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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 3/1133D/NM
06/03/2025
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL
DEMANDEUR
1/ SELARL [M] – [G] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
2/ SAS L2B
[Adresse 4] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BROUILLET le 6 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société HPL DU LAC est une société civile de construction vente appartenant au groupe ALILA PROMOTION intervenant dans le domaine de la promotion immobilière. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 820 391 639. Son siège social est au [Adresse 5] à [Localité 3] à la même adresse que sa maison mère,
La société L2B est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 830 857 892. Avant son placement en liquidation judiciaire, le 18 mai 2022, par jugement du Tribunal de commerce de Rennes, la société L2B exerçait une activité dédiée à la maçonnerie et au gros œuvre du bâtiment.
La SELARL [M] – [G] et Associés dont le siège social est [Adresse 3] est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 834 941 197. Elle intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B.
La société HPL DU LAC a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5] (44). Dans le cadre de ce projet, la société HPL DU LAC a confié à la société L2B le lot n° 04 de gros œuvre suivant marché de travaux en date du 14 novembre 2017 pour un prix ferme et définitif de 984 000 € TTC (820 000 € HT), par la suite ramené à 983 259,96 € TTC.
Au cours de l’exécution du marché, la société HPL DU LAC a relevé un certain nombre de malfaçons dans les travaux réalisés par la société L2B. Au cours du mois de décembre 2018, des mises en demeure ont été adressées à la société L2B par la société ALILA PROMOTION, maison mère de HPL DU LAC pour demander l’achèvement des travaux. Toutes ces démarches ont été vaines.
La société HPL DU LAC a en outre diligenté les 19 novembre 2018 et 21 décembre 2018, l’intervention d’un Commissaire de justice pour faire constater les malfaçons. C’est à ces occasions qu’il a aussi été constaté que la société L2B avait abandonné le chantier, laissant inachevé le lot gros œuvre qui lui avait été confié.
Faute de réponse et d’action de la société L2B, la société HPL DU LAC a procédé à la résiliation du marché de travaux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2019.
La société HPL DU LAC a alors dû se tourner vers une société tierce afin de reprendre et finaliser les travaux inachevés de la société L2B. Ces travaux ont été confiés à la société CSK pour un montant de 54 600 € TTC.
Par la suite, le 18 mai 2022, la société L2B était placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes. La SELARL [M] – [G] et Associés était nommée liquidateur judiciaire de la société L2B.
Compte tenu de cette situation et des sommes payées en excès à L2B par HPL DU LAC, cette dernière a procédé à sa déclaration de créance auprès de la SELARL [M] – [G] pour un montant de 137 074,91 €.
Cette déclaration de créance aurait été adressée par courrier recommandé daté du 27 juillet 2022.
Or, par courrier du 05 décembre 2022, la SELARL [F] et Associés rejetait la validité de cette déclaration de créance. Le 09 décembre 2022 la société HPL DU LAC contestait le refus exprimé par la SELARL [M] – [G] et Associés et maintenait l’intégralité de sa déclaration de créance.
C’est dans ce contexte que la contestation a été portée devant Monsieur le Jugecommissaire du Tribunal de commerce de Rennes. Par ordonnance du 18 janvier 2024, celuici reconnaissait l’existence d’une « contestation réelle et sérieuse » excédant son office et invitait la société HPL DU LAC à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois. Il
prononçait également un sursis à statuer sur la fixation de la créance dans l’attente de la décision du Tribunal à intervenir.
Ainsi, par actes introductifs d’instance en date du 22 mars 2024, signifiés par la SELARL [P] et [T], Commissaire de justice à Rennes, la société HPL DU LAC a assigné la SELARL [F] et Associés et la société L2B à comparaître par devant le Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du mardi 07 mai 2024, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.624-2 et suivants du Code de commerce Vu l’article R.624-5 du Code de commerce
* Juger la société HPL DU LAC recevable et fondée en ses demandes
* Débouter la société L2B et la SELARL [M] [G] & ASSOCIES ès-qualités de la contestation élevée contre la créance de 103 198,29 euros déclarée à titre chirographaire par la société HPL DU LAC au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B
* Juger que la société HPL DU LAC est titulaire sur la société L2B d’une créance d’un montant de 103 198,29 euros, à titre chirographaire
* Condamner la SELARL [M] [G] & ASSOCIES ès-qualités à payer à la société HPL DU LAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SELARL [M] [G] & ASSOCIES ès-qualités aux dépens
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 26 novembre 2024. Les parties présentes à cette audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société HPL DU LAC, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle soutient que sa créance à l’égard de la société L2B est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Elle indique que sa créance est la résultante :
* D’une somme de 82 474,91€ qui a été trop payée à la société L2B eu égard aux prévisions de l’article XII du marché conclu avec la société HPL DU LAC,
* D’une somme de 54 600 € TTC payée en vue de la reprise des malfaçons de la société L2B
Elle affirme ainsi démontrer qu’elle est bien titulaire d’une créance sur la liquidation judiciaire de la société L2B et produit les pièces permettant d’établir que cette créance est fondée aussi bien dans son principe que dans son montant.
