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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 4 avr. 2025, n° 2024000395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000395
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR Société WEST VAPE (SAS) – [Adresse 7]
Représentée par Inscrite sous le numéro 853 284 537 au R.C.S.de Brest Maitre LEBLANC Valérie – Cabinet ARES,
Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes ************************
DEFENDEURS Société INOVABIS (SAS) – [Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 799 809 991 au R.C.S. de Brest M. [B] [Z] – [Adresse 5]
Société Greenvape (SAS) – [Adresse 5]
Représentées par Inscrite sous le numéro 879 837 813 au R.C.S. de Brest Maitre PRIGENT Sylvain, SELARL KOVALEX II,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Joaquin LOPEZ : Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER 2025
*************************
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2018, Monsieur [Z] [B] co-gérant de la SARL CATALEYA (INOVABIS) ayant son siège social à [Adresse 8], détenant en France des droits exclusifs d’exploitation de procédés de fabrication, de vente et de commercialisation d’une liste de produits à base de cannabidiol, a régularisé un contrat d’exclusivité pour la fabrication et le conditionnement desdits produits, avec Monsieur [V] [R] ès qualité de président de la SAS GROUPE PG INDUSTRIE socialement sise à [Adresse 7].
Le 21 Août 2019, Monsieur [V] [R] agissant en sa qualité personnelle à hauteur de 60 %, la SAS GROUPE PG INDUSTRIE à hauteur de 20 %, et la SARL CATALEYA (INOVABIS) à hauteur de 20 %, se sont tous trois associés pour constituer la SAS WEST VAPE socialement sise à [Adresse 7], exploitant sous l’enseigne GREENBEE VAPE SHOP opérant à [Adresse 8], soit dans les locaux de la SARL CATALEYA (INOVABIS) ; faisant le négoce de cigarettes électroniques, de liquides de recharge, de tous produits dérivés s’y rapportant, exploiter toutes activités commerciales, magasin, franchiseur et ou centrale d’achat.
Le 21 septembre 2019, la SAS WEST VAPE représentée par Monsieur [V] [R] ès qualité de président, a signé un contrat de prêt professionnel avec le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour deux crédits finançant l’un, le stock à hauteur de 10 000 euros, l’autre, l’agencement et aménagement du bâtiment à hauteur de 38 000 euros.
Le 28 novembre 2019, dans un courrier en recommandé avec accusé de réception destiné à la SARL CATALEYA (INOVABIS) ès qualité d’associé de la SAS WEST VAPE, Monsieur [R] ès qualité de président de la SAS WEST VAPE, a fait grief à son associé d’agir à l’encontre de leur intérêt et d’obérer son exploitation ; lui proposant une cession des parts de la SARL CATALEYA (INOVABIS) à son profit.
Le 6 décembre 2019, auprès du Commissariat de Police de [Localité 6], Monsieur [R] ès qualité de président de la SAS WEST VAPE, a déposé une plainte contre X pour tentative d’escroquerie, notamment mentionnant dans ses déclarations son associé ; toutefois, sans poursuite de l’action par le ministère public.
Le 10 décembre 2019, suivant courriel de convocation en date du 7 décembre 2019, Monsieur [R] ès qualité de président de la SAS WEST VAPE, a réuni d’urgence le comité de direction de la SAS WEST VAPE, afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la date du 23 décembre 2019, en vue d’exclure la société CATALEYA (INOVABIS) en sa qualité d’associé ; révoquant sur le champs Monsieur [B], absent, ès qualité de directeur général de la SAS WEST VAPE.
Le 11 décembre 2019, la SAS WEST VAPE représentée par Monsieur [V] [R] ès qualité de président, a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception en vue de convoquer une assemblée générale le 23 décembre 2019, afin de fermer le fond de commerce de la SAS WEST VAPE situé dans les locaux de la société CATALEYA (INOVABIS), révoquer immédiatement Monsieur [B] ès qualité de directeur général de la SAS WEST VAPE, exclure l’associé la société CATALEYA (INOVABIS) et refacturer des travaux à la société CATALEYA (INOVABIS).
Le 11 décembre 2019, Monsieur [Z] [B] agissant en sa qualité personnelle à hauteur de 60 %, Monsieur [G] [W] agissant en sa qualité personnelle à hauteur de 20% et la SARL CATALEYA à hauteur de 20% représentée par Monsieur [Z] [B], se sont associés pour constituer la SAS GREENVAPE socialement sise à [Adresse 5], déposant statuts au greffe du tribunal de Brest le 16 décembre 2019, ayant pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce, d’achat et de vente de cigarettes électroniques, de liquide, de recharge et de tous produits dérivés s’y rapportant, toutes activités commerciales de bien-être, franchiseur et ou centrales d’achats.
