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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2023F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2023F01219
N• MINUTE : 2025F01408
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [L] [W] [Adresse 1]
comparant par Me Jean-Christophe BOYER [Adresse 2] et par Me Emery CROISE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
M. [J] [I] [N] [Adresse 5]
comparant par Me Jean-Christophe BOYER [Adresse 2] et par Me Emery CROISE [Adresse 6]
* Mme [Z] [A] NEE [B] [Adresse 7]
comparant par Me Jean-Christophe BOYER [Adresse 2] et par Me Emery CROISE [Adresse 6]
* Mme [R] [T] [Adresse 8]
comparant par Me Jean-Christophe BOYER [Adresse 2] et par Me Emery CROISE [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [F] [C] [Adresse 9]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 10] [Courriel 1] et par Me Ghislain AMSELLEM [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Henri RABOURDIN M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Au sein de la SAS CABINET Étude Conseil Trans Aérien, ci-après SAS ECTAR, immatriculée le 14 octobre 2002, RCS de [Localité 2] 443 700 398, sise au [Adresse 12], au capital, de 59 270,27 euros, réparti en 513 actions de 115,53 € détenues par cinq associés, des dissensions sont apparues entre quatre associés-actionnaires, après que Monsieur [E] [L] [W], associé-actionnaire, « Président du conseil d’administration » ait soupçonné, Madame [F] [C], associée-actionnaire, d’user de manœuvres déloyales, pour prendre la majorité du capital de la société.
Selon le préambule des statuts : « Des hommes et femmes d’expérience, professionnels du transport aérien se sont regroupés au sein de la présente société afin d’offrir des services personnalisés et répondre aux besoins de leurs clients. À ce titre, le cabinet dirige des études de marché, de flotte, d’organisation et délivre des conseils au niveau commercial, financier, administratif, à la carte, à destination de tous les acteurs du transport aérien ».
ECTAR a été mise en liquidation judiciaire, par suite de ce conflit irrémédiable entre associésactionnaires, toutes les décisions rendues par le Tribunal de céans ayant été contestées par quatre associés-actionnaires majoritaires, devant la cour d’Appel de Paris. Messieurs [E] [L] [W], [J] [I] [N] et Mesdames [Z] [A] et [R] [T], les Demandeurs représentant 53,41 % du capital, réclament la condamnation de Madame [C] (46,59 %) au regard de fautes commises par elle, dans le cadre de la gestion opérationnelle de la SAS ECTAR.
Madame [F] [C] la Défenderesse, considère ces demandes aussi irrecevables qu’extravagantes, car elles s’avèrent infondées dans leur principe.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 délivré à « la personne même, remis en mains propres », selon l’article 654 du Code de procédure civile, domicile certifié, Messieurs [W] et [N] et Mesdames [A] et [T], « les Demandeurs », assignent Mme [C], la Défenderesse, et demandent à ce Tribunal de :
Voir accueillir les concluants en leurs écritures,
Y faisant droit,
Vu les articles 1240, 1843-5 et 1844 du Code civil,
Eu égard aux fautes commises par Madame [C] dans le cadre de la gestion opérationnelle de la société ECTAR.
Condamner solidairement Maître [S] et Madame [C] à verser à Monsieur [W] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement Maître [S] et Madame [C] à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement Maître [S] et Madame [C] à verser à Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement Maître [S] et Madame [C] à verser à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [W] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier.
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens, ceux de la présente instance, distraits au profit de Me Jean-Christophe BOYER avocat sous due affirmation de droit.
Cette affaire enregistrée sous le RG 2023F01219 a été appelée à 18 audiences collégiales du 29 juin 2023 au 6 février 2025 pour mise en état.
