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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023050737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050737
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est 53 rue du Port – CS 90220-92274 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL SULTAN PASTA, dont le siège social est 34 route de Grigny 91130 Ris-Orangis – RCS d’Evry B 882009210
Partie défenderesse : assistée de Me Frank AIDAN Avocat (E1084) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne, 101 bis – 103 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 10 décembre 2018, par contrat de location n°001592346-00, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société SULTAN les matériels suivants pour une durée de 48 mois movennant des loyers mensuels de 780.00 euros HT :
* Un pétrin BONGARD SPI200E EVO
* Une diviseuse BONGARD MERCURE4
* Un repose-pâtons BONGARD RP4
* Une façonnneuse BONGARD MAJOR MANU
Les matériels, fournis par la société PANIFOUR, ont été dûment réceptionnés sans réserve par SULTAN en dates du 10 décembre 2018.
Le défendeur, la société SULTAN PASTA (cessionnaire) a acquis le fonds de commerce de la société SULTAN (cédant) en mars 2020.
Le cessionnaire SULTAN PASTA a sollicité le transfert desdits matériels loués à son profit auprès de FRANFINANCE LOCATION le 27 mai 2020 et lui a adressé les pièces nécessaires à la constitution du dossier le même jour.
Par courriels des 17 juillet 2020, 28 octobre 2020 et 22 avril 2021, SULTAN PASTA a relancé FRANFINANCE LOCATION pour savoir où en était son dossier.
Le 27 avril 2021, FRANFINANCE LOCATION a adressé par courriel à SULTAN PASTA l’avenant de transfert, et le mandat SEPA afférent, à retourner signé et paraphé par les deux
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parties, à savoir SULTAN, cédant et locataire d’origine, et SULTAN PASTA, cessionnaire et « repreneur » du contrat de crédit-bail.
Le 26 mai 2021, SULTAN PASTA a retourné par mail à FRANFINANCE LOCATION l’avenant de transfert, avec le mandat SEPA afférent, signé uniquement par SULTAN PASTA, mais pas par le cédant, la société SULTAN, qui prévoyait le versement de 32 loyers de 603,46 euros HT du 10 avril 2020 au 10 novembre 2022.
Le 19 décembre 2022, par courrier LRAR, le conseil de FRANFINANCE LOCATION a rappelé que le transfert du contrat de location emportait deux conditions cumulatives, qu’elles n’étaient pas régularisées en totalité et en conséquence a mis en demeure SULTAN PASTA sous huitaine de s’acquitter de l’arriéré locatif, soit 27.753,02 euros, intérêts et clause pénale inclus, et de restituer le matériel.
Le 24 janvier 2023, par courrier simple et RAR, puis par courriel, le conseil du cessionnaire, SULTAN PASTA, a indiqué à FRANFINANCE LOCATION qu’il était « incompréhensible que la société FRANFINANCE LOCATION se prétende créancière de loyers alors qu’elle avait en main depuis un an et demi l’autorisation expresse de prélever les loyers (…) » et a confirmé que « la société SULTAN PASTA est d’accord pour faire le point sur la dette et régulariser les loyers (…) », demandant préalablement à toute autre initiative « un décompte précis des loyers impayés ».
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Le 28 août 2022, FRANFINANCE LOCATION a fait assigner SULTAN PASTA par acte introductif d’instance signifié à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ces dernières conclusions déposées à l’audience du 29 mai 2024, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal des activités économiques de Paris :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées,
DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
DEBOUTER la société SULTAN PASTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER, en conséquence, la société SARL SULTAN PASTA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 27.753,02 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022.
CONDAMNER la société SARL SULTAN PASTA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 4 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, SULTAN PASTA demande au tribunal de :
CONSTATER que la société SULTAN PASTA s’est acquittée de son obligation de paiement à l’égard de la société FRANFINANCE LOCATION ;
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION seule responsable du défaut de prélèvement des loyers contractuels ;
EN CONSÉQUENCE :
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en DÉBOUTER ;
ORDONNER à la société FRANFINANCE LOCATION d’exécuter :
l’avenant de transfert au contrat de crédit-bail n° 001592346-00 portant sur un pétrin BONGARD SPI200E EVO, une diviseuse BONGARD MERCURE 4, un repose-pâtons BONGARD RP4 et une façonneuse BONGARD MAJOR MANU moyennant 32 loyers mensuels d’un montant de 603,46 € HT ;
et ce, à compter du mois qui suivra celui au cours duquel sera signifié le Jugement à intervenir ;
JUGER abusive l’action engagée par la société FRANFINANCE LOCATION ;
CONDAMNER la société FRĂNFINANCE LOCATION à payer à la société SULTAN PASTA la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société SULTAN PASTA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION en tous les dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, qui ont échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée en présence des parties.