Le 2 octobre 2020, auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 4], Monsieur [Z] [B], a déposé une plainte contre Monsieur [R] ès qualité de Président de la SAS WEST VAPE, pour faute de gestion et manquements à ses obligations.
Le 30 janvier 2024, la SAS WEST VAPE, « prise en la personne de son représentant légal », a fait délivrer assignation à la SAS INOVABIS venant au droit de la SARL CATALEYA, à Monsieur [Z] [B] et à la SAS GREENVAPE, d’avoir à comparaître près le tribunal de commerce de Brest ; par suite, l’affaire présentée à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025, a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En demande la SAS WEST VAPE « prise en la personne de son représentant légal », tirant moyen de droit de ses propres statuts constitutifs, fait grief à Monsieur [B] en sa qualité d’associé direct représentant la société CATALEYA et ès qualité de directeur général de la société WEST VAPE, d’avoir manqué à une obligation de non-concurrence en développant personnellement une activité concurrente entrainant de facto des préjudices financier et moral à la société WEST VAPE, en réparation desquels la demanderesse appelle in solidum la société INOVABIS venant au droit de la SARL CATALEYA, la société GREENVAPE et Monsieur [B].
Subsidiairement, elle soulève la déloyauté de son associé la société INOVABIS venant au droit de la SARL CATALEYA dont le représentant est également directeur général de la société WEST VAPE, dans la constitution de la SAS GREENVAPE dont Monsieur [B] est également président et associé personnel majoritaire, marquant ainsi une concurrence déloyale qui cause à la demanderesse un préjudice financier et moral dont elle demande réparation, notamment sur le fondement de jurisprudences de la haute juridiction.
Ainsi, dans ses dernières conclusions n°3, la SAS West VAPE sollicite :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
À titre principal,
Condamner Monsieur [B], la société CATALEYA et la société GREENVAPE in solidum au paiement de la somme de 522.130 euros à la société WEST VAPE en réparation du préjudice subi en raison du manquement à leur obligation de non-concurrence de plein- droit ;
À titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [B], la société CATALEYA et la société GREENVAPE in solidum au paiement de la somme de 522.130 euros à la société WEST VAPE en réparation du préjudice subi en raison de leurs actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B], la société CATALEYA et la société GREENVAPE de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [B], la société CATALEYA et la société GREENVAPE in solidum, au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. En défense Monsieur [B], la société CATALEYA devenue INOVABIS et la société GREENVAPE, se prévalent du fait que Monsieur [B] a été révoqué de ses fonctions de directeur général antérieurement à la création de la SAS GREENVAPE, et que la preuve d’une faute détachable de sa fonction n’est pas rapportée.
D’autre part, les défendeurs soulèvent l’inopposabilité des dispositions statutaires de la SAS WEST VAPE à la société GREENVAPE et Monsieur [B] qui n’en sont pas actionnaires. La société CATALEYA devenue INNOVABIS expose en outre que la clause de non-concurrence excipée par la demanderesse ne remplissant pas les caractéristiques juridiques légales, ne saurait par conséquent fonder sa prétention sur la base d’une clause devant être réputée non écrite. Partant, les défendeurs rejettent la demande d’indemnisation qui en découle.
Dans leur dernière conclusion en réponse n°3, Monsieur [B], la société CATALEYA devenue INOVABIS et la société GREENVAPE sollicitent de :
1°) Vu l’article 32 du CPC,Déclarer irrecevable la société SAS WEST VAPE en sa demande de condamnation de Monsieur [B] ;
Subsidiairement,
la déclarer mal fondée en ses demandes.