À l’audience du 29 juin 2023, Madame [C], dépose des conclusions n° 1 en défense, demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 9, 32-1,122, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-20 et l’article L. 641-4 du Code de commerce,
Vu l’article L. 225-251 et l’article L. 227-8 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal judiciaire (sic) de Bobigny de :
In limine litis,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] en raison de leur défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée ;
À titre principal,
JUGER que Madame [C] n’a commis aucune faute ;
JUGER que Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] n’apportent la preuve d’aucun préjudice ;
En conséquence,
JUGER infondées les demandes formulées par Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] ;
DÉBOUTER Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] de l’ensemble de leurs moyens, prétentions, demandes et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [C] la somme de 255 753,76 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de la déloyauté ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de la révocation abusive et vexatoire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
Le cas échéant,
ORDONNER la publication et l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700.
Les parties se sont transmis plusieurs échanges et conclusions lors de cette procédure. Le Tribunal ne fera état dans ce jugement que de leurs dernières écritures et conclusions confirmées comme étant récapitulatives et échangées contradictoirement entre elles lors de l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025.
À l’audience du 21 septembre 2023 « les Demandeurs », déposent des « Conclusions aux fins de
régularisation » qui confirme le dispositif de l’assignation.
À l’audience du 7 décembre 2023, Madame [C] dépose, en réplique, des conclusions n° 1.
À l’audience du 8 février 2024, « les Demandeurs », déposent des « conclusions responsives » en indiquant à la page 9 que :
« Suite à une erreur matérielle dans l’assignation et consistant dans la formulation de demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [C] et de Maître [S], les concluants ont régularisé la procédure en ne formulant de demandes qu’à l’encontre de Madame [C], Maître [S] n’étant pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure ».
À l’audience du 4 avril 2024, Madame [C], dépose des conclusions n° 2.
À l’audience du 23 mai 2024, « les Demandeurs », déposent des « conclusions responsives n° 2 » :
À l’audience du 3 octobre 2024, Madame [C], dépose des conclusions n° 3 en réplique, dites récapitulatives et confirmées comme telles à l’audience de plaidoirie, demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 9, 32-1, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu 1'article L. 622-20 et l’article L. 641-4 du Code de commerce,
Vu l’article L. 225-251 et l’article L. 227-8 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Vu les statuts de la société ECTAR,
Inlimine litis,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] en raison de leur défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée ;
À titre principal,
JUGER que Madame [C] n’a commis aucune faute ;
JUGER que Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] n’apportent pas la preuve du préjudice allégué ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] de l’ensemble de leurs moyens, prétentions, demandes et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [C] la somme de 255 753,76 € en réparation du préjudice subi au titre de la déloyauté de Monsieur [W] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de la révocation abusive et vexatoire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
Le cas échéant,
ORDONNER la publication et l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700.
À l’audience du 12 décembre 2024, Messieurs [W] et [N] et Mesdames [A] et [T] déposent leurs conclusions responsives n° 3, demandant à ce Tribunal de :
Voir accueillir les concluants en leurs écritures
Y faisant droit
Vu les articles 1240, 1843-5 et 1 844 du Code civil, Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
À titre liminaire.
Rejeter les moyens d’irrecevabilité invoqués par Madame [C] tirés du défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée,
Au fond,
Eu égard aux fautes commises par Madame [C] dans le cadre de la gestion opérationnelle de la société ECTAR :
Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses moyens, fins, prétentions, demandes et conclusions,
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [W] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [C] à verser à Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [C] à verser à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [W] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier,
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens ceux de la présente instance, distraits au profit de Me Jean-Christophe BOYER avocat sous due affirmation de droit.
À l’audience collégiale du 6 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20 février 2025.
Le 18 février 2025, en vue de l’audience du 20 février 2025, Madame [C], dépose des conclusions n° 4 en réplique, avec quatre nouvelles pièces n° 29, 30, 31 et 32, sans aucun changement dans son dispositif exposé dans ses conclusions n° 3 déposées à l’audience du 3 octobre 2024 et a demandé un report de l’audience.
Le juge avec l’accord des parties, a reporté l’audience de plaidoiries au 27 mars 2025.
Le 27 mars 2025, lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [W] dépose des conclusions responsives n° 4 avec six nouvelles pièces n° 36 à 41, sans aucun changement dans son dispositif exposé dans ses conclusions n° 3 déposées à l’audience du 3 octobre 2024.
