Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 avr. 2025, n° 2024F02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2024F02272
N• MINUTE : 2025F01124
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC LOCATION [Adresse 1] Enseigne : Mobilize Lease&Co
comparant par Me [J] [X] [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 4] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [Adresse 5] Enseigne : ORIGINAL’S TATOO
Représentant légal : M. [O] [H] [I], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 7] et par Me Emmanuel LUDOT [Adresse 8] [Courriel 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 14 MARS 2025 par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier BAFUNNO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société DIAC Location, SA immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 329 892 368 et dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2], poursuit le règlement d’une créance globale de 9 613,75 euros qu’elle affirme détenir sur la société SARL JDJ AUTO, immatriculée sous le numéro 803 184 894 au R.C.S. de [Localité 3] et dont le siège social est sis [Adresse 10], au titre d’un contrat de location longue durée dont certains loyers seraient restés impayés. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE,
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (article 658 du code de procédure civile), la société DIAC assigne la société JDJ AUTO devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 décembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
vu les articles1103 et suivants du code civil
Condamner la société JDJ à payer à la société DIAC LOCATION la sommes de 9 613,75 euros arrêtée au 16 septembre 2024 en principal augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
La condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens (article 696 du code de procédure civile)
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02272 a été appelée pour mise en état lors de trois audiences collégiales du 06 décembre 2024 au 11 février 2025.
À l’audience du 17 janvier 2025, la société JDJ AUTO dépose des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal :
Débouter la société DIAC LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société DIAC LOCATION au paiement d’une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner la société DIAC LOCATION au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposés. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société DIAC LOCATION, expose que par contrat sous seing privé du 18 août 2018, il a consenti un contrat de location longue durée à la société JDJ AUTO pour un véhicule Renault Mégane Berline moyennant 36 loyers de 337,20 euros.
Après plusieurs loyers restés impayés et une mise en demeure du 2 mars 2023 non suivie du règlement des loyers impayés pour un montant de 7 503,99 euros, la location a été résiliée et il a été demandé à la société JDJ AUTO de restituer le véhicule, ce qui a été fait le 20 mai 2023.
Cependant, les loyers impayés, les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation n’ayant pas été réglés, la société DIAC LOCATION a dû saisir le Tribunal de céans et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
1. Kbis
2. Contrat
3. Renseignements
4. PV de livraison
5. Facture
6. Déblocage des fonds
7. Échéancier
8. Mise en demeure du 02/03/2023
9. Accord de restitution
10. Mise en demeure du 29 août 2023
11. Décompte au 16 septembre 2024
12. Facture de restitution
Le défendeur, la société JDJ AUTO, pour sa part, expose que les pièces communiquées ne justifient pas du montant sollicité et que le décompte joint aux pièces transmises par la société DIAC LOCATION est incompréhensible en ce qu’il ne distingue pas les loyers payés ou les loyers impayés.
À l’appui de ses demandes la société JDJ AUTO produit les pièces suivantes :
1. Accord de restitution amiable
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 août 2018, la société DIAC LOCATION a consenti à la société JDJ AUTO un contrat de location longue durée d’un véhicule Renault Mégane moyennant 36 loyers de 337,20 euros ;
Attendu que la location du véhicule devait se terminer en septembre 2021 ;
Attendu qu’après plusieurs loyers impayés, la société DIAC LOCATION a, par courrier du 2 mars 2021, mis en demeure la société JDJ AUTO de régler les loyers impayés augmentés des intérêts de retard et des indemnités contractuelles, précisant que sans règlement sous huitaine, le contrat serait résilié et le véhicule devrait être restitué ;
Attendu cependant que la dette n’a pas été réglé et que le véhicule n’a pas été restitué et qu’en conséquence la société DIAC LOCATION a mis en demeure la société JDJ AUTO de régler une somme de 9 653,75 euros ;
Attendu que le véhicule a finalement été restitué le 27 mai 2023 ;
Attendu que les Conditions Générales de Location Longue Durée prévoient en leur article 13 « Défaut de restitution » : « au cas où le locataire refuserait de restituer le véhicule, il leur suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue sur simple requête ou en référé. Hors cas de force majeure, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au loyer initial (…) Elles seront éventuellement majorées des sommes dues lors de la restitution du véhicule » ; qu’en conséquence la société DIAC LOCATION est bien fondée a demandé le règlement des indemnités d’utilisation d’un montant égal au loyer initial d’un montant égal au loyer initial de 337,20 euros par mois jusqu’au 20 mai 2023, date de la restitution du véhicule ;
Attendu cependant que sur le décompte du 16 septembre 2023, la société DIAC LOCATION fait apparaître un montant de 938,16 euros intitulé facture et daté du 10 juin 2023, sans qu’une copie de ladite facture ni un descriptif du montant demandé ne soient produits ;
Attendu ainsi que le décompte final est d’un montant de 8 675,59 euros (9 653,75 euros – 938,16 euros)
Attendu que les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 960 euros, ne peuvent figurer dans la base de calcul des intérêts de retard et qu’en conséquence le décompte final ressort à la somme de 7 715,59 euros (9 653,75 – 938,16 – 960) qui sera majorée des intérêts à trois fois le taux légal auquel il conviendra d’ajouter lesdites indemnités de recouvrement pour un montant de 960 euros,
le Tribunal recevra la société DIAC LOCATION en sa demande, y fera partiellement droit et condamnera la société JDJ AUTO à lui payer la somme de 7 715,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement et la somme de 960 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Sur les demandes de la société JDJ AUTO :
Attendu qu’à l’audience la société DIAC LOCATION demande le débouté de l’ensemble des demandes de la société JDJ AUTO ;
Attendu que la société JDJ AUTO est condamné au règlement des loyers impayés et que ceux-ci sont clairement identifiés et justifiés par les conditions générales de location ;
Attendu en outre que la société JDJ ne produit aucun document justifiant sa demande de dommages et intérêts ;
Le Tribunal déboutera la société JDJ AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société JDJ AUTO a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la société DIAC LOCATION et condamnera la société JDJ AUTO à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société JDJ AUTO est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit fondée, y fait partiellement droit et condamne la société JDJ AUTO à lui payer la somme de 7 715,59 euros, au titre des loyers impayés majorée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2024, majorée de 960 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la société JDJ AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la société JDJ AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société JDJ AUTO aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier BAFUNNO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Aliéner ·
- Autorisation ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Sceau ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Banque ·
- Prêt ·
- Audition ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Exploitation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Public ·
- Sociétés
- Café ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Tva
- Urssaf ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Optique ·
- Renard ·
- Lentille ·
- Commerce ·
- Opticien ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Métal précieux ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Métal
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.