Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 nov. 2021, n° 2018000910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018000910 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG
/RG 2018000910
ENTRE :
SAS Lilas 3, dont le siège social est […] d’activité Sud Loire, Boufféré, […] – RCS B 823334578 Partie demanderesse: assistée de Maître Didier Malka du Cabinet WEIL GOTSHAL
MANGES PARIS LLP – Avocat (L132) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
Société de droit luxembourgeois Z, dont le siège social est 16 A avenue de la
Liberté L-1930 Luxembourg, LUXEMBOURG Partie défenderesse assistée de Maître Daniel ROTA du Cabinet FIDAL Avocat au
Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier
Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Y 3 SAS (« Y ») est une société créée notamment par le fonds d’investissement 3i (« 3i ») – hors cause ce fonds est centré sur les investissements dans
-
le secteur non coté (« private equity »), est spécialisé dans les investissements dans les entreprises de taille intermédiaire et est coté à la bourse de Londres.
La société X SANTE SAS (« X ») est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires et de produits de phytothérapie et de cosmétique pour le grand public et détient plusieurs filiales à 100% – hors cause-, dont la société Laboratoires Vitarmonyl SARL (« VITARMONYL ») : l’ensemble constitue le groupe AB Santé (« groupe X »). La société de droit luxembourgeois Z (< Z ») détient la totalité des titres et droits de vote émis par X.
Le 28 octobre 2016, Z signe un contrat de cession de la totalité de ses titres et droits de vote à 3i – à laquelle s’est substituée Y – pour une valeur de 310M€, à laquelle pourra s’ajouter un complément de prix éventuel en fonction du montant de l’EBITDA 2016 qui sera constaté. Z souscrit par ailleurs un emprunt obligataire émis par Y à hauteur de 20M€.
Un désaccord survient sur l’application de ce contrat de cession. Y estime avoir été trompée sur la valeur des titres acquis, ce que conteste Z qui affirme que, quoi qu’il en soit, cette valeur est un minimum contractuellement garanti, ferme, définitif et non révisable. Par ailleurs, Y réclame la mise en œuvre de la garantie de passif suite au
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JUGEMENT DU VENDREDI 12/11/2021
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refus par le fisc en septembre 2017 d’un dégrèvement de Contribution économique territoriale («< CET »): Z conteste, considère que Y n’a pas respecté ses engagements et réclame le remboursement des 20M€ ainsi que le paiement de divers dommages et intérêts.
C’est ainsi que Y introduit la présente instance à l’encontre d’Z.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 22 décembre 2017 à l’entité requise conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, Y assigne
Z.
A l’audience du 17 février 2021, Y, réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 du Code de procédure civile, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112-1, 1137 et 1240 du Code civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes formulées par Y ; Y faisant droit,
A titre principal,
- Dire et juger qu’Z a commis un dol, qui a vicié le consentement de Y à la cession, en dissimulant intentionnellement à Y, d’une part, les reprises de provision portant sur les RFA et PP inscrites au 30 juin 2016 dans les opérations courantes du résultat d’exploitation de VITARMONYL et, d’autre part, la comptabilisation le 17 juin 2016 dans les comptes de X du dégrèvement de CET octroyé au groupe X au titre de l’exercice 2015; En conséquence,
- Condamner Z à indemniser Y en versant entre ses mains la somme de 34.567.578€ ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu’Z a manqué à son devoir précontractuel d’information en n’informant pas Y de l’existence des opérations précitées;
En conséquence,
Condamner Z à indemniser Y en versant entre ses mains la somme de 34.567.578€ à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’Z a formulé une déclaration inexacte en déclarant à l’article
6.7 du Contrat de Cession que « Les Comptes Consolidés Intermédiaires et les
Comptes 2015 ont été arrêtés et préparés conformément aux Principes
Comptables » : En conséquence,
Condamner Z à verser entre les mains de Y la somme de
34.567.578€ en réparation du « Préjudice » subi ;
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En tout état de cause,
Dire et juger qu’Z est tenue de garantir Y du « Préjudice » qui lui est causé par suite de la remise en cause par l’administration fiscale du dégrèvement de CET qui devait être octroyé au groupe X au titre de l’exercice 2016; En conséquence,
Condamner Z à indemniser Y en versant entre ses mains la somme
-
de 2.767.126,80€;
Débouter Z de l’intégralité de ses demandes ;
-
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-
Condamner Z à s’acquitter d’une somme de 500.000€ au profit de Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Z aux entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2021, Z, réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 du Code de procédure civile, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1582, 1583, 1591, 1137, 1130 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Dire et juger Z recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Sur la demande principale de Y,