À l’audience du 27 mars 2025, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentent ne s’y opposant pas,
* entendu leur plaidoirie et leurs observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, date reportée au 20 mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et conclusions lors des audiences, et en leur appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Sur les demandes in limine litis de Madame [C]
In limine litis, Madame [C] demande l’irrecevabilité de la demande des Demandeurs pour cause de deux fins de non-recevoir, tirée (1) de leur défaut de qualité à agir et (2) de la chose jugée ;
(1) Aux termes de l’article L.622-20 al. 1er du Code de commerce, par renvoi de l’article L.641-4 al.3 du même Code, le liquidateur judiciaire « désigné par le Tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Les demandeurs à l’action indemnitaire, associés agissent en responsabilité contre la dirigeante d’ECTAR, la recevabilité de leur action est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par ECTAR elle-même, dès lors qu’à compter du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur, Maitre [O], a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société.
Il convient donc pour les Demandeurs, Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J] [I] [N], Madame [A] [Z] née [B] et Madame [R] [T] qui agissent en responsabilité contre la dirigeante d’ECTAR de démontrer un préjudice personnel distinct de celui de la société.
En l’espèce les Demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [C] à des dommages et intérêts correspondant à l’entière valeur de la société ECTAR.
Or, la perte de valeur des actions de la société ECTAR pour les associés demandeurs, ne constituant pas un préjudice personnel distinct de la collectivité des créanciers, seul le liquidateur a qualité à agir.
(2) Les Demandeurs prétendent que Madame [C] aurait communiqué des pièces et éléments mensongers au Tribunal de Commerce de Bobigny qui aurait conduit à la liquidation de la société ECTAR. Or, les décisions prises par ce Tribunal sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et les Demandeurs ont été déboutés de tous leurs recours.
Il s’agit des procédures suivantes :
* Citation devant le Tribunal Correctionnel de Bobigny ;
* Plainte contre Madame [C] ;
* Appel contre le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bobigny prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
* Assignation devant Monsieur le Premier Président du Tribunal de commerce de Bobigny en suspension d’exécution du jugement en date du 7 septembre 2020 ;
* Ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS en date du 29 avril 2021 ayant rejeté la demande d’annulation de la formalité relative à l’assemblée générale du 8 novembre 2019 ;
L’ensemble de ces procédures a été rejeté par les juridictions saisies.
« Les Demandeurs », Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J] [I] [N], Madame [A] [Z] née [B] et Madame [R] [T] exposent :
Monsieur [W] rappelle qu’il a créé, en 2002, la SAS CABINET ECTAR, et a sollicité, la même année, Madame [C] afin qu’elle l’aide dans le management de la société ;
Des dissensions ont commencé à apparaître entre eux, après que Monsieur [W] a eu soupçonné Madame [C], d’user de manœuvres déloyales, pour prendre la majorité du capital de la société ;
Ces dissensions ont atteint leur paroxysme lors de l’AGE convoquée le 10 octobre 2019, tenue le 19 octobre 2019, AGE à laquelle Madame [C] a refusé de participer, et au cours de laquelle, les associés présents du CABINET ECTAR, ont décidé de la révoquer et de nommer en remplacement Monsieur [W] au poste de Président. Deux associés étaient présents, avec les pouvoirs de deux autres associées, ils représentaient alors 274 actions, soit 53,41 % du capital ;
Le 19 octobre 2019, Madame [C] exprima de manière claire et non équivoque son intention de céder ses parts sociales et de laisser à Monsieur [W], nouvellement nommé, la gestion de
la société ECTAR.
L’extrait Kbis du CABINET ECTAR mis à jour le 24 octobre 2019, ainsi que le Procès-verbal de cette AGE étaient notifiés à Madame [C]. Ce Procès-verbal prenait acte de sa révocation en qualité de Présidente de la SAS, et de la nomination de Monsieur [W] comme nouveau Président de la SAS, par ailleurs Président du Conseil d’administration de la SAS.
Par mail en date du 28 octobre 2019, Madame [C] a pris acte de la reprise au quotidien de la gestion opérationnelle de l’entreprise par Monsieur [W] et a organisé la passation de service.
