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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024053488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053488
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL LE RELAIS DE SOMMEPY, dont le siège social est 43 rue Foch, 51600 Sommepy-Tahure – RCS B 835342684 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL LE RELAIS DE SOMMEPY exerce l’activité de restauration.
INITIAL et LE RELAIS DE SOMMEPY ont signé le 22 novembre 2019 un contrat de services portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 170,75€ HT, soit 204,90€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock est intervenue le 17 décembre 2019.
Après deux années d’exécution, le 31 novembre 2021, LE RELAIS DE SOMMEPY sollicitait la résiliation anticipée de son contrat au 31 décembre 2021.
Après une première réponse d’INITIAL le 8 décembre 2021 rappelant l’échéance contractuelle au 17 décembre 2023, LE RELAIS DE SOMMEPY a confirmé par courrier recommandé le 21 décembre 2021 sa demande de résiliation anticipée du contrat.
INITIAL a répondu sur tous les griefs allégués par LE RELAIS DE SOMMEPY par courrier le 10 janvier 2022, a acté du refus de livraison par LE RELAIS DE SOMMEPY à compter du 11 janvier 2022, avant de fermer le compte le 28 février 2022 et réclamé deux loyers échus et une indemnité de résiliation.
Une dernière mise en demeure en date du 9 octobre 2023 pour tenter de régler amiablement le litige est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner LE RELAIS DE SOMMEPY.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du c ode c ivil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société SARL LE RELAIS DE SOMMEPY à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3.936,91€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 436,58€ au titre des redevances
* 3.928,86€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 375,65€ à déduire au titre des avoirs et caution.
* Condamner la SARL LE RELAIS DE SOMMEPY à payer à la société INITIAL la somme de 590,54€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la SARL LE RELAIS DE SOMMEPY à payer à la société INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la SARL LE RELAIS DE SOMMEPY à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société SARL LE RELAIS DE SOMMEPY aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
LE RELAIS DE SOMMEPY, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A l’audience du 24 janvier 2025, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le
défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient qu’elle a exécuté toutes ses obligations et a répondu à tous les griefs énoncés par son client, mais que ce dernier n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le « grand livre client », ses courriers rappelant les modalités contractuelles de résiliation anticipée et sa mise en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL soutient que le contrat a été conclu pour une durée déterminée irrévocable et que l’indemnité de résiliation est due y compris en cas de résiliation faite par le client, elle est fondée sur le respect de l’équilibre du contrat lui-même.
INTIAL rappelle également que le contrat prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère potentiel de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipées sont contractuelles et justifiées par l’économie du contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’huissier attestant que l’adresse est certaine.
Tant par sa forme que par son activité, la société LE RELAIS DE SOMMEPY est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles signées par LE RELAIS DE SOMMEPY stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
La société LE RELAIS DE SOMMEPY ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit dans le cours du délibéré, daté du 7 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, dira la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre du RELAIS DE SOMMEPY.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande principale
INITIAL demande la condamnation de la société LE RELAIS DE SOMMEPY à payer la somme globale en principal de 3.936,91€
Ce montant correspond à l’addition de :
* deux factures d’abonnement restées impayées pour la somme de 436,58€ TTC,
* l’indemnité de résiliation anticipée de 3.928,86€ HT
* deux avoirs et une caution pour un total de 375,65€ HT à déduire.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) . Le client qui procèderait à une résiliation unilatérale du contrat seraient astreint aux même pénalités et clause de compensation que celle prévues en cas de résiliation du contrat(…) ».
Dans un courrier recommandé daté du 30 novembre 2021 le gérant de la société LE RELAIS SOMMEPY a demandé la résiliation anticipée de son contrat au 31 décembre 2021, alléguant des irrégularités dans l’exécution du contrat (prélèvement abusif pour la période de décembre 2019, insuffisance des remboursements de la « période Covid », décalage régulier des livraisons, et défaut de livraison en décembre 2020).
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 décembre 2021 intitulée « Résiliation » dont l’avis postal n’est pas produit, INITIAL a acté la demande de résiliation anticipée de son client mais sans prononcer la résiliation et a continué à facturer LE RELAIS SOMMEPY. (pièce n°16 INITIAL).
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022 (reçue le 12 janvier), INITIAL a répondu aux griefs de la société LE RELAIS SOMMEPY, mais ce n’est qu’aux termes d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2022, lettre reçue par LE RELAIS SOMMEPY le 2 février 2022, qu’INITIAL, constatant le refus de livraison, a annoncé à son client la fermeture de son compte.
En conséquence, Le tribunal dira que le contrat a été résilié de manière anticipée par LE RELAIS SOMMEPY le 31 décembre 2021 et non aux torts de cette dernière le 28 février 2022, comme demandé par INITIAL.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
INITIAL réclame le paiement des redevances mensuelles correspondant aux abonnements des mois de janvier et février 2022.
Les factures impayées s’entendent par des échéances dues avant la date de résiliation.
Le tribunal dit donc que les factures réclamées ne sont pas dues.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 436,58€ TTC au titre des redevances impayées.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…).
Le client qui procèderait à une résiliation unilatérale du contrat seraient astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celle prévues en cas de résiliation du contrat(…) ».
Le contrat produit, signé pour 4 ans, a pris effet le 17 décembre 2019, l’échéance était donc le 17 décembre 2023, laissant selon INITIAL 21 mois et 17 jours arrêtée pour chaque mensualité à la somme de 181,91€ HT.
Il en résulterait, selon INITIAL, une indemnité de résiliation 3.928,86€ HT, somme de laquelle il faudra déduite les deux avoirs et le dépôt de garantie de 385,32€ HT, ramenant la somme réclamée à 3.543,54€ HT.
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Or, il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
Ainsi le tribunal retient que le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or, à l’exception de deux mois, cette prestation de service a disparu à la résiliation du contrat, avec pour conséquence la disparition des coûts liés aux services et des charges réduites au seul coût du linge, dont INITIAL ne réclame d’ailleurs aucune restitution.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Aussi le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit être modérée et diminuée.
En conséquence le tribunal condamnera LE RELAIS DE POMMERY à payer à INITIAL la somme de 500€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 120€ correspondant à trois factures, or le tribunal n’ayant pas retenu de factures impayées et excluant la facture indemnitaire, déboutera INITIAL de sa demande formée de ce chef.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 590,54 €, réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que le tribunal n’a pas retenu de factures impayées et que la société LE RELAIS SOMMEPY sera condamnée au paiement d’une indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera LE RELAIS SOMMEPY à payer la somme de 50€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Eu égard à la solution retenue, le tribunal déboutera de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE RELAIS SOMMEPY à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.
Sur les dépens
LE RELAIS SOMMEMY succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
* Se dit compétent ;
* Dit la procédure régulière et l’action recevable ;
* Constate la résiliation anticipée du contrat au 31 décembre 2021 ;
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement de factures impayées ;
* Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
* Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY à payer à la SAS INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale,
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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