordés lors de leur installation.
La réglementation en matière de gaz à effet de serre fluoré est fixée par les textes suivants : .- Le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, – Les articles R. 543-78 et R. 543-84 du code de l’environnement.
L’article 11.5 du règlement (UE) n° 517/2014 prévoit que :
« Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorês ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10. »
Le règlement (UE) n° 5171/2014 s’applique depuis le 1° janvier 2015 et est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre (article 27).
L’article R. 543-78 du code de l’environnement (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015) dispose que :
« Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique por un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats de l’Union européenne et traduit en français.
L’assemblage d’un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que san activité soit encadrée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité
2
prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. »
L’article R. 543-84 du code de l’environnement (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015) précise les modalités d’application sur le territoire français de l’obligation de l’article 11.4 du règlement européen n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006, applicable depuis le 1° janvier 2015 :
«Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu’à d’autres distributeurs, qu’aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre ler du présent livre, ainsi qu’aux opérateurs disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français. ».
Dès le mois de février 2015, l’AFCE (Alliance froid Climatisation Environnement), groupement des industriels et des utilisateurs du froid et de la climatisation pour une application volontariste de la convention cadre sur les changements climatiques, a édité une brochure portant sur « Les devoirs des distributeurs 81, grossistes d’équipements pré chargés » précisant que les dispositions du règlement F-gaz (règlement UE n°517/2014) sont applicables au 1° janvier 2015 « sans attendre le décret français qui sera publié vers la fin du 1° semestre 2015 ».
En considération de ce qui précède ;
Depuis le 1° janvier 2015, la vente de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc (deux unités reliées entre elles par une canalisation, liaison frigorifique transportant le fluide frigorigène, la partie à l’extérieur expulse la chaleur et la partie intérieure expulse l’air frais), qui nécessite un raccordement, ne peut être effectuée par le distributeur qu’à un autre distributeur, qu’à un opérateur attesté ou à un quelqu’un d’autre (particulier, entreprise non attestée en capacité,…) qu’à condition d’avoir la preuve, lors de la vente, de la contractualisation de l’assemblage et de la mise en service par un opérateur attesté en capacité.
Pour ces mêmes équipements, il y a obligation pour le vendeur de tenir un registre mentionnant la nature et le type d’équipement vendu et, si l’acheteur n’est ni distributeur, ni opérateur attesté, son nom et nom et coordonnées de l’opérateur attesté avec lequel l’assemblage et la mise en service ont été contractualisés.
La société BELLUCCI s’est mise en conformité avec l’évolution des textes et respecte l’ensemble des dispositions légales et réglementaires depuis le mois de janvier 2015.
Un certain nombre d’acteurs sur le marché de la vente de climatiseurs aux particuliers auraient décidé de passer outre la nouvelle réglementation.
La société BRICO DEPOT, à Avignon (84) ne respecterait pas les dispositions précitées en procédant à la vente de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs non attestée en capacité sans solliciter la preuve, lors, de la vente, de la contractualisation de l’assemblage et de la mise en service par un opérateur attesté en capacité, et ceci notamment jusqu’à la fin de la période estivale (temps fort de la vente des climatiseurs).
La société BELLUCCI a été autorisée, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’Avignon du 21 août 2015, à faire constater par huissier de justice les conditions de vente de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs, par la société BRICO DEPOT.
C’est dans ces conditions que Me Pierre LEVY, huissier de justice, membre de la SCP LEVY-ANDRE, huissier de justice à SORGUES (84700) s’est rendu le 28 août 2015 dans les locaux de la société BRICO DEPOT, à LE PONTET (84), accompagné de Madame et Monsieur X Mama et F-G et a dressé le constat suivant :
« Nous nous rendons ensuite dans les locaux de l’entreprise BRICO DEPOT à LE PONTET où étant, à 10h35, munie d’un chariot, Madame X après prise de renseignement auprès d’un employé de l’entreprise, se dirige vers l’allée 27 du magasin où sont exposés les systèmes de climatisations.
Madame X est accompagnée de Monsieur X F-G.
Monsieur X s’adresse à un vendeur afin d’obtenir des renseignements sur les systèmes de climatisations pré chargés, il lui désigne la gamme de produits AIRTON.
Monsieur X lui demande s’ils sont pré-chargés. Le vendeur lui répond’ par l’affirmative.