Les Demandeurs soutiennent, que contre toute attente, Madame [C] est parvenue, en usant de manœuvres et de procédés frauduleux, à faire modifier le Kbis de la société CABINET ECTAR en produisant notamment un faux procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, prétendument tenue le 8 novembre 2019 en présence d’un huissier et qu’au cours de cette assemblée, Madame [C] représentant 46,59 % du capital a révoqué Monsieur [W] de son poste de Président de la SAS.
Or, à ladite assemblée du 8 novembre 2019, pour laquelle aucun des actionnaires n’a été convoqué, Monsieur [W] a été révoqué de son poste de Président de la SAS et Madame [F] [C] s’est autorétablie Présidente de la SAS ;
De plus, Madame [C] s’est servie de cette prétendue AGE, en fraude des droits des actionnaires, pour solliciter et obtenir du Tribunal de commerce de Bobigny, la mise sous administration judiciaire de la société ;
Dans ses ultimes écritures Madame [C] a l’outrecuidance d’affirmer que les quatre associés ont été valablement convoqués à cette assemblée générale ;
Madame [C] peut difficilement arguer d’un quelconque préjudice dans la mesure où non seulement elle ne justifie aucunement avoir été lésée d’un point de vue moral et financier, mais en plus il est clairement établi qu’elle a su tirer avantage d’une situation totalement irrégulière qu’ellemême a provoquée au travers de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2019 à laquelle aucun des associés n’était convoqué.
Le 21 novembre 2019, sur requête de Madame [C], redevenue Présidente de la SAS, le Tribunal de commerce de Bobigny a nommé Maître [S] administrateur provisoire de la SAS CABINET ECTAR, compte tenu des dissensions entre associés-actionnaires et de la tenue successive de deux assemblées contradictoires.
Ce conflit mettait en péril le fonctionnement normal de la société par une situation de blocage.
Le 6 mai 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de redressement judiciaire, nomme Maître [S] administrateur judiciaire, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 avril 2020.
Le 28 juillet 2020, Maître [S] sollicite le Tribunal dans le cadre de l’article L631-15-II, du Code de commerce, qui dispose :
« À tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le Tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article 641-10 à la mission d’administrateur ».
Puis le 14 août 2020, les quatre associés du CABINET ECTAR citent devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, Madame [C], pour donner suite à des faits « de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ».
À l’audience du 19 août 2020, le Tribunal de commerce prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la SAS CABINET
ECTAR.
Monsieur [W], Président, considère que ces décisions ne sont pas fondées à la vue de la réalité financière du CABINET ECTAR. Il s’appuie sa demande sur un rapport d’un expert-comptable, désigné par lui, daté du 9 octobre 2020 qui indique dans sa conclusion :
« Au 31 décembre 2019, la situation financière de la SAS Cabinet ECTAR était parfaitement saine. Au vu des informations disponibles, sa situation financière ne s’est pas sensiblement dégradée sur les 8 premiers mois de l’exercice 2020. Au 31 août 2020 la société disposait à la Banque Populaire d’une trésorerie de près de 300 k€ lui permettant d’assurer le paiement du passif de 131 k€, chiffre auquel il est fait référence dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ».
En conséquence des agissements et des fautes commises par Madame [C] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il en résulte que six salariés embauchés à plein temps ont perdu leur emploi suite à la liquidation judiciaire de la société, que les associés actionnaires sont spoliés, et que Monsieur [W] a perdu une source de revenus, dont il entend solliciter la condamnation en réparation du préjudice économique et financier pour lui et les associés-actionnaires.
Monsieur [W] rappelle que les concluants sont les victimes des manœuvres de Madame [C] qui, non contente d’avoir tout fait pour garder la main sur ECTAR en dépit de la décision votée par les actionnaires de la société, a également tout fait pour précipiter celle-ci dans une liquidation judiciaire irrémédiable.
En l’espèce les Demandeurs demandent à ce Tribunal de débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes formulées reconventionnellement.
