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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 4 févr. 2025, n° 2024F01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01925
N• MINUTE : 2025F00290
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE CAPOGROSSO [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [U], Gérant, [Adresse 7]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 1] et par Me Ivan ITZKOVITCH [Adresse 2] [Courriel 8]
DEFENDEUR(S) :
* SAS A.S BATIMENT [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [J], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 16/01/2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. André ZAGURY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SARL Entreprise Générale de Maçonnerie CAPOGROSSO, (ci-après CAPOGROSSO), RCS 319 469 383, sise [Adresse 6] à [Localité 9], entreprise générale de bâtiment, a effectué un virement de 7 000 € sur le compte bancaire de la SAS A.S. BATIMENT, RCS 890 541 253, sise [Adresse 4], ayant une activité de « Travaux de maçonnerie et gros œuvre ».
Considérant que ce virement a été effectué par erreur et ne correspond à aucune créance que AS BATIMENT détiendrait à l’égard de CAPOGROSSO, cette dernière a adressé le 22 mai 2023 une mise en demeure par lettre recommandée AR à AS BATIMENT demandant la restitution des 7 000 € par retour.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, dans les termes prévus à l’article 659 du Code de procédure civile, CAPOGROSSO assigne AS BATIMENT et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1303, 1303-1 et suivants du Code civil Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7.000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Et en conséquence,
* CONDAMNER la défenderesse à s’exécuter, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens et à verser à la demanderesse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 01539 a été appelée à l’audience collégiale pour mise en état, le 5 septembre 2024.
Les sociétés CAPOGROSSO et AS BATIMENT n’ayant pas comparu, le Tribunal a ordonné par jugement au 5 septembre 2024, la radiation de cette affaire.
CAPOGROSSO ayant sollicité en date du 9 octobre 2024, la reprise d’audience, cette affaire a été inscrite au rôle sous le n°2024F01925, et les parties ont été convoquées à l’audience collégiale pour mise en état du 14 novembre 2024.
A cette audience, seule CAPOGROSSO est présente et la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience pour le 19 décembre 2024.
À cette audience, seule CAPOGROSSO est présente et le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile,
* tenu seul l’audience de plaidoirie, CAPOGROSSO, seule présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments des parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
CAPOGROSSO confirme les demandes de son assignation et expose à l’appui de sa demande
* la société AS BATIMENT était détenue et dirigée par M. [G] [Y] jusqu’au printemps 2022 ;
M. [Y] a cédé AS BATIMENT à M. [Z] [J], sans en informer CAPOGROSSO ;
* CAPOGROSSO avait noué avec AS BATIMENT des relations contractuelles pérennes, intuitu personae, avec M. [Y];
M. [Y] a créé une nouvelle entreprise, la SARL RBP, et a continué à proposer ses services à CAPOGROSSO ;
* dans le cadre de ces relations avec CAPOGROSSO, M. [Y] a adressé en date du 28 novembre 2022, à CAPOGROSSO le devis RB35-22 de 7 000 € TTC ;
* CAPOGROSSO aurait effectué un virement de 7 000 € sur le compte bancaire référencé en lien avec M. [Y], compte bancaire de la société AS BATIMENT et non celui de la société RBP;
* se rendant compte de l’erreur de RIB, CAPOGROSSO a adressé à AS BATIMENT une « mise en demeure d’avoir à restituer les sommes indûment perçues ».
CAPOGROSSO produit
* les extraits kBis de novembre 2020 et mai 2022 de la société AS BATIMENT ;
* le devis de la société RBP ;
* la mise en demeure adressée par le conseil de CAPOGROSSO à AS BATIMENT.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale :
CAPOGROSSO ne produit aucune pièce confirmant que le virement de 7 000 € a été effectué au profit de AS BATIMENT. En conséquence,
le Tribunal déboutera CAPOGROSSO de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe;
* déboute la SARL Entreprise Générale de Maçonnerie CAPOGROSSO de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SARL Entreprise Générale de Maçonnerie CAPOGROSSO aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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