Constater que le prix de cession n’a pas été déterminé par référence à l’indicateur financier américain, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA);
Constater que le prix de cession des titres de X convenu a été fixé à la
-
valeur minimale de 310M€ ;
Constater que les prétendues anomalies soi-disant décelées dans les comptes sociaux de la filiale VITARMONYL, et non dans les comptes consolidés, ne sont pas de nature à influer sur la détermination du prix de cession ;
Constater que l’EBITDA normatif au 30 juin 2016 n’a pas eu pour le cessionnaire le caractère déterminant allégué dans la fixation du prix ;
Dire et juger que la vente est parfaite ;
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ; 1
Surabondamment, sur la demande principale de Y,
Constater que 3i, auquel s’est substituée Y, cotée en bourse de Londres, spécialiste de l’acquisition de sociétés, est un professionnel averti ; Constater que 3i a mandaté des professionnels de tout premier plan pour
-
l’accompagner dans l’acquisition des titres de X ;
Constater que les points relatifs aux reprises de provisions et au CET ont fait l’objet d’interrogations et de réponses précises lors de l’opération d’acquisition;
Dire et juger que le consentement de Y n’a pas été vicié par le dol ; Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande subsidiaire de Y,
- Constater que 3i, auquel s’est substituée Y, cotée en bourse de Londres, spécialiste de l’acquisition de sociétés, est un professionnel averti ; Constater que 3i a mandaté des professionnels de tout premier plan pour l’accompagner dans l’acquisition des titres de X;
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Constater que les points relatifs aux reprises de provisions et au CET ont fait
-
l’objet d’interrogations et de réponses précises lors de l’opération d’acquisition ;
Constater qu’une information loyale, sincère et complète a été fournie au cessionnaire dans le cadre des opérations d’acquisition ;
Dire et juger qu’Z n’a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d’information ;
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
--
Sur la demande infiniment subsidiaire de Y,
Constater qu’Z a donné une information loyale, sincère et complète au cessionnaire dans le cadre de l’opération d’acquisition;
Dire et juger qu’Z n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa
-
responsabilité au titre des déclarations réalisées dans le cadre des opérations d’acquisition ;
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de Y liée au dégrèvement de contribution économique territoriale,
Constater que le montant des avis d’imposition supplémentaires de CFE émis en date du 28 août 2017 après déduction du dégrèvement de CET accordé est d’un montant de 206.502€ et que le préjudice réclamé de 13,4 fois cette somme, soit 2.767.126,80€ n’est pas justifié ;
Constater que le seuil de déclenchement de la garantie prévue à l’article 8 du
-
contrat de cession du 28 octobre 2016 n’est pas atteint ;
Dire et juger que la garantie de l’article 8 du contrat de cession du 28 octobre
-
2016 ne peut pas être mise en œuvre par Y ; Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
En tous les cas,
Dire et juger qu’Z n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa
-
responsabilité ;
Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie stipulée à l’article 8 de l’acte de cession des titres du GROUPE X ne sont pas réunies;
Constater que Y n’apporte pas la moindre preuve du préjudice allégué de perte de chance tenant à un excès de prix et d’un lien de causalité avec les prétendus manquements d’Z ; Constater que Y ne justifie pas du quantum des sommes qu’elle réclame dès
-
lors que : le prix de cession des titres de X convenu a été fixé à la valeur
•
minimale de 310M€ sans que les cédants ne se soient engagés en référence à l’EBITDA normatif au 30 juin 2016 et à une révision de prix ; les prétendues anomalies soi-disant décelées dans les seuls comptes
•
sociaux de la filiale VITARMONYL (et non dans les comptes consolidés) ne sont pas de nature à influer sur la détermination du prix de cession convenu;
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1104, 1224, 1228 et 1229 du Code civil,
- Prononcer la résiliation du contrat de cession du 28 octobre 2016 en ses modalités de paiement de la Quote-part du prix de 20M€;
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Condamner Y à payer Z la Quote-part de prix de 20M€ à majorer
d’intérêts compensatoires au taux annuel capitalisé de 8 % depuis le 24 janvier 2017 jusqu’à complet paiement; Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Y à payer à Z la somme de 3,5M€, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Condamner Y à payer à Z la somme de 1M€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral de perte d’image ;
Condamner Y à payer à Z la somme de 200.000€ pour procédure abusive;
Condamner Y à payer à Z la somme de 500.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 avril 2021, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 19 mai 2021. L’affaire est renvoyée pour indication à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2021.