Madame [C], à l’appui des pièces annexées à ses Conclusions en réponse n° 5 du 27 mars 2025 expose que :
Madame [C] est associée-actionnaire à hauteur de 46,59 % du capital de la SAS ECTAR créée le 14 octobre 2002, selon les statuts modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2018 ;
Elle indique qu’elle est la fille de Monsieur [K] [C], ingénieur de l’aviation civile, qui a occupé pendant 10 ans les fonctions importantes au sein de l’Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) a mis à disposition son carnet d’adresses au CABINET ECTAR. Son aide a permis à la SAS de réaliser près des 2/3 du chiffre d’affaires d’ECTAR ;
La société est dotée d’un Président de la SAS (article 19) et également doté d’un Président du Conseil d’Administration (article 23) ;
Madame [C] n’a commis aucune faute, et impute la gestion catastrophique au premier Président, ami de Monsieur [W]; ainsi, en 2005 et 2006 la société a connu d’importantes difficultés, Lors d’un conseil d’administration tenu le 19 janvier 2006, le Président de la SAS de l’époque « expose la situation délicate de la société ». Il est révoqué, à sa suite Madame [C] est nommée Présidente de la SAS, pour la redresser du fait des difficultés sérieuses constatées. Le 6 juillet 2007, une procédure de redressement judiciaire est ouverte, le plan de continuation a été adopté par le Tribunal de commerce de Bobigny;
Le 25 septembre 2019, Monsieur [W] a enregistré, en amont des négociations et en toute déloyauté, la marque en son nom propre auprès de l’INPI, (n°4584548) privant la société ECTAR de l’un de ses actifs principaux.
Cet état de fait est révélateur des véritables intentions de Monsieur [W], à savoir défaire la société ECTAR de ses actifs à son seul profit. Parallèlement, celui-ci tente de convaincre les associés de la société ECTAR de liquider la société.
Monsieur [W] convoque une AGE des actionnaires pour le 3 octobre 2019, alors qu’il est dépourvu d’un quelconque pouvoir à ce titre. Finalement, cette assemblée générale a été convertie en une réunion de médiation en présence de Madame [F] [C], Présidente et administratrice
de la société ECTAR, Maître Chrystel DERAY, Avocate de la société, Monsieur [E] [L] [W], actionnaire de la société ECTAR, Monsieur [J] [N], actionnaire de la société ECTAR, Maître Vincent SAMBA, avocat de Monsieur [E] [W] et Maître [P] [D], huissier de justice intervenant pour le compte de Monsieur [E] [W].
Madame [C] a proposé, lors de cette réunion de médiation de racheter les actions des actionnaires ou à défaut de leur vendre ses propres actions, ce qui a été refusé par Monsieur [W]. En l’absence d’un accord entre associés il a été décidé d’un commun accord de dissoudre la société, de convoquer, d’un commun accord, une AGE pour le 8 novembre 2019 ;
Le 19 octobre Monsieur [W] a été nommé aux fonctions de Président de la SAS en fraude des statuts, celui-ci cumulant ainsi les fonctions de Président du Conseil d’Administration et Président de la SAS ;
Monsieur [W] et les autres associés ont choisi de ne pas se présenter à l’AGE du 8 novembre.
Afin de protéger les intérêts de la société Madame [C] n’a pas eu d’autres solutions que de demander au Tribunal la nomination d’un administrateur provisoire, Maître [S], désigné par une ordonnance du 21 novembre 2019.
L’article 26 des statuts, prévoit une décision collective pour l’agrément des cessions d’actions.
Madame [C] rappelle qu’elle a été, durant 14 années, dirigeante de la société, en sa qualité de Président de la SAS ECTAR, ce qui a entraîné des sacrifices, et rappelle également que cette société était son unique source de revenu. Elle sollicite des indemnisations au titre de dommages et intérêts et des préjudices subis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Il est constant qu’ :
* à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;
* il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* la loyauté dans le procès consiste à communiquer, en temps utile, ses moyens de défense et de preuve contradictoire.