En dernier lieu, les parties ont été convoquées le 13 novembre 2024 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 6 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025 reporté au 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRANFINANCE LOCATION soutient que :
* Les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de location sont certaines, liquides et exigibles. Elles ne sont pas contestées par SULTAN PASTA qui est tenu contractuellement à les payer et peut le faire par tout moyen ;
* Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, il doit etre fait si tôt que la dette est exigible au visa de l’article 1342 du code civil ;
* En outre SULTAN PASTA est tenue à restituer le matériel loué au titre du contrat de location ;
* Le dossier de transfert n’était pas complet faute de l’avenant de garantie retourné signé ce qui a entrainé l’impossibilité de mettre en place le prélèvement par mandat SEPA ;
* SULTAN PASTA continue à contester vainement son obligation de paiement au lieu de régler amiablement sa dette ;
* Le contrat de location ayant déjà été exécuté, l’injonction d’exécuter de SULTAN PASTA est vaine.
SULTAN PASTA fait valoir que :
Depuis le 27 mai 2020 elle sollicite le transfert du contrat de location sans retour de FRANFINANCE LOCATION avant le 27 avril 2021 ;
* Elle ne conteste pas son obligation de paiement au titre de l’exécution du contrat de location mais elle ne souhaite pas perdre le bénéfice du paiement mensuel attaché à l’avenant du contrat de location, car elle s’est acquittée de son obligation contractuelle de paiement en adressant le mandat SEPA signé le 26 mai 2021 valant moyen de paiement au visa de l’article L.314-1 du code monétaire et financier ;
* Le défaut de paiement est la conséquence de la seule défaillance de FRANFINANCE LOCATION à laquelle il incombait de mettre en œuvre ledit mandat SEPA auprès de l’établissement bancaire de SULTAN PASTA ;
* Elle ne peut être tenue pour responsable de n’avoir régularisé un avenant de garantie au motif qu’il ne lui a pas été clairement adressé par le courriel du 14 décembre 2021, et qu’aucune relance ne lui a été adressée par la suite, d’autant que son accord était formel en retournant signés tous les autres documents qui lui avaient été demandés ;
* Elle n’a pas perdu ses droits de locataire du fait des manquements de FRANFINANCE LOCATION et demande qu’il soit ordonné à FRANFINANCE LOCATION d’exécuter le contrat selon les termes convenus à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
1/ Sur la demande en principal
Sur le fondement de la créance
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont été liées par l’avenant au contrat de location n° 001592346-00 signé le 26 mai 2021.
En l’espèce, le tribunal note que FRANFINANCE LOCATION a exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition le matériel loué durant toute la durée du contrat de location, soit du 10 avril 2020 au 10 novembre 2022, terme du contrat, et que SULTAN PASTA a en revanche manqué à son obligation de paiement des redevances locatives.
Il n’est pas contesté que le défaut de prélèvement est dû à l’absence de complétude du dossier retourné à FRANFINANCE LOCATION, faute de l’avenant de garantie retourné signé par le cédant.
Inversement, le tribunal observe que SULTAN PASTA a relancé de multiples fois les services de FRANFINANCE LOCATION sans qu’aucune réponse ne lui ait été donnée, et ce pendant plusieurs mois, de sorte, que si SULTAN PASTA n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation, malgré l’absence de prélèvement, le tribunal relève qu’il ne peut être considéré de mauvaise foi, mais reste redevable de l’intégralité des redevances locatives restées impayées.
Le tribunal retient que, si un locataire signe un contrat de location, il est tenu de payer les redevances locatives mensuelles dues, peu importe que l’organisme de financement ait ou
non procédé au prélèvement automatique, l’erreur commise par le créancier dans la mise en œuvre du prélèvement automatique ne libèrant pas le débiteur de son obligation de paiement. Le prélèvement est un mode de paiement et non une cause de libération de la dette.