A cette audience, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2021. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
Y soutient :
Que la valeur de 310M€ de la société était assise sur un multiple de 13,4 de
I’EBITDA consolidé 2016 du GROUPE X, estimé prudemment sur la base du double de l’EBITDA à fin juin 2016, le dernier connu lors de la transaction;
Qu’Z a dissimulé que l’EBITDA au 30 juin 2016 comprenait 207.949€ de
-
dégrèvement de CET au titre de 2015 – qui aurait donc dû être comptabilisé en 2015 ainsi que 1.081.886€ au titre de reprises de provisions portant sur les remises de fin d’année (« RFA ») et les Participations publicitaires (< PP »>) enregistrées dans les opérations courantes de VITARMONYL – et non en résultat exceptionnel -, soit une majoration totale de 1.289.835€ de l’EBITDA consolidé du
GROUPE X au 1er semestre 2016;
Que l’EBITDA consolidé à fin 2016 projeté par Y au double de celui au 30 juin 2016, s’en est trouvé ainsi survalorisé de 2.579.670€ sur l’année 2016;
Que l’impact de cette survalorisation de l’EBITDA consolidé à fin 2016 implique – en appliquant le multiple de 13,4 – une survalorisation de la société de
34.567.578€ ;
Que cette somme est donc due par Z pour dol, ayant sciemment dissimulé ces informations à Y, ou, à titre subsidiaire pour manquement au devoir
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précontractuel d’information, voire, à titre infiniment subsidiaire, pour déclarations inexactes sur le plan des principes comptables ;
Que, en tout état de cause, la somme de 2.767.126,80€ lui est due par Z suite à la remise en cause par le fisc du dégrèvement de CET le 5 septembre 2017 de 206.502€ auquel s’applique le multiple de 13,4;
Que, par avenant signé le 24 janvier 2017, les parties étaient convenues que M. AA ne démissionnerait pas de ses mandats sociaux et que M. AB serait bien nommé au Comité Stratégique Innovation et Acquisitions dès sa création, mais ce Comité n’a finalement jamais été créé ; Que le contrat ne stipule aucun engagement d’apporter 40 à 50 % en fonds propres.
Z réplique :
Que, conformément au contrat et aux négociations préalables, la valeur de
310M€ est une valeur plancher, non indexée sur l’EBITDA, susceptible uniquement d’être augmentée en cas d’EBITDA 2016 supérieur à 23,6M€;
Que rien ne justifie donc contractuellement de multiplier par un facteur 13,4 toute correction à la baisse de l’EBITDA 2016;
Que, de surcroît, l’impact sur l’EBITDA 2016 de chacun des 2 événements
incriminés non récurrents par construction – ne saurait être en aucune façon le double de leur impact respectif au 30 juin 2016;
Que les principes comptables en matière de reprises de provisions en résultat courant et non exceptionnel ont été respectés, depuis plusieurs années, par
Z qui a agi en toute loyauté et transparence en vue justement de la cession projetée, la nouvelle équipe ayant d’ailleurs approuvé et certifié les comptes consolidés à fin 2016 selon les mêmes principes qu’à fin juin 2016;
Que la remise en cause du dégrèvement de CET au titre de 2016, pour un montant net réel de 128.391€ inférieur au seuil de déclenchement contractuel de
1M€ et au montant de la franchise de 0,5M€, ne permet pas à Y de mettre en œuvre la garantie de passif, puisqu’il ne s’agit pas de multiplier cette valeur par un facteur 13,4 sans aucun fondement en l’espèce ;
Que, Y n’ayant respecté ni son engagement de confier à Z un rôle opérationnel et stratégique après la cession, ni celui d’apporter des fonds propres à hauteur de 40 à 50 %, Z réclame la résiliation du contrat de cession en ses modalités de paiement de la quote-part de 20M€, montant que Y doit être condamnée à lui payer, assorti des intérêts compensatoires au taux annuel contractuel de 8%.
SUR CE
Sur le devoir précontractuel d’information d’Z sur les reprises de provisions et le dégrèvement de CET dans les comptes à mi-2016 préalablement à la cession du 28 octobre 2016.