IN LIMINE LITIS,
Avant toute défense au fond Madame [C] demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par les Demandeurs, en raison de leur défaut de qualité à agir et en raison de l’autorité de la chose jugée :
L’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Monsieur [W], Monsieur [N], Madame [A] et Madame [T] se revendiquent créanciers de la société Cabinet ECTAR et revendiquent un préjudice moral conséquence des fautes commises par Madame [C] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, dont l’évaluation du quantum demandé est différente entre demandeurs.
Les Demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice économique et financier, Monsieur [W] expose que pendant la période de la procédure collective ouverte le 6 mai 2020, il « n’a plus effectué la moindre mission ».
Il est établi que le 7 septembre 2020, ce Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire dont bénéficiait la société Cabinet ECTAR, en procédure de liquidation judiciaire, et a nommé Maître [O] ès qualités de Liquidateur Judiciaire.
Aux termes de l’article L.622-20 du Code de commerce, « le Liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal a lui seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Il convient donc pour les propriétaires des actions qui agiraient en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice de démontrer un préjudice personnel distinct de celui de la société, car le préjudice ne peut être la perte de la valeur des actions de la société en liquidation.
Si le demandeur à l’action indemnitaire est un associé qui agit en responsabilité contre les dirigeants de la société débitrice, la recevabilité de son action est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par la société elle-même, dès lors qu’à compter du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur a seule qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société ;
Les demandes de Monsieur [W], de Madame [A], de Madame [T] et de Monsieur [N] doivent être dès lors déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
L’irrecevabilité tirée de la chose jugée
Les demandeurs prétendent que Madame [C] aurait communiqué des pièces et éléments mensongers au Tribunal de Commerce de Bobigny qui aurait conduit à la liquidation de la société ECTAR ;
Or, les décisions prises par le Tribunal de commerce de Bobigny sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et les demandeurs ont été déboutés de tous leurs recours ;
En l’espèce, outre les diverses actions et correspondances contestataires, les Demandeurs ont multiplié abusivement les procédures contre Madame [C] et, pour certaines, également contre Me [S];
Il s’agit principalement des procédures suivantes :
* Appel contre le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bobigny prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
* Assignation devant Monsieur le Premier Président du Tribunal de commerce de Bobigny en suspension d’exécution du jugement en date du 7 septembre 2020 ;
* Assignation devant le juge commis à la surveillance du RCS.
L’ensemble de ces procédures a été rejeté par les juridictions saisies.
Les demandes des requérants reviennent donc à tenter de contourner l’épuisement des recours et remettre en cause l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions, dont notamment celles du Tribunal de commerce de Bobigny.
Les demandes de Monsieur [W], de Madame [A], de Madame [T] et de Monsieur [N] doivent être, dès lors, déclarées irrecevables car déjà jugées.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [C]
Sur le préjudice financier subi par Madame [C]
Alors que le conflit entre les associés-actionnaires s’envenime, Monsieur [W] dépose à son nom le 25 septembre 2019, la marque verbale ECTAR, auprès de l’INPI en classe 35, s’appropriant de la sorte, le principal actif de la société.
En effet, la société ECTAR étant une société de conseil, son principal actif repose sur sa marque et sa réputation. Monsieur [W], en s’appropriant cette marque, a condamné la société ECTAR.
Face à ces manœuvres des plus déloyales, l’administrateur provisoire a été contraint de solliciter la liquidation judiciaire de la société ECTAR devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY.
Selon son rapport :
« Cette situation [de blocage] a entraîné une chute brutale de l’activité de la Société, laquelle a été accentuée par la disparition de certains contrats.
En effet, j’ai découvert fortuitement que la marque ECTAR avait été « capté » par Monsieur [W], en janvier 2020, lui permettant de créer de nouvelles sociétés en Afrique, avec le même nom commercial.
Monsieur [W] est aujourd’hui en mesure de « capter » l’ensemble des contrats commerciaux de la Société, en fondant une nouvelle société de conseils dans le secteur aérien disposant de la marque « ECTAR ».
L’ensemble de ces mentions ont pour seul objectif d’induire en erreur les clients existants et à venir de la société ECTAR. Par ses actes, Monsieur [W] use de la notoriété et du nom de la société ECTAR à son seul bénéfice. Les fautes de Monsieur [W] sont donc incontestables et sa responsabilité est engagée.