Monsieur X rencontre un deuxième vendeur, et finalise son achat en choisissant un système avec – split de 3,5 kilowatts de puissance, de marque AIRTON.
Les deux cartons de l’appareil sont chargés sur le chariot.
Il n’a pas été demandé la présentation d’une attestation de capacité.
A 10 heures 58, il est procédé au passage en caisse et un ticket est remis après paiement pour la somme de 659 euros.
Je demande ensuite à 11 heures 05, à l’accueil du magasin, en me présentant à parler à un responsable.
A 11 heures 09, je signifie l’ordonnance sur requête, parlant à monsieur A B, directeur de magasin. :
Je lui demande alors s’il peut me communiquer des documents concernant la réalité et les conditions de vente de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs non attestés en capacité.
Il me répond que ce type de document est disponible mais qu’il ne pourra les transmettre qu’ultérieurement.
Aux environs de 11 heures 15, les deux cartons de l’appareil acheté sont chargés dans le camion de la société A L’EAU PLOMBERIE PROVENÇALE ». '
La société BRICO DEPOT n’aurait pas respecté les dispositions légales en vigueur, en vendant des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et/ou opérateurs non attestés en capacité et sans solliciter la preuve, lors de la vente, de la contractualisation de l’assemblage et de la mise en service par un opérateur attesté en capacité.
La société BRICO DEPOT, qui se serait dispensée de respecter la réglementation applicable à la vente des produits précités, se serait placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société BELLUCCI, son concurrent, qui l’a respectée dès le 1° janvier 2015, et aurait perturbé le marché en occasionnant une rupture d’égalité entre les acteurs économiques, qui plus est clans une période de fortes températures dynamisant les ventes de climatiseurs. »
La société BELLUCCI, qui commercialiserait les mêmes produits que la société BRICO DEPOT, dans le respect des dispositions réglementaires, aurait été privée de réaliser des ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc par le report, même partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société BRICO DEPOT.
Cette violation des dispositions légales constituerait un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société BELLUCCI, qui aurait subi un préjudice dont elle serait fondée à solliciter l’indemnisation.
La société BELLUCCI a estimé être en droit de faire valoir son préjudice en saisissant ce tribunal par exploit du 13 septembre 2016, délivré par la SCP LEVY-ANDRE, huissier de justice à Sorgues (84).
Suivant exploit du 9 février 2017, la société BRICO DEPOT a appelé en garantie la société STARLIGHT, fabricant et fournisseurs de certains petits climatiseurs commercialisés par la société BRICO DEPOT.
Jonction des procédures est ordonnée le 27 mars 2017.
Au soutien de ses écritures, la société BELLUCCI, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal :
Vu l’article 249 du traité instituant la Communauté Européenne,
Vu le règlement (UE) n°517/ 2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés,
Vu les articles R. 543+78 et R. 543-84 du code de l’environnement (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015),
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu le constat dressé par Maître F-Louis ANDRE, huissier de justice,
Vu les pièces versées au débat,
— De dire et juger que la société BRICO DEPOT, en se dispensant de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à elle,
— De dire et juger que les faits reprochés à la société BRICO DEPOT sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
— De dire et juger qu’elle a été privée de réaliser des ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc par le report, même partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société BRICO DEPOT,
— D’enjoindre la société BRICO DEPOT d’avoir à communiquer ses propres chiffres de ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc, pour la période du 1° janvier au 31 août 2015, avec un comparatif N-1,
— De condamner la société BRICO DEPOT à lui payer et verser la somme de 716. 100 € à titre d’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués,
— De condamner la société BRICO DEPOT à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société BRICO DEPOT aux entiers dépens,
— D’ordonner l’exécution provisoire,
— De dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BELLUCCI a attrait les sociétés BRICOMAN, Z C, Y, […]), sur le même fondement. Ces sociétés ont sollicité la jonction de toutes ces procédures.
Sur ce point, la société BELLUCCI demande au tribunal :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les présentes conclusions, – De constater l’absence de lien de connexité, entre les litiges l’opposant aux sociétés assignées à comparaître devant cette juridiction le 31 octobre 2016, – De dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances suivantes n° 2016008303, 2016008304, 2016008305, 2016008306, 2016008307, 2016008308, 2016008309, 2016008310, 2016008311, 2016008312, 2016008313.
