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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 oct. 2025, n° 2025R00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00476
N° MINUTE : 2025R00499
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EN TOUTE SECURITE [Adresse 1] Enseigne : ETS Sigle : E.T.S. comparant par Me Nadia FARAJALLAH [Adresse 2] [Courriel 1] (PB202)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SGM GESTION ES QUALITE DE SYNDIC DE L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE VILLE [Adresse 3] Représentant légal : GROUPE SGM,Président, [Adresse 4] non comparant
* SAS GROUPE SGM [Adresse 4] Représentant légal : FMDP,Directeur général, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00476
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en référé d’heure à heure en date du 29 septembre 2025, remise à personne s’étant déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société EN TOUTE SECURITE assigne conjointement [Adresse 6] représentée par la SAS SGM GESTION et la SAS GROUPE SGM, anciennement [Adresse 7] à comparaître à l’audience publique des référés du 2 octobre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société EN TOUTE SECURITE a pour activité la surveillance privée et le gardiennage.
Dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe GSM, elle a signé un contrat avec L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1] gérée par la société SGM GESTION, entité du groupe GSM, le 10 octobre 2021, ainsi que des avenants dont le dernier en date du 2 janvier 2025. Les prestations assurées de mars à juillet 2025 ont été facturées pour un montant de 84 716,92 €, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée.
A ce jour, la dette n’est pas éteinte, malgré une mise en demeure du 6 août 2025. La société SGM est restée taisante.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Commerce (sic), Vu les articles 873-2 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-11 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1199 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles L. 131-1, L.131-4 et R. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces régulièrement versées au débat,
CONDAMNER solidairement l’AFUL du Centre Commercial de la GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1] représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 84 716,92 € à titre provisionnel ;
CONDAMNER solidairement l’AFUL du Centre Commercial de la GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1] représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ASSORTIR la condamnation principale d’une astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé de l’ordonnance et ce, jusqu’à parfait paiement, et se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement l’AFUL du Centre Commercial de la GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1] représentée par SGM GESTION, et la SAS GROUPE SGM à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00476 a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1], représentée par la société SGM GESTION, et la SAS GROUPE GSM n’ont pas comparu ni constitué d’avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
ETS fournit à l’appui de ses prétentions une masse de documents tendant à démontrer l’obligation incontestable des parties assignées ;
Il est toutefois observé que :
* La société GROUPE SGM est attraite à la cause au motif que l’avenant n° 11-2024-02-11, signé entre ETS d’une part et « L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 1] […], représentée par son syndic SGM GESTION […], prise en la personne de son Directeur des Achats Indirects Groupe, Monsieur [D] [A] […]. »
* Il n’apparaît pas dès lors que la qualité évoqué de Monsieur [A] n’engage la SAS GROUPE SGM, qui n’est pas signataire du contrat.
En conséquence,
Nous débouterons EN TOUTE SECURITE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS GROUPE SGM.
Par ailleurs, il est relevé que les factures portent sur des prestations réalisées entre mars et juillet 2025, alors que :
* Le contrat a été résilié en LRAR par ETS en date du 12 mai 2025 à compter du 15 juin 2025, et qu’en conséquence, les factures de juin et juillet 2025 ne sont pas cohérentes avec ce courrier ;
* De plus, le montant réclamé pour 84 716,92 € comprend 3 factures de mars et avril 2025 pour un montant de 34 002,07 €; la mise en demeure explique que ces factures ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal de céans, ce qui rend la demande excessive.
En conséquence,
Les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure et les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
* DEBOUTONS la société EN TOUTE SECURITE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS GROUPE SGM.
* DISONS n’y avoir lieu à référé ;
* DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens à la charge de la société EN TOUTE SECURITE
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA) ;
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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