Ces fautes sont en accord avec la volonté de blocage de la société ECTAR par Monsieur [W] et son attitude contestataire persistante depuis le mois de septembre 2019.
Monsieur [W] produit un second rapport d’expert-comptable de janvier 2020, établi à la demande de l’administrateur provisoire en vue de l’évaluation de la SAS ECTAR, qui fixe « la valeur de la société ECTAR dans une fourchette comprise entre 533 K€ et 565k€ ».
La part de Madame [C] dans la SAS ECTAR étant de 46,59 %, est évaluée sur cette base à 255 791 €, ramenée à 255 753,67 €.
Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [L] [W] à verser une indemnité au titre de sa déloyauté à l’égard de Madame [C], à hauteur de 255 753,67 €.
Sur le préjudice de révocation abusive et vexatoire
Le Tribunal, au fur et à mesure de son analyse du déroulé chronologique de cette affaire qui s’étale sur plusieurs exercices, a constaté que les actions entre les deux plus importants actionnaires ont été réciproques.
La Présidente, mise en minorité, et dans le cadre de son mandat a fait le nécessaire pour protéger les droits des associés et la personne morale.
En remerciements, celle-ci a été particulièrement mal traitée par les associés-actionnaires, alors qu’un accord avait été établi entre Monsieur [W] et Mme [C]. Cette dernière a proposé le 3 octobre 2019, lors d’une AG, convertie en une réunion de médiation en présence d’un commissaire de justice intervenant pour le compte de Monsieur [W], de racheter les actions des actionnaires ou à défaut de leur vendre ses propres actions, ce qui a été refusé par Monsieur [W].
En l’absence d’un accord entre associés il a été décidé d’un commun accord de dissoudre la société, de convoquer, d’un commun accord, une AGE pour le 8 novembre 2019 ;
Le 19 octobre Monsieur [W] a été nommé aux fonctions de Président de la SAS en fraude des statuts, celui-ci cumulant ainsi les fonctions de Président du Conseil d’Administration et Président de la SAS ;
Madame [C] découvrira postérieurement que Monsieur [W] a déposé, le 25 septembre 2019, la marque verbale ECTAR, auprès de l’INPI en classe 35, s’appropriant de la sorte, le principal actif de la société.
Le 8 novembre 2019, Madame [C] indique par courriel qu’après un arrêt maladie, elle s’est présentée à son bureau, n’a pu y accéder, et a constaté un changement de la serrure pendant son absence, et qu’en conséquence qu’elle n’avait plus accès ni a son ordinateur, ni à ses courriels.
Le 9 novembre 2019 par courriel, M. [W] s’est étonné de sa démarche, lui a rappelé qu’elle n’était plus Présidente, n’avait plus de fonctions au sein de la société, et lui a confirmé qu’il avait coupé l’accès à ses sessions et messagerie.
Les statuts prévoient à l’article 19 que « Le Président est nommé par conseil d’administration (sur proposition du Président) statuant à la majorité simple et qui peut le révoquer à tout moment dans les mêmes conditions ».
Si la fonction de Président est révocable ad nutum, la qualité de salarié relève du contrat de travail ;
Encore convient-il de respecter les statuts qui prévoient qu’une décision collégiale des associés actionnaires membres du conseil de surveillance ait délibéré, Monsieur [W] ne produit pas au Tribunal le procès-verbal du conseil d’administration ayant entériné cette décision.
Monsieur [W] a signé le 29 octobre 2003 avec Madame [C] un contrat de travail qui prévoit dans son article 9 « chacune des parties ayant droit d’y mettre fin, dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, saut en cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à 3 mois pour un licenciement ou pour une démission ».
Par sa décision unilatérale et brutale de Monsieur [W], de révoquer Mme [C], signifiée en réponse par un courriel, est particulièrement vexatoire. L’arrêt de ses connexions et indiquant qu’elle n’aura plus accès au bureau empêche Madame [C] d’exécuter son contrat de travail.