Pour la SELARL [F] et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 26 novembre 2024 auxquels il convient de se reporter.
A titre principal, elle conteste la régularité de la déclaration de créance de la société HPL DU LAC au motif que celle-ci échoue à apporter la preuve de la date de sa déclaration de créance.
A titre secondaire, elle conteste la réalité de la créance de 103 198,29 € de la société HPL DU LAC à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société L2B.
Elle expose en outre une demande reconventionnelle au nom de la liquidation judiciaire de la société L2B à hauteur de 108 610,63 € TTC au titre des sommes non réglées par la demanderesse à la société L2B dans le cadre de la conduite des travaux effectués par cette dernière pour le lot gros œuvre.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles L622-24, L.622-26, R.622-24 et L.641-3 du Code de commerce Vu les articles 668 et 669 du Code de procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
A titre principal :
* CONSTATER que la société HPL DU LAC ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué sa déclaration de créance conformément aux délais prévus à cet effet,
En conséquence :
* DEBOUTER la société HPL DU LAC de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que la société HPL DU LAC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une non-conformité des travaux effectués par la société L2B aux stipulations du marché,
* DEBOUTER la société HPL DU LAC HPL DU LAC de l’intégralité de ses demandes ou,
à défaut,
* RAMENER le montant de la créance alléguée de la société HPL DU LAC à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société HPL DU LAC à verser à la SELARL [M] [G] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B la somme de 108 610,63 €,
* PRONONCER la compensation des éventuelles créances réciproques entre les parties,
* CONDAMNER la société HPL DU LAC à verser à la SELARL [M] [G] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société HPL DU LAC aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société HPL DU LAC
L’article R.624-5 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente, dans un délai d’un mois, à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin… »
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024 et notifiée le 22 février 2024, le Juge-commissaire de la procédure collective de la société L2B a, en application de l’article R.624-5 du Code du commerce, estimé que la contestation sérieuse dépassait ses pouvoirs juridictionnels et a invité la société HPL DU LAC à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de ladite juridiction.
Toutefois, le Juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur les créances déclarées, en les admettant ou en les rejetant.
La société HPL DU LAC a saisi le Tribunal de commerce de Rennes le 22 mars 2024, pour se prononcer sur cette contestation sérieuse, soit dans le délai prévu.
Le Tribunal se déclare compétent pour trancher la contestation émise par les défenderesses et invite le Juge-commissaire à se prononcer sur l’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société L2B.
De ce fait, le Tribunal juge que la demande de la société HPL DU LAC est recevable et fondée.
Sur la régularité et la validité de la déclaration de créance de la société HPL DU LAC.
L’article L.622-24 du Code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.622-26 du Code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes… »
L’article R.622-24 du même code précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Les articles L.622-24 et L.622-26 sont applicables aux procédures de liquidations judiciaires par renvoi de l’article L.641-3 alinéa 3.
Ainsi, les créanciers d’un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC.
La détermination des délais de déclaration des créances se fait conformément aux règles de la procédure civile de sorte que sont applicables les articles 668 et 669 du Code de procédure civile qui disposent : « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
« La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Ainsi, il appartient au créancier qui souhaite se prévaloir d’une déclaration de créance de prouver que cette déclaration a été effectuée dans les délais, notamment en rapportant la preuve de la date de l’expédition de sa déclaration effectuée par voie postale. A défaut de quoi celle-ci n’est pas opposable à la procédure.
C’est d’ailleurs le sens d’une décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2005 (n°03-13.047) : « Mais attendu qu’il appartient au créancier d’établir, par tous moyens, notamment dans le cas d’un envoi postal par la production de l’avis de dépôt, que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai prévu par l’article 6 du décret du 27 décembre 1985. »
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société L2B a été rendu le 18 mai 2022 et a fait l’objet d’une publication au BODACC le 29 mai 2022. Dès lors, le délai de déclaration des créances à la procédure s’étendait jusqu’au 29 juillet suivant.
