Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7e chambre, 30 octobre 2023, n° 2023F00527
TCOM Bobigny 30 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement était fondée sur des éléments de preuve suffisants, notamment le contrat de crédit-bail et la mise en demeure.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que le taux d'intérêt stipulé dans le contrat était applicable et justifié.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le tribunal a reconnu que les frais engagés étaient justifiés et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que la société EURL DIRECT EXPRESS était la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, 7e ch., 30 oct. 2023, n° 2023F00527
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro : 2023F00527

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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