Attendu, premièrement, que les sociétés du GROUPE X ne pratiquaient pas de reprises de provisions à mi-année dans les années précédant la cession;
Que les comptes consolidés du GROUPE X au 30 juin 2016 ont pris en compte des reprises de provisions par VITARMONYL portant sur les RFA et les PP constituées en 2006,
2007 et 2008 à hauteur respectivement de 369.884€, 365.841€ et 346.161€, soit un montant total de 1.081.886€;
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Que ce montant relève, sans contestation possible, un caractère non récurrent et exceptionnel pesant environ 10% de l’EBITDA courant à mi-année ; Que les éléments produits ne démontrent pas qu’Z en ait informé clairement Y, avant la date de la cession, ce qu’il aurait dû faire dans le cadre de son obligation de bonne foi ;
Attendu, deuxièmement, que VITARMONYL n’était nullement contraint de reprendre ces provisions à cette date puisque les provisions constituées en 2006 n’étaient frappées par la prescription décennale qu’en fin d’année 2016 et que les provisions au titre de 2007 et 2008 ne l’étaient qu’un et deux ans plus tard respectivement;
Attendu, troisièmement, qu’Z, sur la base du résultat au 30 juin 2016, a adressé à Y une estimation d’EBITDA 2016 à hauteur de 23,6M€, soit 2,13 fois l’EBITDA de 11,1M€ à mi-2016, ce qui supposait déjà une accélération du résultat au 2nd semestre de 13% versus le 1er semestre 2016;
Que ce facteur 2,13 annoncé par Z dissimule en réalité, en expurgeant le résultat du 1er semestre de la reprise exceptionnelle de provisions, à une accélération de 1,13/0,9, soit 26%, au 2nd semestre vs le 1er, sans aucune justification fondée sur l’évolution des affaires ;
Attendu, quatrièmement, que les éléments produits par Z en vue de prouver que
Y avait connaissance de cette reprise de provisions avant la date de la cession sont, soit non datés (sa pièce 56), soit datés du mois de novembre 2016 à l’instar de la pièce soumise à l’audience du 22 septembre 2021 ;
Que, si Y ou ses conseils disposaient en effet à fin 2016 de quelques éléments de détail mentionnant l’existence de ces reprises de provisions, Z ne les a jamais mis en exergue;
Attendu, cinquièmement, que, si l’auditeur KPMG d’Z et le cabinet PWC chargé par Y des diligences n’ont pas remonté explicitement ces points avant le bouclage de l’opération de cession alors qu’ils auraient effectivement pu ou dû le faire, ce constat n’exonère en rien Z de son devoir précontractuel d’information et de bonne foi ;
Attendu enfin, sur le dégrèvement de CET, qu’il ressort des éléments produits par les parties que ces opérations de demandes de dégrèvement de CET, que ce soit dans le volet cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») ou dans le volet cotisation foncière des entreprises («< CFE »), ou encore de demandes relatives à l’imposition forfaitaire des entreprises (« IFER »), leurs acceptations ou leurs refus par le fisc sont répétitives, avec des impacts sur les résultats tantôt positifs, tantôt négatifs, toujours décalés dans le temps, sur chacune des entités du groupe X;
Qu’elles peuvent être considérées en l’espèce comme relevant d’opérations courantes ; Que, dans le cas du dégrèvement de CET 2015, Y ne démontre pas que ce dégrèvement aurait dû être comptabilisé au titre de 2015 – et non en 2016 – compte tenu du caractère tardif de la réception écrite en 2016 de l’information formelle en provenance du fisc sans alerte particulière du commissaire aux comptes relative à cette opération ne pesant qu’environ 1% de l’EBITDA 2015 ;
En conséquence,
Le Tribunal dira qu’Z a manqué à son devoir précontractuel d’information sur les seules reprises de provision à l’occasion de la cession du 26 octobre 2016.
