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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 mai 2025, n° 2025000275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/275 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 20 mai 2025
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 3]
Représentée par Mme [P] [X], Mandataire.
Et : SARL ZOUZOU PARC Parc de jeux pour enfants avec animation, débit de boissons avec et sans alcools, restauration sur place ou à emporter, locations de salles pour évènements « ROYAL KIDS » [Adresse 4]
Représentée par M. [M] [R], gérant
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près
le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Par acte du 23/01/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner la SARL ZOUZOU PARC devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 04/03/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 02/04/2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14/05/2025 sur la demande des parties.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 27
556,69 €, dont 2 996,62 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant de mars 2022
à février 2025 ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ;
Le dirigeant de la SARL ZOUZOU PARC a indiqué avoir réglé les cotisations salariales, comme convenu lors de la précédente audience ; que la somme de 13 833 € a été réglée par la société, mais que l’URSSAF n’a pas accepté d’établir un échéancier pour le paiement du solde de la dette ; qu’elle n’a pas respecté ses engagements alors que lui les a tenus ; qu’il ne comprend pas qu’une procédure collective soit ouverte pour une dette de 19 000 € ; que sur la dernière période de vacances scolaires la SARL ZOUZOU PARC a réalisé un chiffre d’affaires de 43 000 € ;
La représentante de l’URSSAF a répliqué ne pas avoir de lisibilité sur les règlements indiqués par le dirigeant car ils sont très récents, mais que les services de l’URSSAF ont conditionné l’acceptation d’un échéancier par le paiement de la moitié de la dette, ce qui n’est pas fait ; en l’état d’une dette qui existe, l’URSSAF a maintenu sa demande ;
Le Ministère Public a indiqué entendre le dirigeant en son mécontentement, mais moins dans le fait de faire porter la responsabilité sur tout le monde ; qu’il s’agit de dettes anciennes, que l’assignation a été délivrée il y a environ 4 mois ; que le dirigeant ne conteste pas l’existence d’une dette envers l’URSSAF ; que l’état de cessation des paiements est caractérisé ;
Madame la Procureure de la République a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, rappelant qu’il s’agit d’une mesure de protection ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’elle n’a pas accordé d’échéancier pour le paiement de la dette de la SARL ZOUZOU PARC ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance déjà ancienne, normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que le dirigeant de la SARL ZOUZOU PARC ne conteste pas l’existence d’une dette envers l’URSSAF, mais regrette que malgré le paiement du précompte, comme sollicité lors de la précédente audience, aucun échéancier de paiement ne lui ait été accordé ;
Attendu que la situation de la SARL ZOUZOU PARC est totalement inconnue car aucun élément comptable ou financier n’a été transmis au tribunal, bien que le dirigeant ait été invité à le faire comme précisé en la convocation en chambre du conseil envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20/11/2023, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la créance de l’URSSAF porte sur une période débutant en 2022 (art. L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARL ZOUZOU PARC et en fixe la date au 20/11/2023.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL ZOUZOU PARC
Parc de jeux pour enfants avec animation, débit de boissons avec et sans alcools, restauration
sur place ou à emporter, locations de salles pour évènements
« ROYAL KIDS »
[Adresse 4]
SIREN : 804 782 167
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 25 Juin 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL ZOUZOU PARC devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [E] [W], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814- 2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [I] [D], Commissaire-Priseur, [Adresse 2].
Dit que M. [M] [R], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
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