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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 16 févr. 2023, n° 2022OP299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2022OP299 |
Texte intégral
2023R00022 – 2304700026/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE du 16 février 2023
Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par :
Monsieur Laurent GRANEL, président, et Madame Isabelle ORCIVAL, greffier.
La cause a été entendue à l’audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeait :
-· Monsieur Laurent GRANEL, président, assisté de :
- Madame Isabelle ORCIVAL, greffier,
Les parties avisées, à l’issue des débats, que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 9 février 2023 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 février 2023.
Après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Rôle n° 2023R22
ENTRE
SARL VDD
[…] partie demanderesse représentée par Maître Jacques LEVY, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES
[…] partie défenderesse représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG Avocats, Me Marine NEMR, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Me Gérard LEONIL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille
Copie exécutoire délivrée le 16/02/2023 à Me Laura SOULIER de la SCP RSG Avocats
vk.
2023R00022 – 2304700026/2
LES FAITS :
La SAS VDD est une société dont l’activité principale est le courtage et
l’intermédiaire en assurances.
Elle distribue des contrats d’assurance pour le compte de la société MILICOURTAGE.
L’Union des Centrales Régionales « La SAS UCR » est une société dont l’activité est courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance. Des conventions de courtage sont conclues entre chaque courtier et la SAS UCR.
Le principe simple est celui des précomptes : Le courtier apporte à la SAS UCR les polices d’assurance que les assurés sont prêts à souscrire pour des produits d’assurance distribués via la SAS UCR étant entendu que la SAS UCR paie par avance les commissions dues au courtier en tant qu’apporteur d’affaires, la SAS
UCR ne recevant qu’ultérieurement le paiement des assurés.
Le 21 février 2020, la SAS VDD et la SAS UCR ont signé une convention de courtage de ce type.
Un différend oppose les deux structures concernant le calcul des commissions.
LA PROCEDURE :
Le 18 novembre 2022, la SAS UCR saisit le président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent.
Le 28 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse rend une ordonnance aux termes de laquelle il autorise la SAS UCR à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SARL VDD sur les comptes bancaires qu’elle détient pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 404 224, 86 €.
Il autorise pour cela, un commissaire de justice à procéder à toutes les recherches nécessaires.
Le 16 janvier 2023, la SAS VDD assigne en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Toulouse la SAS UCR.
C’est en l’état que les parties se présentent devant nous pour l’audience du 19 janvier 2023.
La SAS VDD, dans son assignation, demande au président du tribunal de commerce de Toulouse de :
Vu les articles 485 et suivants de code de procédure civile,
Vu l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 496 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2022,
- Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2022 ;
-Condamner la SAS UCR au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire.
ит
2023R00022 – 2304700026/3
La SAS VDD soutient :
La SAS VDD base son argumentation sur l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime que la saisie est contestable et contestée car elle est mal fondée.
Pour la SAS VDD, la SAS UCR ne fait pas la démonstration qu’une menace pèserait sur un éventuel recouvrement à venir.
La saisie a été préjudiciable pour l’éventuel recouvrement de la totalité de la créance invoquée.
La SAS UCR, dans ses conclusions en défense, demande au président du tribunal de commerce de Toulouse de :
Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat, Confirmer en toutes ses dispositions son ordonnance rendue le 28 novembre
-
2022;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société VDD ; Condamner la société VDD au paiement de la somme de 2 000 € au titre de
-
l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS UCR soutient :
La SAS UCR, se référant aussi à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, met en avant le fait que la créance paraît fondée dans son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Les mises en demeure de la SAS UCR adressées à la SAS VDD sont restées sans réponse ainsi que les différents courriers qui lui sont revenus à l’expéditeur avec la mention : « Pli avisé mais non réclamé ».
SUR CE :
La SAS UCR se prévaut d’une créance sur la SAS VDD d’un montant de 404
224,86 € à la date du 18 novembre 2022, date de la saisie du président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête aux fins de saisie conservatoire.