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Sur la demande de 34.567.578€ de Y relative à la valeur de la société pour dol commis par Z
Attendu que l’article 1137 du Code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
Attendu que la formule contractuelle d’établissement du prix de cession exclut formellement toute révision à la baisse du prix de cession ;
Que les nombreux échanges produits sur ce point-clé de la négociation démontrent que cette exclusion était parfaitement ferme, murie et affirmée du côté d’Z, et acceptée comme telle par Y, au point que la formule, si elle prévoit une révision possible à la hausse, exclut toute révision à la baisse ;
Que, si la formule de révision à la hausse fait en effet référence à l’EBITDA constaté à fin
2016, la valeur de base de 310M€ ne fait aucune référence à un multiple de l’EBITDA 2016 attendu ;
Que, dès lors, les informations qu’Z aurait dû remonter à Y lors de la cession
n’avaient pas de caractère déterminant sur la valeur de base de 310M€ négociée entre les parties;
Attendu, par ailleurs, que la valeur réelle d’une entreprise ne se résout pas à un multiple d’EBITDA du dernier semestre connu ;
Que, si Y affirme avoir raisonné sur ce critère pour négocier la valeur de base de
310M€, cela lui appartient, et Y aurait alors dû l’expliciter dans la formule et inclure une formule de révision de cette valeur à la baisse, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’Z l’aurait refusé, et l’a refusé, et que Y ne voulait pas prendre ce risque ;
Attendu enfin que Y et ses conseils, si ce critère d’EBITDA 2016 à mi-année et en fin
d’année était à ce point essentiel, auraient dû prendre tous les moyens nécessaires pour examiner à fond ce sujet classique que constituent les reprises de provisions ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Y de sa demande au titre de dol commis par Z.
Sur la demande de 34.567.578€ de Y de dommages et intérêts pour manquement d’Z à son devoir précontractuel d’information sur les reprises de provisions à mi-2016
Attendu que le Tribunal aura dit qu’Z a manqué à son devoir précontractuel d’information sur les seules reprises de provision;
Que le montant de ces reprises de provision s’élevait à 1.081.886€ à mi-2016;
Que Y, n’ayant pas eu connaissance du caractère exceptionnel de ces provisions, a légitimement estimé l’impact sur l’EBITDA à fin 2016 au double de celui au 30 juin 2016, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait eu connaissance du caractère non récurrent de ses provisions, soit un excès de 2.163.772€ ; Que le biais ainsi induit dans la compréhension de l’année 2016 par Y est un préjudice qui mérite compensation que le Tribunal, dans son pouvoir d’appréciation, évaluera après avoir écarté le facteur multiplicatif de 13,4 appliqué par Y à cette dernière valeur comme n’étant nullement fondé puisque la valeur de base de 310M€ n’était susceptible d’aucune révision à la baisse ;
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En conséquence,
Le Tribunal condamnera Z à payer à Y la somme de 2M€ de dommages et intérêts pour manquement d’Z à son devoir précontractuel d’information sur les reprises de provisions exceptionnelles à mi-2016, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de 2.767.126,80€ de Y suite à la remise en cause par le fisc du dégrèvement de CET 2015 comptabilisé en 2016
Attendu que l’article 11.2 du contrat relatif au seuil de la garantie stipule « La responsabilité du Cédant ne pourra être mise en jeu, lors de chaque Réclamation Directe, ou Indirecte, tant que le montant total des réductions de prix auquel (le) Cessionnaire peut prétendre au titre des Préjudices n’excédera pas globalement un seuil de 1.000.000 euros (le « Seuil '>), étant entendu que ce montant constitue un seuil de déclenchement et non une franchise.
Toutefois, lorsque le montant du Seuil aura été atteint, l’obligation du Cédant de payer l’indemnisation couvrira l’intégralité du montant au-delà de 500.000 euros, ces 500.000 euros constituant une franchise (la « Franchise »). » ;
Attendu que le montant du préjudice réclamé par Y est le montant du dégrèvement attendu de 209.222€ comptabilisé en 2016 multiplié par le facteur de 13,4 au titre de l’excès de prix d’acquisition des titres de la société, soit un montant total de 2.767.126,80€;
Que le Tribunal écartera ce facteur multiplicatif de 13,4 comme étant nullement fondé et considérera dès lors que le montant du préjudice pouvant justifier la mise en œuvre de la garantie de passif sera au maximum de 209.222€;
Attendu qu’Z considère par ailleurs que le montant net de ce préjudice est en réalité de 128.391€, net d’autres opérations non prises en compte par Y ;
Attendu que, en tout état de cause, ces 2 montants sont inférieurs au seuil de déclenchement de la garantie de passif de 1M€, que de surcroît une franchise de 0,5M€ est applicable;
Que la garantie de passif ne peut donc être mise en œuvre ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Y de sa demande de 2.767.126,80€ suite à la remise en cause par le fisc du dégrèvement de CET 2015 comptabilisé en 2016.