Dans ses écritures la société HPL DU LAC indique avoir procédé à la déclaration de sa créance le 27 juillet 2022. Pour soutenir son affirmation, elle joint à son dossier, la copie d’un courrier reprenant, dans sa forme, les termes d’une déclaration de créance.
Le Tribunal constate cependant que ce courrier n’est pas daté.
Pour soutenir ses affirmations, la demanderesse n’apporte en outre aucun élément de preuve de son dépôt postal conformément aux dispositions du Code de procédure civile et à la jurisprudence telles que mentionnés précédemment.
De ce fait, le Tribunal ne valide pas la date de dépôt de la déclaration de créance de la société HPL DU LAC, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
Le Tribunal dit et juge que la déclaration de créance de la société HPL DU LAC n’a pas été effectuée dans les délais impartis et la déboute en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle soutenue par la SELARL [F] et Associés
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
C’est sur le fondement de cette disposition du Code civil que la SELARL [F] et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B sollicite, à titre reconventionnel, le règlement entre ses mains de la somme de 108 610,63 € TTC par la société HPL DU LAC.
Cette somme résulte des montants restants dus sur :
[…]
Au soutien de sa demande, la défenderesse prétend que la procédure de résiliation du marché de gros œuvre par HPL DU LAC au détriment de la société L2B n’aurait pas été conduite en conformité avec les conditions générales du contrat liant les deux parties.
Une telle argumentation se heurte aux éléments fournis par HPL DU LAC qui éclairent de façon incontestable les responsabilités de la société L2B dans la multiplication des malfaçons sur la réalisation de son lot de gros œuvre. A l’appui de deux constats de Commissaires de justice des 19 novembre et 21 décembre 2018 et de deux mises en demeure des 07 et 17 décembre (du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage) elle apporte les éléments de preuve d’une situation chaotique imputable à la société L2B.
Enfin, un courrier recommandé a bien été adressé par la société ALILA Promotion, maison mère de la société HPL DU LAC, le 08 janvier 2019 à la société L2B ainsi rédigé : « La présente fait suite aux mises en demeure d’achever vos travaux qui vous ont été adressées par le maître d’œuvre
de l’opération ou nous-mêmes les 31 octobre, 12 novembre, 20 novembre et 17 décembre 2018.
Nous avons fait constater par huissier le 21 décembre 2018 que les finitions réclamées depuis des semaines n’ont pas été réalisées.
En conséquence, vous ne nous laissez pas d’autre choix que de procéder à la résiliation de votre marché de travaux, à vos torts exclusifs, par application des dispositions de l’article 29.2 du CCG qui nous lie. …. »
Ce courrier est resté une nouvelle fois sans réaction ni réponse de la part de la société L2B, ce qui a eu pour conséquence la résiliation du marché et le recours à une société tierce pour terminer le chantier.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, la SELARL [F] et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B ne fournit aucun document juridiquement et comptablement sérieux pour justifier des sommes réclamées. Le dossier sur ce point est lacunaire et ne permet pas au Tribunal de valider les montants réclamés.
La SELARL [F] et Associés est donc bien mal fondée à réclamer le paiement desdites sommes alors qu’il est patent que l’attitude de la société L2B a causé préjudice à la société HPL DU LAC.
Pour ces raisons, le Tribunal ne retient pas la légitimité et la validité de la demande reconventionnelle exprimée par la SELARL [F] et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B.
Le Tribunal déboute en conséquence la SELARL [F] et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
* Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [F] et Associés les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société HPL DU LAC à payer à la SELARL [F] et Associés en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société L2B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la SELARL [F] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens et les autres points
Le Tribunal déboute SELARL [F] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société HPL DU LAC est débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société HPL DU LAC, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge la société HPL DU LAC recevable et fondée en ses demandes,
Dit et juge que la déclaration de créance de la société HPL DU LAC n’a pas été effectuée dans les délais impartis et la déboute en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Déboute la SELARL [F] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B de sa demande reconventionnelle de voir la société HPL DU LAC condamner à lui payer la somme de 108 610,63 €,
Condamne la société HPL DU LAC à payer à la SELARL [F] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société L2B du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société HPL DU LAC du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société HPL DU LAC aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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