Le calcul des commissions dues est régi par l’article 6 de la convention de courtage signée entre les parties le 21 février 2020.
L’article 6.1 « Calcul du commissionnement '>> de ladite convention précise notamment : « Le courtier percevra une rémunération sous forme de commissions. Elle court toute la durée de vie des contrats. La commission est calculée sur les primes nettes de taxes, de droit(s) et/ou de CMU hors frais de fractionnement ou autres frais. La commission est fonction des produits distribués. Elle est escomptée, précomptée ou à l’encaissement. Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur >>
La SAS VDD affirme que la créance supposée de la SAS UCR est mal fondée précisant que la SAS UCR ne démontre pas la conformité de ses données comptables avec la réalité de la convention de courtage.
2023R00022 – 2304700026/4
Il n’est pas en effet fait état, d’après la SAS VDD, des rétractations éventuelles de clients et il n’est pas mentionné non plus si ces rétractations ont été accomplies dans les délais impartis.
On notera que la SAS VDD se contente de procéder par allégations sans jamais considérer en détail l’ensemble des données chiffrées présentées ni à se livrer à une étude exhaustive des éléments présentés.
La SAS UCR a adressé à la SAS VDD deux lettres recommandées de mise en demeure, l’une le 16 mars 2022 et l’autre le 20 juillet 2922.
La SAS VDD, n’a répondu par courrier, partiellement illisible, en date du 29 mars 2022 qu’à la mise en demeure du 16 mars 2022.
Au vu du caractère débiteur du compte de la SAS VDD chez la SAS UCR, celle-ci a procédé, le 29 août 2022, à la résiliation de la convention de courtage signé entre les parties le 21 février 2020 conformément aux termes de l’article 6.3 de cette convention de courtage.
La SAS VDD conteste toujours les montants dont elle devrait s’acquitter vis à vis de la SAS UCR.
La SAS VDD précise, sur l’audience du 19 janvier 2023, que si elle était condamnée à payer la somme de 443 335,32 € à la SAS UCR, la société serait en grande difficulté financière et que déjà les employés cessent le travail du fait du non-paiement de salaires (Référence aux SMS produits venant de salariés) sans que l’on sache, sans preuve à l’appui, ce qui est réellement à l’origine de ces difficultés qui peuvent être antérieures au contentieux actuel.
La SAS VDD reproche à son contradicteur de s’appuyer sur un « Grand livre mentionnant le détail de la dette » mais refuse toujours d’en discuter les termes, le grand livre étant cependant la synthèse de l’ensemble des bordereaux de commissions adressés chaque mois à la SAS VDD où sont isolés les contrats faisant objet de primes et ceux qui faisaient l’objet de précomptes devant être remboursés.
La créance de la SAS UCR sur la SAS VDD paraît donc fondée en son principe.
D’autre part, des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement des créances dues.
En effet, il s’avère, ainsi que le précise la SAS UCR, que le dirigeant de la SAS VDD ouvre, depuis 15 ans, des sociétés de courtage qu’il radie et en rouvre de nouvelles ensuite.
Il y a donc un risque que cette « méthode » puisse s’appliquer au contentieux actuel.
Une certaine urgence à recouvrer cette créance existe donc car il n’est pas exclu que la SAS VDD puisse être, à plus ou moins court terme, elle aussi radiée.
En conséquence, compte tenu de tous ces éléments, le président du tribunal rejettera l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL VDD et confirmera en toutes ces dispositions les termes de son ordonnance n° 20220P2998 du 28 novembre 2022.
U
2023R00022 – 2304700026/5
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS UCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la SARL VDD à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VDD succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboutons la SARL VDD de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmons l’ordonnance n° 2022OP2998 du 28 novembre 2022 ;
Condamnons la SARL VDD à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamnons SARL VDD aux entiers dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA,
Laurent GRANELst 40,66 € TTC
Le Président Le Greffier
Isabelle ORCIVAL
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