2°) Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Débouter la société SAS WEST VAPE de toutes ses demandes en ce qu’elle se fonde sur une clause statutaire qui ne constitue pas une clause de non-concurrence, opposable aux défendeurs ; Dire et juger que la société SAS WEST VAPE ne fait pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale fautif qui s’inscrit dans un lien de causalité avec un préjudice non établi. Dans les 2 hypothèses : la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. 3°) Reconventionnellement,
Condamner la SAS WEST VAPE à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la SAS WEST VAPE à payer à la SAS GREENVAPE et à la SAS INOVABIS la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
Condamner la SAS WEST VAPE à payer à Monsieur [Z] [B], la SAS GREENVAPE et à la SAS INOVABIS la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS WEST VAPE aux entiers dépens ;
4°) Sur l’exécution provisoire,
Écarter l’exécution provisoire du chef des demandes présentées par la SAS WEST VAPE au titre de l’exécution provisoire ; et subsidiairement, Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution bancaire délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable et de premier rang conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
DISCUSSION :
Sur la violation des stipulations statutaires de la SAS WEST VAPE :
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, et ne pas être abusive. L’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l’article L. 227-18 du code de commerce, en application de modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit à dire d’expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
La décision d’exclusion peut être contestée par l’associé devant le juge, auquel il revient alors de s’assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L’associé peut également contester le prix de cession de ses actions.
Par conséquent, l’effectivité de l’exclusion repose sur des mécanismes juridiques permettant de réaliser le départ non consenti d’un associé de la collectivité sociétaire.
En l’espèce, la demanderesse base sa demande en réparation sur le fondement de stipulations statutaires de la SAS concourant à l’exclusion de son associé et son directeur général, mais sans toutefois rapporter de preuves au tribunal de l’effectivité de ses exclusions ; tandis qu’en défense, la société CATALEYA, qui n’élèverait pas de contestation sur son exclusion, ne rapporte pas plus de preuves au tribunal sur l’effectivité de sa propre exclusion.
Or, l’exclusion doit rester fondée sur des motifs objectifs prévus par les statuts de la société qui demeurent essentiels « à la sécurité juridique des actes » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21- 18.324) qu’elle adopte, conformément auxquels le tribunal ne saurait accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuves soumis, dans les débats et l’ensemble des pièces du dossier, par les parties au soutien de leurs prétentions.
En l’état, le tribunal ne peut statuer sur ces conclusions sans être éclairer plus précisément sur la qualité des différentes parties au procès conformément aux statuts de la SAS, et notamment :
A. Si transmission d’actions de l’associé exclus : 1) la décision ayant statué sur le rachat des actions de l’associé exclu, 2) le commun accord ou la tentative de recherche d’un commun accord du prix de cession des actions de l’associé exclu ou à défaut le prix fixé à dire d’expert, 3) l’inscription des titres au compte de l’acheteur ainsi que le registre d’inscription en compte individuel de propriété des actions ;
Si absence de cession d’actions : 4) preuves d’exercices des droits non pécuniaires de l’associé non exclus (i.e droit à l’information, droit de vote, droit de demander une expertise de gestion, droit de participer sans vote aux décisions collectives) et 5) des droits pécuniaires (i.e perception du produit de toute distribution ou autre attribution (actions gratuites) ou droit préférentiel de souscription).
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire, qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal ordonnera en conséquence la réouverture des débats dans un second temps, si toutefois les parties ne parvenaient pas dans un premier temps, à s’emparer du processus de médiation auquel elles sont conviées conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, qui dispose qu'« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge peut, pour l’application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. ».
L’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, concourent à une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, qui pourrait être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Aussi, convient-il d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit au médiateur avec copie au tribunal pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
PAR CES MOTIFS,
Statuant d’une part par jugement d’administration judiciaire non susceptible de recours, Vu l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019, Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Enjoint aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de l’envoi par courrier simple de la présente décision le médiateur qui sera désigné par l’association ARMEGO (AGENCE REGIONALE DE MEDIATION ENTREPRISES DU GRAND OUEST) [Adresse 3] et dont les coordonnées seront communiquées aux parties par ARMEGO.
Adresse électronique ARMEGO : tel ARMEGO : [XXXXXXXX01] ;
Donne au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;
Dit que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président de Chambre rendue d’office ;
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et le tribunal statuant, alors par jugement avant dire droit en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats conformément aux points A et B sus-énoncés,
Renvoie l’affaire à l’audience d’évocation du 23 mai 2025 pour observations et conclusions des parties et fixe à nouveau l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025 à 14 heures.
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :
Ordonne une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :
Entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,
Après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.
Rappelle que les parties pourront solliciter un avis technique, à leurs frais, au cours de la procédure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 1 200 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 600 €, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 200 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;
Rappelle qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelle au médiateur son obligation d’informer le Président de Chambre de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il lui en fera rapport pour lui indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur sera remis au Tribunal à l’issue du délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;
Réserve les dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109.74 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice Appéré-Bonder Dominique YSNEL
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