Le Tribunal condamnera Monsieur [W] à verser à Madame [C] la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de la révocation abusive et vexatoire.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION D’UNE AMENDE CIVILE AU TITRE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’article 32-1 du Code de procédure civile précise : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui serait réclamé » ;
Le Tribunal a ainsi relevé :
* Le 3 octobre 2019 : refus de signer par Monsieur [W] « le courrier concernant la restitution par Monsieur [W] des attributs de la fonction de PCA ; le véhicule de fonction (clés papier du véhicule et carte d’essence, les clés des locaux d’ECTAR » (selon le constat d’huissier de Maître [Q] du 3 octobre 2019 »);
* Lors de l’assemblée tenue le 8 novembre 2019, chaque partie est venue avec un huissier, deux constats ont été établis. Le constat d’huissier établi le 8 novembre 2019 par Maître [G], sur réquisition de Mme [C], a été présenté au Tribunal dans le cadre du débat. Le constat de l’huissier Maître [D], requis par Messieurs [W] et [N], n’a pas été transmis au Tribunal empêchant tout débat contradictoire sur la tenue de cette réunion ;
* Plainte à comparaître devant le Tribunal de correctionnel pour faux, plainte ayant été sans suite ;
* Obstruction à l’ouverture de la procédure collective de Redressement Judiciaire ;
* La contestation de la liquidation judiciaire ;
* La saisine abusive du Président chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bobigny, le 29 avril 2021 ;
* Les difficultés pour Madame [C] de recevoir son SDTC ;
* Appropriation de la dénomination sociale de la société.
Les Demandeurs, sous l’influence de Monsieur [E] [L] [W] ont abusé de procédures dilatoires, non fondées, multipliant les recours et en utilisant la panoplie des actions juridiques et des instances, au détriment de la personne morale, de son patrimoine, et de sa dirigeante, en ne communiquant pas les pièces nécessaires au débat contradictoire.
Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J] – [I] [N], Madame [Z] [A] née [B] et Madame [R] [T], chacun(e) d’eux à une amende civile de 2 000 €, conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DE LA DÉCISION À INTERVENIR
Le Tribunal, dans son principe, n’est pas opposé aux demandes de publication d’une décision à intervenir. Encore faut-il que le demandeur en précise les modalités de mise en œuvre.
Les modalités de mise en œuvre de cette demande n’étant pas précisées, le Tribunal n’y fera droit et déboutera Madame [C] de cette demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [E] [L] [W] par ces carences dans l’exercice de sa fonction de Président du conseil d’administration de la SAS, avec l’appui de Monsieur [N], Mesdames [A] et [T] ont obligé Madame [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre et la rétablir dans ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Madame [C] et ordonnera à Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J], [I] [N], Madame [Z] [A] née [B] et Madame [R] [T] à verser à Madame [C], solidairement à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
Attendu que le déroulement de la présente instance aura nécessairement causé des frais irrépétibles au défendeur pour assurer sa défense.
Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe
* Déboute Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J], [I] [N], Madame [Z] [A] née [B] et Madame [R] [T] de toutes leurs demandes ;
* Condamne Monsieur [E] [L] [W], à payer à Madame [C], au titre de sa déloyauté à l’égard de Madame [C], la somme de 255 753,67 €.
* Condamne Monsieur [E] [L] [W] à payer à Madame [C] la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre de sa révocation abusive et vexatoire ;
* Condamne Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J] [I] [N], Madame [Z] [A] née [B] et Madame [R] [T], chacun(e) d’eux à une amende civile de 2 000 €, conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile.
* Dit que ces amendes devront être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l’impôt par Monsieur le Trésorier-Payeur Général, Seine-[Localité 3], [Adresse 13];
* Dit que la présente décision sera communiquée par le Greffier au Trésor Public et signifiée au représentant légal de la personne morale ;
* Déboute Madame [C] de sa demande de publication ;
* Condamne solidairement Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [J], [I] [N], Madame [Z] [A] née [B] et Madame [R] [T] à payer à Madame [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 10 000 € ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne Monsieur [E] [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 € de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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