En conséquence, le tribunal dira que SULTAN PASTA est redevable des redevances locatives impayées au titre du contrat de crédit-bail n° 001592346-00.
Sur le montant de la créance
Par le décompte des sommes dues au 9 décembre 2022 tel que joint au courrier de mise en demeure du 19 décembre 2022, FRANFINANCE LOCATION justifie d’une créance à l’encontre de SULTAN PASTA de la somme de :
* 23.172,80 euros TTC correspondant à 32 loyers échus impayés de 724,15 euros TTC chacun du 10 avril 2020 au 10 novembre 2022 ;
* 2.657,00 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux échéances impayées, au taux de 1,5% par mois en application de l’article 3.07 du contrat ;
* 1.593,13 euros HT au titre d’une clause pénale de 10% sur les sommes dues ;
309,09 euros TTC au titre de l’option d’achat ;
* Soit la somme totale de 27.753,02 euros TTC
SULTAN PASTA ne conteste ni le principe ni le montant des loyers impayés restant dus.
Cependant, après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi, le tribunal retient que l’application d’une clause pénale sur loyers échus impayés n’est pas prévue contractuellement, ce qui n’est pas contesté en audience par FRANFINANCE, et que le montant de l’option d’achat n’est pas expliqué.
En conséquence il retiendra une créance certaine, liquide et exigible, pour un montant de 25.829,80 euros décomposée comme suit :
* 23.172,80 euros TTC correspondant à 32 loyers échus impayés de 724,15 euros TTC chacun du 10 avril 2020 au 10 novembre 2022 ;
* 2.657,00 euros au titre des intérêts (en application de l’article 3.07 du contrat);
Et il sera fait application à cette somme du taux d’intérêts légal et l’appliquera à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure de SULTAN PASTA, et non à compter du 15 novembre 2022 tel que demandé.
2/ Sur la demande de SULTAN PASTA d’exécution du contrat de crédit-bail
SULTAN PASTA fait injonction à FRANFINANCE LOCATION d’exécuter le contrat et, par làmême, sollicite le paiement de sa dette en 32 loyers mensuels d’un montant de 603,46 € HT et ce, à compter de la signification du jugement.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux et aux prétentions des parties et d’appliquer le droit approprié, indépendamment de l’argumentation juridique avancée par SULTAN PASTA.
En l’espèce, observant que le contrat de location a été exécuté par FRANFINANCE jusqu’à son terme – et même au-delà -, et en considération de la condamnation prononcée ci-dessus, le tribunal retient que la présente demande de SULTAN PASTA consiste en une demande d’échelonnement du paiement des sommes dues sur 32 mois.
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et
si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Enfin le tribunal rappelle que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
A l’appui de sa demande de délai, le tribunal relève que SULTAN PASTA ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle ni du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette. Le tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé que de fait SULTAN PASTA a déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 2 ans, puisque le contrat s’est contractuellement terminé le 10 novembre 2022 et que SULTAN PASTA a été mise en demeure pour la première fois le 19 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera SULTAN PASTA de sa demande d’échelonnement des sommes dues.
3/ Sur la demande de SULTAN PASTA de dommages et intérêts
SULTAN PASTA demande réparation du préjudice moral et matériel résultant du caractère absurde et abusif de l’action de FRANFINANCE LOCATION.
Le tribunal relève que le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l’honneur, à la considération, à l’affection voire à l’anxiété ou l’angoisse, dont SULTAN PASTA ne justifie pas.
En outre, le tribunal a fait droit aux demandes FRANFINANCE LOCATION de sorte que SULTAN PASTA ne saurait prétendre à des dommages et intérêts au motif d’une action abusive de FRANFINANCE.
En conséquence, le tribunal déboutera SULTAN PASTA de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SULTAN PASTA à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de
5/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SULTAN PASTA, perdante au procès.
6/ Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, qui est de droit.
procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL SULTAN PASTA de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 25.829,80 euros, outre les intérêts légaux à compter du 19 décembre 2022 au titre du contrat de location n°001592346-00,
* Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL SULTAN PASTA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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