Par conclusion d’incident aux fins de jonction, la société BRICO DEPOT demande au tribunal :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, – De dire et juger qu’il existe un lien entre les litiges initiés par la société BELLUCCI à l’encontre des sociétés Y, REXEL FRANCE, DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ([…]), H I INDUSTRIE BATIMENT, RICHARDSON, […], BRICOMAN, BRICO DEPOT, DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENCALE, Z C France, COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble – En conséquence, d’ordonner la jonction des instances suivantes : 0 Affaire 2016008303 : BELLUCCI contre Y, 0 Affaire 2016008304 : BELLUCCI contre REXEL France, 0 Affaire 2016008305 : BELLUCCI contre DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ([…]), Affaire 2016008306 : BELLUCCI contre H I INDUSTRIE BATIMENT, Affaire 2016008307 : BELLUCCI contre RICHARDSON, Affaire 2016008308 : BELLUCCI contre […], Affaire 2016008309 : BELLUCCI contre BRICOMAN, Affaire 2016008310 : BELLUCCI contre BRICO DEPOT, Affaire 2016008311 : BELLUCCI contre DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENCALE, Affaire 2016008312 : BELLUCCI contre COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, Affaire 2016008313 : BELLUCCI contre Z C France.
o 0 o o o o o
Par conclusions, la société STARLIGHT sollicite également une telle jonction.
A- . .
Sur ce, le tribunal,
Dans l’affaire 2016 008306, la société BELLUCCI contre la société H I INDUSTRIE BATIMENT, la société BELLUCCI, par jugement du 5 mai 2017, s’est désistée de son action.
Dans l’affaire 2016 008312, la société BELLUCCI contre la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, les parties ont transigé.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : .
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 103 du code de procédure civile dispose que : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a ete soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
Le tribunal rappelle aux parties que la jonction comme la disjonction sont des incidents d’instance. La décision est prise à la demande des parties, dans les formes d’une demande incidente, ou d’office.
La jonction comme la disjonction correspondent à une mesure d’administration judiciaire.
La décision n’a pas à être motivée, et elle n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Bien que la société BELLUCCI reproche aux sociétés qu’elle a assignées d’exercer une pratique déloyale et anticoncurrentielle, celles-ci ne sont pas en concurrence sur le même marché et leurs moyens de défense seront, pour partie bien différents.
En effet, certains des concurrents de la société BELLUCCI sont des gkossistes-distributeurs qui ne vendent qu’à des distributeurs, des utilisateurs non finals ou des utilisateurs finals, alors que d’autres sont des distributeurs qui ne vendent qu’à des utilisateurs finals et des particuliers.
Par ailleurs, les marques des produits devraient être différentes et certaines sociétés ont décidé d’appeler à la cause leurs fournisseurs.
La société BRICO DEPOT aurait causé un préjudice à la société BELLUCCI du fait de pratiques anticoncurrentielles qui lui est propre et indépendant des autres sociétés.
En conséquence, le tribunal constate l’insuffisance de lien de connexité entre les différents litiges qui opposent la société BELLUCCI à la société BRICO DEPOT et aux autres sociétés assignées.
Dans l’intérêt d’une bonne justice et afin d’éviter la lourdeur d’une instance constituée de neuf défendeurs outre les mises en causes possibles, tels les fournisseurs et leurs assurances, et en raison des arguments de défense des parties qui seront certainement différents et propres à chaque adversaire de la société BELLUCCI, le tribunal n’ordonne pas la jonction des instances citées supra.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, assisté du greffier,
Rejette la demande de jonction de la présente procédure avec les suivantes :
o Affaire 2016008303 : BELLUCCI contre Y,
Affaire 2016008304 : BELLUCCI contre REXEL France, .
Affaire 2016008305 : BELLUCCI contre DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ([…]),
Affaire 2016008307 : BELLUCCI contre RICHARDSON,
Affaire 2016008308 : BELLUCCI contre […],
Affaire 2016008309 : BELLUCCI contre BRICOMAN,
Affaire 2016008310 : BELLUCCI contre BRICO DEPOT,
Affaire 2016008311 : BELLUCCI contre DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENCALE,
Affaire 2016008313 : BELLUCCI contre Z C France,
[…]
o o o o o o
Renvoie la cause et les parties à l’audience de ce tribunal du 18 septembre 2017, à 14 h 00, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe s’élevant à la somme de 99.32 € TTC en ce qui concerne le coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société BELLUCCI,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code’de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le greffier : Le président d’audience :
D E
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