Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 3e chambre, 6 mars 2025, n° 2024F00110
TCOM Rennes 6 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Délai de déclaration de créance

    Le tribunal a constaté que la déclaration de créance n'avait pas été effectuée dans les délais, car la société HPL DU LAC n'a pas apporté la preuve de la date de sa déclaration.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux

    Le tribunal a jugé que la société L2B était responsable des malfaçons et que la résiliation du marché était justifiée, rendant la demande reconventionnelle non fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais engagés, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00110
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00110
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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