Sur la demande d’Z de prononcé de la résiliation du contrat de cession en ses modalités de paiement de la quote-part de prix de 20M€ et de remboursement de cette somme avec intérêts
Attendu que le contrat ne stipule aucun engagement de Y d’apporter 40 à 50% de fonds propres ;
Qu’Z ne produit qu’un courrier du 12 juillet 2016 qui mentionne « Il nous semble important que l’acheteur s’engage à apporter entre 40 et 50% du montant de la transaction sous forme de Fonds Propres afin d’éviter un surendettement du Groupe. », ce qui n’en fait en rien un engagement contractuel de Y ;
Que, de surcroît, ni l’avenant du 24 janvier 2017, ni le bulletin de souscription d’obligations signé par M. AB le même jour ne mentionne ce point; Que le Tribunal écartera ce moyen d’Z ;
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JUGEMENT DU VENDREDI 12/11/2021
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Attendu que, si l’article 5.2 a) du contrat prévoit bien que M. AB sera nommé membre du Comité Stratégique Innovation et Acquisitions mais que l’avenant du même 24 janvier 2017 stipule au titre de l’article 5.2 a) « Par dérogation aux stipulations de ce même article, le Comité Stratégique Innovation et Acquisitions n’a pas encore été créé, le Cessionnaire, souhaitant parachever sa réflexion sur les autres membres devant la composer, M. AC AB sera nommé membre de ce Comité dès sa création. »> ;
Que la concomitance des dates de signature de cet avenant et de la souscription d’obligations par M. AB ne peut être considérée comme simple coïncidence et souligne l’importance que M. AB, rassuré par la répétition de l’engagement de Y sur sa nomination à venir, attachait à cet engagement ;
Que Y affirme que ce Comité n’a finalement jamais été créé ; Que, Y n’ayant fait aucune proposition alternative qui aurait permis de respecter l’esprit du contrat, à savoir proposer un rôle stratégique et opérationnel dans la nouvelle gouvernance de la société ;
Que ni le contrat ni son avenant ne prévoit de dispositions au cas où M. AB ne serait pas nommé membre de ce comité ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Z de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de cession en ses modalités de paiement de la quote-part de prix de 20M€ et de remboursement de cette somme avec intérêts.
Sur les autres demandes reconventionnelles d’Z
Attendu qu’Z, par son manquement à son devoir d’information, a contribué à la formation du présent litige et à ses conséquences en termes financiers et en termes
d’image;
Attendu que Y n’a fait que défendre ses droits sans tomber dans une procédure abusive ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Z de ses demandes reconventionnelles de 3,5M€ au titre de préjudice financier, de 1M€ au titre de préjudice moral de perte d’image et de 200.000€ pour procédure abusive.
Sur les dépens
Attendu qu’Z succombe ;
Le Tribunal condamnera Z aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Y, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non couverts par les dépens ;
Le Tribunal condamnera Z à payer à Y la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018000910
JUGEMENT DU VENDREDI 12/11/2021
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 11
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est nécessaire et demandée ;
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société Y 3 de sa demande de 34.567.578€ pour dol ;
Condamne la société de droit luxembourgeois Z SARL à payer à la société Y 3 la somme de 2M€ de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information sur les reprises de provisions au 30 juin 2016; Déboute la société Y 3 de sa demande de 2.767.126,80€ suite à la remise en cause par le fisc du dégrèvement de CET 2015 comptabilisé dans les comptes au 30 juin 2016 ;
Déboute la société de droit luxembourgeois Z SARL de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de cession en ses modalités de paiement de la quote-part de prix de 20M€ et de remboursement de cette somme à la société Y 3 avec intérêts ;
Déboute la société de droit luxembourgeois Z SARL de ses demandes reconventionnelles de 3,5M€ au titre de préjudice financier, de 1M€ au titre de préjudice moral de perte d’image et de 200.000€ pour procédure abusive;
Condamne la société de droit luxembourgeois Z SARL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,40 € dont 18,85 € de TVA.
Condamne la société de droit luxembourgeois Z SARL à payer à la société
-
Y 3 la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires, autres ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, devant MM. AD AE, AF AG et AH AI
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 27 octobre 2021 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
AJ Le président Le greffier En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a été signé par … AK
р.о.
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