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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2024F02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2024F02436
N° MINUTE : 2025F02371
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS VPSITEX [Adresse 6] Représentant légal : M. [G] [J], Président, [Adresse 6] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HOMNIBAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [B] [M] [S], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025
et délibérée le 11/09/2025 par :
Président :M. Gilles DOUSPIS
Juges :
M. Pascal BROUARD
M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS VPSITEX immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 289 628, ayant son siège social sis [Adresse 6], poursuit le recouvrement de créances pour un montant total de 8 877,60 € TTC qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS HOMNIBAT immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 820 479, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Les lettres de relance et la mise en demeure transmises par la société VPSITEX à la société HOMNIBAT sont restées sans réponse. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) la SAS VPSITEX assigne la SAS HOMNIBAT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 24 janvier 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société HOMNIBAT à payer à la société VPSITEX la somme de 8 877,60 € TTC avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal, à compter du 23 novembre 2024, date de première présentation de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société HOMNIBAT à payer à la société VPSITEX la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER la société HOMNIBAT au paiement au profit de la société VPSITEX de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02436 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 24 janvier 2025 et le 7 février 2025.
La SAS HOMNIBAT ne se présente pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie dont celles de la société HOMNIBAT représentée par son Président. Lors de ses observations orales le Président de la société HOMNIBAT indique avoir signalé à VPSITEX la fin du chantier et s’engage à rechercher les documents permettant de prouver ses dires. Le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé les parties avec leur accord pour une audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable du 3 avril 2025 n’ayant pas abouti les parties sont renvoyées à l’audience collégiale du 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
La SAS HOMNIBAT ne se présente pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société VPSITEX exerce une activité de location de matériel de sécurité. Elle expose avoir été contactée par la société HOMNIBAT qui exerce l’activité de travaux de peinture et de vitrerie. Cette dernière a contacté VPSITEX afin de mettre en place la sécurisation électronique de son chantier [8] situé [Adresse 2].
Après avoir établi un devis dument approuvé par HOMNIBAT, la société VPSITEX a réalisé les prestations prévues. Cependant l’ensemble des factures est resté impayé en dépit de lettres de mises en demeure l’invitant à procéder au règlement de la somme de 8 877,60 € TTC._
La société HOMNIBAT, pour sa part, ne communique pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce la société VPSITEX et la société HOMNIBAT ont signé le 17 janvier 2022 un devis concernant la mise en place d’un système d’alarme et de video surveillance pour sécuriser les accès à la [8] située au [Adresse 1] (Pièce N°1 du demandeur). La mise en place du système d’alarme est réceptionnée le 17 janvier 2022 par un représentant de la société HOMNIBAT (pièce N°2 du demandeur).
Les prestations couvertes par ce devis ont été réalisées par VPSITEX ce que ne conteste pas monsieur [B] [S], Président de la société HOMNIBAT, lors de l’AJCIA du 28 janvier 2025. Ce dernier signale avoir informé la société VPSITEX de la fin du chantier mais n’apporte aucun élément de preuve à cet effet.
La société VPSITEX a facturé mensuellement à partir du 30 janvier 2022 jusqu’au 31 juillet 2023 ses prestations. Les factures mensuelles sont conformes au devis. Aucune facture n’a été réglée et le montant
total des factures non payées s’élève à 8 877,60 € (pièces N°3 à N°22 et pièce N°23 du demandeur). L’ensemble des 20 factures est resté impayé à ce jour ce que ne conteste pas la société HOMNIBAT lors de l’AJCIA du 28 février 2025.
Les factures précisent que les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d’intérêt légal.
L’ensemble des pièces corrobore la demande de règlement des factures impayées transmises par VPSITEX à HOMNIBAT.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera la SAS HOMNIBAT à payer à la SAS VPSITEX la somme de 8 877,60 € TTC avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal, à compter du 23 novembre 2024, date de première présentation de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de recouvrement
Les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce disposent que le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date d’exécution de la prestation et que le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fixé à 40 €.
Les factures émises par la SAS VPSITEX précisent qu’une indemnité forfaitaire de 40 € couvrira le cas échéant les frais de recouvrement.
En l’espèce 20 factures émises par la société VPSITEX sont demeurées impayées par la société HOMNIBAT. Le Tribunal dira que l’indemnité forfaitaire de recouvrement due par la société HOMNIBAT s’élèvera à 800 € (20*40 €),
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOMNIBAT à payer à la société VPSITEX la somme de 800 €_au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société HOMNIBAT a obligé la société VPSITEX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS VPSITEX et condamnera la SAS HOMNIBAT au paiement au profit de la société VPSITEX de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS HOMNIBAT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 :
Condamne la SAS HOMNIBAT à payer à la SAS VPSITEX la somme de 8 877,60 € TTC avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal, à compter du 23 novembre 2024, date de première présentation de la mise en demeure ;
Condamne la SAS HOMNIBAT à payer à la SAS VPSITEX la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la SAS HOMNIBAT à verser la somme de 1 500 € à la SAS VPSITEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS HOMNIBAT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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